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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 janv. 2025, n° 24/02584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02584 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GX35
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [J], [D], [Y] [G] veuve [F] en qualité d’héritière de M. [G] [A] représentée par Madame [V] [F] et Madame [R] [O], habilitées aux termes du jugement du juge des contentieux de la protection statuant comme juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saumur rendu le 17 mai 2022.
née le 19 Octobre 1935 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS :
Par acte notarié en date du 12 mai 2015, Monsieur [A] [G] a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Par attestation non datée ni signée, Monsieur [A] [G] a indiqué héberger Madame [X] [W] ainsi que ses deux enfants, [C] et [T], sans paiement d’un loyer mensuel, ni participation au règlement des charges d’eau, de gaz, d’électricité du logement et de l’immeuble, ni aux frais périodiques du syndic.
Monsieur [A] [G] est décédé le 27 octobre 2022, laissant comme seule héritière Madame [J], [D], [Y] [G], sa sœur.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur en date du 17 mai 2022, Mesdames [V] [F] et [R] [O] ont été habilitées de manière générale à représenter Madame [J] [G] veuve [F].
Le 3 octobre 2023, Mesdames [V] [F] et [R] [O] ont fait signifier une sommation interpellative de quitter les lieux à Madame [W] [X] et Monsieur [L] [M], par procès-verbal remis à étude et cela afin de pouvoir vendre l’appartement occupé.
Madame [J], [D], [Y] [G], représentée par Madame [V] [F] et Madame [R] [O], a fait assigner Madame [W] [X] et Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, aux fins suivantes :
Déclarer Madame [J] [G] veuve [F] – représentée par Madame [V] [F] et Madame [R] [O] habilitées dans le cadre du régime d’habilitation familiale – recevable et bien fondée en ses demandes ;Prononcer la résiliation du bail verbal consenti par Monsieur [A] [G] à Madame [W] [X] et ses deux enfants ;Ordonner la libération des lieux par Madame [W] [X], Monsieur [L] [M] et leurs enfants, ainsi que de toute autre personne introduite de leur chef, et la remise des clés avec astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à complète libération des lieux ;Ordonner l’expulsion de Madame [W] [X] et de Monsieur [L] [M] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls de Madame [W] [X] et de Monsieur [L] [M] ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Condamner solidairement Madame [W] [X] et Monsieur [L] [M] à payer à Madame [J] [G] veuve [F] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Madame [W] [X] et Monsieur [L] [M] aux entiers dépens.
A l’audience, qui s’est tenue le 28 novembre 2024, Madame [J] [G] représentée par Mesdames [V] [F] et [R] [O] – représentée par son avocat – a maintenu l’ensemble de ses demandes. L’avocat a expliqué qu’il s’agissait d’un bail verbal avec une occupation à titre gratuit et que les défendeurs n’avaient pas justifié de l’assurance du logement. Il a indiqué que la propriétaire des lieux souhaitait pouvoir réaliser des travaux et procéder à la vente du bien immobilier. Elle a ajouté qu’elle souhaite la résiliation du bail verbal pour faute. Il a précisé que Madame [G] gérait le bien dans le cadre d’une indivision successorale.
Cités à personne, Madame [W] [X] et Monsieur [L] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel et les défendeurs ayant été cités à personne.
I. Sur la demande de résiliation d’un bail verbal :
Aux termes de l’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Le contrat de location précise :
1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
3° La date de prise d’effet et la durée ;
4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l’habitation ;
5° La désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun, ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication ;
6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
7° (Abrogé) ;
8° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;
10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu (…).
Il convient de préciser que, si la loi du 6 juillet 1989 oblige les parties à établir un bail écrit, le bail verbal n’est pas nul et il peut se comprendre des divers éléments produits par les parties qu’un bail verbal a existé dans une situation d’occupation d’un logement pour l’habiter.
En l’espèce, Madame [J] [G] veuve [F] verse aux débats un document prenant la forme d’une attestation non datée et non signée, indiquant que Monsieur [A] [G] « atteste héberger » Madame [W] [X], ainsi que ses enfants sans paiement d’un loyer mensuel ni participation au règlement des charges d’eau, de gaz et d’électricité du logement ainsi que de l’immeuble, ni aux frais de syndic.
Il est également indiqué dans ce document que Monsieur [A] [G] participe aux besoins alimentaires selon les nécessités, assume la cotisation annuelle de 150 euros pour l’adhésion au club de football du fils de Madame [W] [X], [C], et finance les abonnements mensuels pour l’utilisation des transports de la ville.
Le document fourni n’indique pas la date de prise d’effet, ni la durée de l’occupation.
Le document versé aux débats est rédigé sous la forme d’une attestation.
Il n’est accompagné d’aucun autre élément pour corroborer l’existence d’un bail verbal, tels que le paiement d’un loyer, la remise de quittances.
La seule occupation des lieux litigieux ne saurait démontrer l’existence d’un bail verbal. Un tel bail suppose en effet l’exercice de droits ainsi que l’accomplissement d’obligations, notamment le paiement d’une somme correspondant à des loyers.
Or, le seul document produit, qui n’est ni daté, ni signé, ne prévoit aucune contrepartie financière pour Madame [W] [X].
Il ne peut donc pas être retenu, dans la situation d’occupation du logement présentée à la juridiction, qu’un bail verbal existe entre Monsieur [A] [G] et Madame [W] [X].
Par ailleurs, il n’est présenté aucune demande subsidiaire à la juridiction dans l’hypothèse où l’existence d’un bail verbal ne serait pas retenue sur le fondement des justificatifs versés aux débats.
Par conséquent, et en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, la demande principale de résiliation du bail verbal ne pourra qu’être rejetée.
Les demandes qui en découlent, d’expulsion et relatives au devenir des meubles et à l’astreinte, seront nécessairement également rejetées, étant uniquement fondées sur la résiliation du bail verbal.
II. Sur les demandes accessoires :
Madame [J] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au vu du sens de la présente décision, la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
Il est rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande, présentée par Madame [J] [G], représentée par Madame [V] [F] et Madame [R] [O], habilitées aux termes du jugement du juge des contentieux de la protection statuant comme juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saumur rendu le 17 mai 2022, de résiliation du bail verbal survenu entre Monsieur [A] [G] et Madame [W] [X] et relatif au bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], le logement n’étant pas occupé sur le fondement d’un bail verbal ;
REJETTE en conséquence les demandes présentées par Madame [J] [G] représentée par Madame [V] [F] et Madame [R] [O], d’expulsion de Madame [W] [X] et de Monsieur [L] [M] et de tout occupant de leur chef, ainsi que relatives à l’enlèvement au dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et de réservation la la liquidation d’une astreinte qui en découlent ;
LAISSE la charge des entiers dépens de la présente procédure à Madame [J] [G] représentée par Madame [V] [F] et Madame [R] [O], habilitées à la représenter en raison d’une décision de justice du 17 mai 2022 ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe des juges des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2025, la minute étant signée par X. GIRIEU, vice-président, et par A. HOUDIN, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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