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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 1er juil. 2025, n° 25/05821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05821 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MVV
MINUTE: 25/1231
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [H]
né le 26 Mars 2003
[Adresse 4]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER,
Présent (e) assisté (e) de Me Amadou TALL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juin 2025.
Le 20 juin 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [H].
Depuis cette date, Monsieur [S] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 27 Juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juin 2025.
A l’audience du 1er Juillet 2025, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [S] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 25 juin 2025, que Monsieur [S] [H], patient connu du secteur de la psychiatrie de [Localité 5], en rupture de suivi et de traitement, est hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent depuis le 20 juin 2025, pour troubles du comportement. Il présentait un discours touffu sans synthèse ni conclusion et décrivait un délire riche et polymorphe alliant persécution, filiation, mégalomanie, mécanismes projectifs. Il n’avait pas de critique de son délire. Il présentait un comportement incohérent et susceptible de le mettre en danger.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 25 juin 2025 du Dr. [R] que le patient présente une stabilité sur le plan comportemental avec une humeur neutre et un discours cohérent dans l’ensemble. Il minimise ses troubles. Il présente une intolérance à la frustration et des éléments délirants notamment de persécution centrés sur son entourage. Il ne reconnait pas l’intérêt de poursuivre les soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [S] [H] déclare être SDF, être parti de [Localité 5] il y a plus de 2 mois. Il ajoute qu’il souhaite être indépendant, qu’il a des projets et qu’il n’a rien à faire en France, tout en précisant vouloir être transféré à [Localité 5] dans l’établissement qui le suit habituellement.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 3], le 1er Juillet 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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