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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00903 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCPQ
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE- DROIT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Luc STROHL de l’AARPI QUARTIS AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG,
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement avant dire-droit réputé contradictoire
En présence d'[G] [H], greffière stagiaire, lors des débats
Après avoir à l’audience publique du 06 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2024, l'[7] ([8]) a émis une contrainte N° 12369800-2022-19092024 signifiée à l’encontre de Monsieur [R] [T] pour un montant de 3 438,12 euros pour des cotisations (3 274, 40 euros) et majorations de retard (163,72 euros) dues au titre du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 30 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 novembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [T] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 06 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’IRCEC, était régulièrement représentée par son conseil comparant a repris ses conclusions du 12 mai 2025 et a demandé au tribunal de :
— Déclarer recevable l’action de l’IRCEC,
— L’y déclarer bien fondée,
— Débouter Monsieur [R] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Valider la contrainte signifiée le 30 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur [T] s’agissant de la cotisation [10] relative à l’année 2022, pour son entier montant de 3 138, 12 euros, outre les frais de procédure, soit 2 974, 40 euros à titre de principal et 163,72 euros au titre des majorations.
En défense, Monsieur [T], a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, qui a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 471 du code de procédure civile dispose que lorsque « le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention. »
En l’espèce, Monsieur [T] a été convoqué par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par conséquent, l’opposant n’a pas été régulièrement convoqué.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de ré ouvrir les débats pour le faire citer à comparaître (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 14 juin 2018 N° 17-21.149).
PAR CES MOTIFS
Le président statuant publiquement par jugement avant dire-droit réputé contradictoire non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état à 9 heures du 05 novembre 2026 ;
ENJOINT à l’IRCEC de faire citer Monsieur [T] à l’adresse suivante [Adresse 3] pour l’audience de mise en état à 9 heures en salle 115 qui aura lieu le 05 novembre 2026 ;
RÉSERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
le
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