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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 23 avr. 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00230 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GIQG
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2026
S.A.S. AGUR AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE
C/
[L] [C]
N° MINUTE :26/51
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 Avril 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition
S.A.S. AGUR AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES
ET :
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition
Mme [L] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 mai 2024, [L] [C] a conclu un contrat avec la société par actions simplifiées AGUR AQUITAINE DE GESTION URBAINE & RURALE (ci-après nommée « la SAS AGUR AQUITAINE ») pour que cette dernière procède à un branchement d’eau potable à son domicile situé [Adresse 5], pour la somme de 2 725,13 euros.
Le jour même, Madame [C] a remis un chèque à la SAS AGUR AQUITAINE d’un montant de 1 362,56 euros en guise d’acompte, qui a été encaissé le 10 juin 2024. Les travaux ont ensuite été réalisés et terminés le 10 octobre 2024.
Cependant, la SAS AGUR AQUITAINE a reproché à Madame [C] de ne pas avoir réglé la somme de 1 362,57 euros correspondant à la facture n°24.20.10112 du 10 octobre 2024.
La société à responsabilité limitée OCEAN RECOUVREMENT (ci-après nommée « la SARL OCEAN RECOUVREMENT ») a été mandatée par la SAS AGUR AQUITAINE pour recouvrer cette somme.
La SARL OCEAN RECOUVREMENT, au nom de la SAS AGUR AQUITAINE, a mis en demeure Madame [C] de régler cette somme par l’envoi d’un courrier dont elle a accusé réception le 30 avril 2025.
Le 10 juin 2025, la SARL OCEAN RECOUVREMENT a saisi le Tribunal judiciaire de PAU d’une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 août 2025, signifiée à Madame [C] le 24 septembre 2025, par dépôt à étude. Le 24 octobre 2025, Madame [C] a formé opposition à l’injonction de payer par lettre déposée au greffe du Tribunal judiciaire de PAU.
A l’audience du 12 février 2026, où elle est représentée par Maître [Y] qui reprend ses dernières écritures, la SAS AGUR AQUITAINE sollicite du Tribunal de :
— A titre principal, déclarer irrecevable l’opposition formée par Madame [C] à l’ordonnance en injonction de payer rendue le 22 août 2025 par le Tribunal judiciaire de PAU ;
— A titre subsidiaire :
• Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 1 326,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025 ;
• Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
• Condamner Madame [C] aux dépens ;
• Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention principale, la SAS AGUR AQUITAINE se fonde sur l’article 1415 du code de procédure civile. Elle soutient que l’opposition de Madame [C] est irrecevable dans la mesure où elle a formé opposition par lettre simple et n’a donc pas respecté les formes prescrites par la loi, soit la déclaration au greffe contre récépissé ou la lettre recommandée.
Au soutien de sa prétention subsidiaire visant à voir condamner Madame [C] en paiement et en indemnisation, la SAS AGUR AQUITAINE se fonde sur les articles 1103, 1217 et 1353 du code civil. Elle soutient avoir rempli ses obligations contrairement à Madame [C] qui n’a pas payé la facture due. La SAS AGUR AQUITAINE précise que Madame [C] n’apporte pas la preuve du paiement de la facture alors que la charge de la preuve repose sur cette dernière dans la mesure où elle se prévaut dudit paiement pour faire opposition à l’injonction de payer.
Par ailleurs, la SAS AGUR AQUITAINE fait valoir que l’opposition à injonction de payer formée par Madame [C] est dilatoire dans la mesure où elle fait preuve de mauvaise foi en affirmant avoir réglé la facture sans en apporter aucune preuve, ce qui justifie, selon elle, sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Madame [C] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en arguant avoir d’ores-et-déjà réglé la facture dont le paiement est réclamé par la SAS AGUR AQUITAINE. Par ailleurs, Madame [C] n’a pas déposé de conclusions et ne s’est pas présentée à l’audience du 12 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Madame [C] à l’ordonnance du 22 août 2025
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Cependant, ces formes ne sont pas exigées par la loi à peine de nullité si bien qu’une lettre simple déposée au greffe du tribunal dans le délai légal constitue une opposition recevable à une ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, au regard de la lettre du 24 octobre 2025, il s’avère que Madame [C] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 août 2025 par dépôt d’une lettre simple au greffe du Tribunal judiciaire de PAU qui y a apposé son tampon. Ce dépôt a été fait dans le respect du légal d’un mois suivant la signification qui a eu lieu le 24 septembre 2025.
