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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 déc. 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement URSSAF PROVENCE ALPES COTE D' AZUR, Etablissement CARPIMKO, Etablissement POLE DE RECOUV, Caisse CAF DES ALPES-MARITIMES, Société SIP MARSEILLE BORDES, Société CETELEM DRE IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
6 bis rue Maréchal Foch
BP 1326
65013 TARBES CEDEX
N° RG 25/01000 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESPB
N° minute :
Jugement du 17 Décembre 2025
48A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
[C] [P], Etablissement CARPIMKO
contre
Etablissement URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, Société SIP MARSEILLE BORDES, Etablissement POLE DE RECOUV. SPÉC. BOUCHES-DU-RHONE, Caisse CAF DES ALPES-MARITIMES, Société CETELEM DRE IMMOBILIER, [Z] [Y] [H]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la Banque de France
JUGEMENT
Prononcé le 17 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 décembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Décembre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation relative à la recevabilité formée par :
[C] [P]
1 impasse du Vert Galan
64320 OUSSE
comparante en personne
CARPIMKO
3 Avenue du Centre
78280 GUYANCOURT
non comparante, ni représentée
à l’encontre de :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
TSA 30136
69833 ST PRIEST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
SIP MARSEILLE BORDES
22 rue Bordes
CS 60007
13266 MARSEILLE CEDEX 08
non comparant, ni représenté
POLE DE RECOUV. SPÉC. BOUCHES-DU-RHONE
3 allée Etienne d’Orves
13098 AIX EN PROVENCE
non comparant, ni représenté
CAF DES ALPES-MARITIMES
47 avenue de la Marne
BP 198
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société CETELEM DRE IMMOBILIER
FGB 9100
20 avenue Georges Pompidou
92595 LEVALLOIS PERRET CEDEX
non comparante, ni représentée
[Z] [Y] [H]
né le 21 Mars 1959 à BRUAY EN ARTOIS (62700)
2 rue Raymond Peyres
Bâtiment C, 2ème étage, Appt 208
65000 TARBES
comparant en personne
FAITS ET PROCEDURE :
Le 10 février 2025, [Z] [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées, qui a déclaré sa demande recevable 29 avril 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2025, la CARPIMKO a exercé un recours contre la décision de recevabilité.
Le lendemain, le dossier a été transmis au Tribunal Judiciaire de TARBES.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue en la seule présence de [C] [P] et de [Z] [H].
L’ensemble des autres créanciers, y compris la CARPIMKO, n’étaient ni présents, ni représentés.
Pour autant la CARPIMKO a développé ses arguments dans des écritures qu’elle a communiqués à M. [H].
La DGFP a écrit en indiquant que les dettes de M. [H] étaient considérées frauduleuses et ne sont pas concernées par la contestation de la recevabilité du dossier.
La Commission a relevé que M. [H] était infirmier salarié en CDI, divorcé, sans personne à charge et actuellement locataire, âgé de 65 ans.
Elle retenait des ressources pour 2.824 €, des charges pour 2.707 €.
Il était noté que M. [H] était propriétaire d’un bien immobilier.
Les dettes concernent notamment des dettes de loyers impayés, de taxes foncières, de pensions alimentaires, de dettes du Pôle de recouvrement spécialisé extrêmement importantes, de dettes immobilières de CETELEM et de dettes sociales émanant de la Caisse de Retraite CARPIMKO et d’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
Dans ses écritures la CARPIMKO indique que [Z] [H] a exercé une activité indépendante d’infirmier libéral pour lequel il a été affilié à la CARPIMKO du 01/01/84 au 01/07/00 puis du 01/07/03 au 01/10/21.
Elle précise qu’il est redevable envers la CARPIMKO, de cotisations sur plusieurs années avec des majorations de retard 8.254,35 €, soit un montant total de 152.260,63 € en principal.
La CARPIMKO indique que l’article L.711-3 du Code de la Consommation réserve les procédures de règlement de situation de surendettement au débiteur qui ne relève pas de procédure instituée par le Livre VI du Code du commerce.
Elle précise que les procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont applicables si tout ou partie du passif provient de cette activité-là, et quel que soit la date de cessation de l’activité.
M. [H], lors de l’audience, ne conteste pas cette position tout en indiquant qu’il est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible alors qu’il est aujourd’hui salarié.
La CARPIMKO demande donc au Tribunal d’infirmer la décision de recevabilité et de renvoyer [Z] [H] à saisir le Président du Tribunal Judiciaire sur le fondement des dispositions de la loi du 26 juillet 2005,
Lors de l’audience Mme [P] a indiqué être bailleur de M. [H] et avoir également contesté la recevabilité de la procédure puisque les loyers en cours n’étaient pas payés par M. [H] qui, depuis, a résilié le bail.
L’affaire a été émise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
L’article R.722-1 du Code de la Consommation prévoit que la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification.
Le recours formé par la CARPIMKO, dans les quinze jours de la notification de la décision, est recevable en la forme.
Sur le bien – fondé :
L’article L.711-1 du Code de la Consommation définit la situation de surendettement comme étant caractérisée par l’impossibilité pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il sera rappelé que le législateur dans le cadre de la loi sur le surendettement des particuliers a eu pour objectif de traiter l’endettement de façon globale et concertée afin de permettre aux particuliers et aux familles de sortir d’une spirale les conduisant à la précarité et à l’exclusion de la société, à la suite d’un accident de la vie tel que perte de l’emploi, décès de l’époux, maladie mais également en cas de souscription de crédits excessifs comparés aux ressources lorsque le débiteur n’avait pas conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels.
La bonne foi suppose une attitude loyale exclusive de toute intention malveillante. Est de mauvaise foi le débiteur qui crée en toute conscience un endettement excessif sans avoir ni la possibilité ni la volonté d’y faire face.
En l’espèce [Z] [H] est âgé de 65 ans, actuellement salarié, locataire, célibataire et sans personne à charge.
Il est constant que les dettes sont extrêmement importantes ainsi que celles de l’ancienne profession libérale de [Z] [H].
M. [H] a cessé son activité professionnelle depuis 5 ans.
Toutefois, l’article L.640-3 et L.631-3 du Code de Commerce précisent que même après la cessation d’activité professionnelle, les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, si tout ou partie du passif provient de l’activité libérale, doivent s’appliquer.
Il apparaît, au regard de la liste des dettes et de leur montant qui a une moindre importante, que la situation de surendettement de [Z] [H] relève de l’application de la loi du 26 juillet 2025 et de son décret d’application du 29 décembre 2005 sur la sauvegarde des entreprises et non sur la procédure de surendettement.
En conséquence le Tribunal ne pourra qu’infirmer la décision de recevabilité, déclarer la demande de surendettement irrecevable et renvoyer [Z] [H] à mieux se pourvoir en saisissant le Président du Tribunal Judiciaire, sur le fondement des dispositions de la loi du 26 juillet 2025 et du décret du 29 décembre 2005.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la protection statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours de la CARPIMKO,
INFIRME la décision de recevabilité de la Commission de surendettement du 29 avril 2025,
DIT que [Z] [H] ne peut bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers,
INVITE [Z] [H] à mieux se pourvoir en saisissant le Président du Tribunal Judiciaire de TARBES sur le fondement de la loi du 26 juillet 2025,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées par simple lettre, ainsi qu’au débiteur et à ses créanciers, par lettres recommandées avec accusé de réception.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement et par Madame VERNIERES Catherine, cadre Greffière présente au greffe le 17 décembre 2025 lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE
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