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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 janv. 2025, n° 24/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/23
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES – 150 B
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Novembre 2024
date des débats : 22 Novembre 2024
délibéré au : 17 Janvier 2025
RG N° RG 24/02699 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHFE
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Me Christophe DOUCET
CCC Madame [U] [Y]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 17 août 2022, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [P] [S] [Y] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 8000 euros remboursable en 48 mensualités de 181,89 euros, hors assurance facultative, suivant un taux débiteur annuel fixe de 3,85 %.
Monsieur [P] [S] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder Madame [U] [Y], sa mère, en qualité d’unique héritière ayant régularisé une déclaration de porte fort le 27 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
8062,90 euros, suivant compte arrêté au 26 juin 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2023, avec anatocisme ;1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 novembre 2024.
Lors de cette audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [U] [Y], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Dans le temps du délibéré, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, informée d’une difficulté relative la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE mentionne que Madame [U] [Y] s’est engagée à rembourser la dette de son fils le 26 juin 2023, et sollicite le prononcé de la déchéance du terme en dépit de l’absence de mise en demeure préalable du débiteur.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire connaître leurs observations sur ce point.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit et insusceptible de recours, rendu par mise à disposition au Greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties présentes à faire connaître leurs observations sur le fondement de la demande en paiement, s’agissant de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme ;
Dans l’attente, sursoit à statuer sur les demandes et réserve les dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 21 mars 2025 à 9h en salle 2,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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