En conséquence, le Tribunal déclarera recevable l’opposition formée par Madame [C] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 août 2025 par le Tribunal judiciaire de PAU.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, ce qui suppose, selon l’article 1221 du même code, que le créancier de l’obligation ait mis le débiteur en demeure de s’exécuter.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En outre, la remise d’un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient à la partie qui se prétend libéré de justifier de cet encaissement.
En l’espèce, au regard du devis signé du 24 mai 2024, du chèque du 26 mai 2024 et de la facture n°24.20.10112 en date du 10 octobre 2024, il s’avère que Madame [C] avait obligation de verser le deuxième acompte à la SAS AGUR AQUITAINE soit la somme de 1 362,57 euros. Si Madame [C] déclare dans la lettre du 24 octobre 2025 avoir remis un chèque à la SAS AGUR AQUITAINE, estimant donc être libérée de son obligation, aucun élément du dossier ne permet de conclure en ce sens. En effet, Madame [C] n’a déposé aucune pièce permettant de justifier de la remise du chèque invoquer et de son encaissement par la SAS AGUR AQUITAINE.
Dès lors, Madame [C] n’apportant pas la preuve du paiement de son obligation, le Tribunal considère que cette dernière est toujours exigible.
En outre, au regard de la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2025, la SARL OCEAN RECOUVREMENT, agissant en tant que mandataire de la SAS AGUR AQUITAINE, a mis en demeure Madame [C] de payer la créance due. Par ailleurs, Madame [C] a eu connaissance de cette mise en demeure dans la mesure où elle a apposé sa signature sur l’avis de réception dudit courrier le 30 avril 2025.
Dès lors, la SAS AGUR AQUITAINE ayant mis Madame [C] en demeure de payer la somme due au titre des travaux effectués est recevable en sa demande de paiement.
En conséquence, le Tribunal condamne Madame [C] à payer la somme de 1 362,57 euros à la SAS AGUR AQUITAINE.
Sur la demande relative aux intérêts moratoires
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, au regard du courrier du 28 avril 2024 dont Madame [C] a accusé réception le 30 avril 2024, la SAS AGUR AQUITAINE a mis en demeure Madame [C] de payer la somme due.
En conséquence, le Tribunal condamne Madame [C] à payer à la SAS AGUR AQUITAINE les intérêts au taux légal sur la somme de 1 362,57 euros à compter du 30 avril 2024.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive est constituée par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et suppose l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la SAS AGUR AQUITAINE a attendu cinq mois à compter de la fin des travaux et de la remise de la facture à Madame [C] pour demander à la société de recouvrement d’agir contre la débitrice. Par ailleurs, la société de recouvrement a envoyé six courriers à Madame [C] entre le 17 mars 2025 et 7 novembre 2025 afin de lui demander de verser la somme due sans que Madame [C] ne donne de réponse ou ne procède au paiement. De la même façon, Madame [C], si elle a formé une opposition à l’injonction de payer prononcée à son encontre, ne s’est pas présentée au Tribunal et n’a apporté aucune pièce probatoire permettant de corroborer ses dires selon lesquels elle s’était acquittée de la somme due. Dès lors, le comportement d’évitement et la mauvaise foi de Madame [C] ainsi que le non-paiement de somme due démontre l’existence d’un abus du droit de résistance de sa part.
De surcroît, cette résistance a contraint la SAS AGUR AQUITAINE à saisir, par le biais d’une société de recouvrement, la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de PAU afin d’obtenir le paiement des travaux réalisés au domicile de Madame [C] il y a désormais plus d’un an.
Par conséquent, la SAS AGUR AQUITAINE a subi un préjudice du fait de la résistance abusive de Madame [C] à payer la facture due.
Dès lors, le Tribunal condamne Madame [C] à verser à la SAS AGUR AQUITAINE la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [C], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS AGUR AQUITAINE la somme de 1 000 euros.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par [L] [C] à l’ordonnance en injonction de payer prononcée par le Tribunal judiciaire de PAU le 22 août 2025 ;
CONDAMNE [L] [C] à verser la somme de 1 362,57 euros à la société par actions simplifiées AGUR AQUITAINE DE GESTION URBAINE & RURALE, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
CONDAMNE [L] [C] à verser la somme de 250 euros à la société par actions simplifiées AGUR AQUITAINE DE GESTION URBAINE & RURALE à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [L] [C], qui succombe à l’instance, aux dépens ;
CONDAMNE [L] [C] à verser la somme de 1 000 euros à la société par actions simplifiées AGUR AQUITAINE DE GESTION URBAINE & RURALE au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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