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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 déc. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00350 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNQM Page sur
Ordonnance du :
05 Décembre 2025
N°Minute : 25/00437
AFFAIRE :
[V] [Y]
C/
S.A.S. CONTRERAS COUVERTURE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELARL LEXINDIES AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 Décembre 2025
N° RG 25/00350 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNQM
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Y], demeurant 4228 chemin de Grande Savane – 97170 PETIT-BOURG
Représenté par Maître Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
La S.A.S. CONTRERAS COUVERTURE, Société par Actions simplifiée au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Draguignan sous le numéro 841 716 319, ayant son siège social situé 4 LES BASSES COGNASSES – 83460 LES ARCS France, prise en la personne de son représentant légal [W] [J] domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 21 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 05 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 05 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] a confié à la SAS CONTRERAS COUVERTURE des travaux de rénovation de toiture et de peinture, pour un montant total de 6 289 euros, suivant facture du 25 février 2024.
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00350 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNQM Page sur
Se plaignant de malfaçons suite à l’intervention de la société CONTRERAS COUVERTURE, Monsieur [Y], lui a, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, donné assignation, d’avoir à comparaitre devant le juge des référés, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de :
— DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Examiner les désordres, malfaçons et non-façons allégués, Rechercher leur origine, étendue et leurs causes, Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,Dire si la solution proposée par la SAS CONTRERAS COUVERTURE était adaptée Vérifier la conformité des réparations intervenues avec les règles de l’art,Dire si ces réparations ont aggravé le dommage, Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection et finalisation et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état, Faire le compte entre les parties, Faire toutes observations utiles, S’adjoindre tout sapiteur si besoin – CONDAMNER la SAS CONTRERAS COUVERTURE au paiement de la somme de 20 099,50 euros à Monsieur [Y] à titre d’indemnité provisionnelle du préjudice subi,
— CONDAMNER la SAS CONTRERAS COUVERTURE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette date, Monsieur [Y] représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation, et déposé son dossier.
La SAS CONTRERAS COUVERTURE n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées par le requérant.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de la SAS CONTRERAS COUVERTURE
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce, plus d’un mois s’étant écoulé à l’audience depuis la date de délivrance de l’assignation.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes du requérant.
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, Monsieur [Y] a confié à la SAS CONTRERAS COUVERTURE des travaux de rénovation de toiture et de peinture, pour un montant total de 6 289 euros, suivant facture du 25 février 2024.
Le requérant fait valoir que plusieurs problèmes ont fait leur apparition postérieurement à la réalisation desdits travaux, notamment la présence de diverses fuites.
Les pièces soumises au juge, et plus particulièrement le rapport d’expertise amiable du 5 juin 2025, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur concernant les malfaçons constatées.
En effet, l’expert relève la présence d’infiltrations, et rajoute que « la responsabilité de l’entreprise CONTRERAS COUVERTURE est recherchée selon l’article 1792 et 1240 du code civil ».
Ces éléments suffisent à justifier de l’existence d’un intérêt certain pour Monsieur [Y] de faire établir avant tout procès une expertise permettant d’établir la réalité, la nature, l’origine et le coût des désordres affectant sa propriété.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire, laquelle sera confiée à Monsieur [E] [C] selon mission portée au dispositif de la présente ordonnance.
III. Sur la demande provisionnelle
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 1 490 € correspondant au montant de la remise en état de la zone d’infiltration au-dessus de la salle de bain et la somme de 18 609,50 € correspondant à la remise en état du toit, soit un montant total de 20 099.50 €.
Néanmoins, en l’état de la procédure, la demande principale étant une expertise afin de déterminer les responsabilités encourues et le montant des travaux de reprise, la demande provisionnelle relative aux préjudices subis, apparaît prématurée, et sera par conséquent écartée.
IV. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc supportés par le requérant qui a introduit l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise de la maison de Monsieur [V] [Y] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [E] [C]
3, Lotissement des Collines – Section Arnouville
97170 PETIT-BOURG
Tél : 0590 41 56 75
Mobile : 0690 34 64 64
e-mail : jj.kergaravat971@orange.fr
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, 4228, chemin de la grande Savane 97170 PETIT-BOURG, Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Examiner les désordres, malfaçons et non-façons allégués dans l’assignation délivrée le 7 octobre 2025, Rechercher leur origine, étendue et leurs causes, Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,Dire si la solution proposée par la SAS CONTRERAS COUVERTURE était adaptée Vérifier la conformité des réparations intervenues avec les règles de l’art,Dire si ces réparations ont aggravé le dommage, Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection et finalisation et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état, Faire le compte entre les parties, Faire toutes observations utiles, S’adjoindre tout sapiteur si besoin
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00350 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNQM Page sur
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : (expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr) ;
FIXONS à 2.500 € (deux mille cinq cent euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette somme sera consignée par [V] [Y] a entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité ;
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1 ;
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignatio ;
— un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans un rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant le pré-rapport;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de dix mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises de cette juridiction ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
REJETONS la demande provisionnelle formulée par Monsieur [V] [Y] ;
DISONS que [V] [Y] supportera les dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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