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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 17 mars 2026, n° 25/04121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N°
du 17 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/04121 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJSE / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[Q], [P]
Contre :
S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE
Grosse : le
Me Sandrine MARTINET-BEUNIER
Copies électroniques :
Me Sandrine MARTINET-BEUNIER
Copie dossier
Me Sandrine MARTINET-BEUNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur, [Q], [P],
[Adresse 1] ,
[Localité 2]
Représenté par Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 25 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M., [Q], [P] est propriétaire occupant depuis 1995 d’une maison individuelle située, [Adresse 1] à (Puy-de-Dôme).
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, la SAS France Leader Energie a proposé à M., [Q], [P] le remplacement de sa chaudière fioul par un ensemble comprenant :
— Une pompe à chaleur de type air/eau
— Un chauffe-eau solaire avec les capteurs associés.
Le devis émis le 27 juin 2023, pour un montant total de 17 394.20 euros TTC, soit 3943.70 euros à la charge de M,.[P] après déduction de la prime CEE (5450.50 euros) et de la prime « Rénov » (1000 euros), décrivant en détail les caractéristiques techniques et le niveau de performance énergétique des appareils installés, a été accepté par M., [P]. Le devis précisait que les travaux seraient sous-traités à la société Froid Clim service.
Les travaux, en définitive exécutés par une société MB Consulting, en qualité de sous-traitant, ont été mis en œuvre les 27 et 28 septembre 2023 et intégralement réglés par M,.[P].
Le 5 octobre 2023, la société Engie Solutions, intervenant dans le cadre d’un contrat de maintenance, a refusé la mise en service de l’installation, indiquant dans son compte rendu d’intervention du même jour : « Pas de MES car non-conformité (vu FJP), cf. mail et photos. Pas de soupapes différenciel sur réseau chauffage Ruber foot non fixe au sol. Pas de débilitre. Pas de calcul de déperdition, ni VE et ballon tampon TA non raccordé. Distance UEmur 18 cm » (sic).
Le 25 octobre 2023,un technicien de la société Engie Solutions a en définitive procédé à la mise en service, sans remédier aux non-conformités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2024, M., [P], après avoir décrit les non-conformités et dysfonctionnements affectant l’installation, a mis en demeure la SAS France Leader Energie de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état de la pompe à chaleur et du chauffe-eau solaire ou de procéder à leur échange.
M., [P] a par ailleurs saisi son assureur protection juridique qui a confié au cabinet Elex une mission d’expertise amiable. La SAS France Leader Energie, pourtant convoquée aux opérations d’expertise, ne s’est pas présentée.
L’expert a relevé qu’au-delà des non-conformités affectant l’installation, le choix même du type d’installation et de pose faisait obstacle à son fonctionnement efficace, stigmatisant en conclusion de son rapport « un manque de scrupules de l’entreprise » pouvant « s’apparenter à une escroquerie ou un abus de confiance ».
M., [P] a obtenu par ordonnance de référé du 10 décembre 2024, rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, l’organisation d’une mesure d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 7 mai 2025.
Par exploit du 6 décembre 2024, M., [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SAS France Leader Energie pour obtenir sa condamnation à l’indemnisation des préjudices résultant des défauts affectant l’installation.
La SAS France Leader Energie a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité de SAS France Leader Energie :
En application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, consistant essentiellement en une obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’un événement relevant de la force majeure, étant précisé que la faute du sous-traitant ne constitue pas une cause exonératoire.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire, qui corrobore les constatations de l’expert amiable, établit sans discussion que les installations mises en œuvre par la SAS France Leader Energie sont affectées de nombreuses malfaçons et non-conformités, entraînant des dysfonctionnements, et qu’en outre les équipements choisis par l’entreprise ne sont pas adaptés à la configuration des installations.
L’expert conclut son rapport dans les termes suivants :
« La pompe à chaleur installée n’est pas adaptée à la configuration de l’installation. Il est donc nécessaire de la remplacer.
Le chauffe-eau solaire peut être conservé mais il requiert de sérieux travaux de mise en conformité.
(…)
Nous estimons le montant des travaux de reprise à environ 20.000€. Une semaine est nécessaire à la réalisation des travaux sans conséquence pour les habitants.
(…)
Les sociétés France Leader Energie et MB Consulting sont toutes les deux responsables des désordres, malfaçons et non-conformités ».
Il ressort ainsi des éléments du dossier et de ces explications que la responsabilité contractuelle de la SAS France Leader Energie doit être retenue.
— Sur la réparation des préjudices :
Compte tenu des conclusions de l’expert quant au coût des travaux de reprise, la demande de M., [P] tendant à la condamnation de la SAS France Leader Energie au paiement de la somme de 20 000 euros à ce titre sera accueillie.
Il ressort par ailleurs des investigations de l’expert judiciaire que la pompe à chaleur a dû être mise à l’arrêt. Par ailleurs, M., [P] devra supporter un inconfort lié à la réalisation des travaux de reprise. L’existence d’un préjudice de jouissance est ainsi caractérisé et il sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts.
— Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS France Leader Energie, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M,.[P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SAS France Leader Energie responsable des préjudices subis par M., [Q], [P] ;
Condamne la SAS France Leader Energie à payer à M., [Q], [P] les sommes suivantes :
-20 000 euros au titre du coût des travaux de reprise, cette somme étant indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 7 mai 2025 (dernier indice connu à cette date), et le jour de la présente décision devenue définitive ;
-2500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la SAS France Leader Energie aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamne la SAS France Leader Energie à payer à M., [Q], [P] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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