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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00681 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5XY
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [K]
demeurant Chez Mme [W] – 8 rue du Rossignol – 68170 RIXHEIM
non comparante, représentée par Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005300 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Strasbourg)
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Caisse d’Allocation Familiales des Alpes Maritimes
dont le siège social est sis 47 Avenue des la Marne – 06175 NICE CEDEX 2
représentée par Monsieur [Z] [B], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [K] était allocataire auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes (CAFAM) qui lui a versé des prestations dont l’allocation de logement sociale (ALS), le revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité (PPA) et l’aide exceptionnelle à la solidarité.
Ces prestations ont été versées par la CAF des Alpes Maritimes jusqu’au 1er juin 2023, date à laquelle Madame [K] a déclaré résider dans le Haut-Rhin.
Dans le cadre d’une procédure de contrôle diligentée par les services de la CAF du Haut-Rhin, Madame [K] a été convoquée à deux reprises dans les locaux de caisse aux fins de vérification de sa situation par un agent assermenté.
L’allocataire ne s’étant pas manifestée, ni présentée aux convocations, le contrôleur a exercé un droit de communication en vertu des articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale afin d’obtenir les relevés bancaires de Madame [K].
Sur la base des éléments transmis en retour, le contrôleur assermenté de la CAF du Haut-Rhin a conclu que Madame [K] ne remplissait par les conditions d’attribution des prestations précitées et notamment celle de la résidence régulière en France.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, les constats du contrôleur ont été communiqués à Madame [K] le 28 juillet 2023 et cette dernière a formulé ses observations par courrier du 03 août 2023.
Malgré ces observations, un rapport d’enquête a été rédigé le 05 octobre 2023 duquel il ressort que Madame [K] n’a pas déclaré plusieurs séjours hors du territoire national depuis 2021, ainsi que sa résidence hors de France depuis mars 2023.
Compte tenu de ces absences, la CAF des Alpes Maritimes a notifié plusieurs indus à Madame [K] le 26 mars 2024 ainsi qu’une suspicion de fraude le 29 mars 2024. L’allocataire était dès lors invitée à produire ses observations, ce qu’elle a fait par courrier du 25 avril 2024.
Estimant que les précisions apportées n’étaient pas suffisantes, par courrier du 12 juin 2024, le directeur de la CAF des Alpes Maritimes a décidé de prononcer à son encontre un avertissement, sur la base de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale.
A cette mesure, il a ajouté un montant légal de 126,85 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024.
Cette décision a été réceptionnée par Madame [K] le 19 juin 2024 selon preuve versée aux débats.
Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 14 août 2024, Madame [D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision du directeur de la CAFAM du 12 juin 2024.
En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [D] [K] n’a pas comparu et son avocat, non-comparant, a invoqué le bénéfice des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale dans un courriel du 25 avril 2025 dans lequel, il a indiqué s’en remettre aux termes de sa requête initiale, dans laquelle, il est demandé au tribunal de :
Déclarer la demande de Madame [D] [K] recevable et bien fondée ; Y faire droit
Dispenser Madame [D] [K] et son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale ;A titre liminaire,
Dire et juger nulle la décision de la caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes du 12 juin 2024 ;Au fond,
Dire et juger que la Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [D] [K] ;Au contraire, dire et juger la bonne foi de Madame [D] [K] ;En conséquence,
Dire et juger mal fondée la décision de la Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes du 12 juin 2024 ;Annuler l’avertissement notifié à Madame [D] [K] ;Décharger Madame [D] [K] de l’obligation de rembourser la somme de 126,85 euros ;En tout état de cause,
Condamner l’Etat à payer à Maître [T] [N] une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes, régulièrement représentée par Monsieur [Z] [B], muni d’un pouvoir régulier et comparant, s’en est remis à ses écritures du 29 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Recevoir la Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes en ses conclusions et les déclarer bien fondée ;Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [D] [K] ;Rejeter la demande de paiement de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [D] [K] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par courrier du 12 juin 2024, la CAFAM a assigné un avertissement à Madame [K] et réclamé le paiement par cette dernière d’un montant légal de 126,85 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024.
Cette décision a été réceptionnée par Madame [K] le 19 juin 2024 selon preuve versée aux débats.
Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 14 août 2024, Madame [D] [K] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CAFAM, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours de Madame [K] sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
En vertu de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations,
3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité,
4° les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
En outre, la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2023 prévoit l’instauration d’une majoration de 10 % des prestations indûment versées à rembourser par les allocataires ayant commis une fraude, au titre de l’indemnisation des frais de gestion engagés par les organismes du fait des fraudes. Ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2024.
En l’espèce, Madame [K] s’est vu notifier un avertissement ainsi qu’une majoration de 10% des prestations indûment versées, soit la somme de 126,85 euros. Elle sollicite l’annulation de la décision de la CAFAM du 12 juin 2024 en invoquant :
Une violation de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) au motif que la décision précitée ne comporterait pas la signature de son auteur ;Une absence de volonté de frauder.
1. Sur la forme de la notification du 12 juin 2024
Madame [K] invoque l’irrégularité de la notification du 12 juin 2024 au motif que, selon elle, elle serait dépourvue de la signature de son auteur ce qui la rendrait incompatible avec les dispositions de l’article L.212-1 du CRPA.
De son côté, la CAF réfute les arguments de Madame [K] et affirme que la notification du 12 juin 2024 est conforme à l’article précité.
En vertu de l’article L.212-1 du CRPA, « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
En l’espèce, le tribunal constate que la notification contestée porte les mentions suivantes en fin de page : « Le directeur. » et « [G] [R] ».
Alors même que l’article L.212-1 ne prévoit pas l’obligation d’une mention manuscrite ou apposition d’une signature manuscrite, le tribunal estime que la qualité du signataire ainsi que ses noms et prénoms sont mentionnés de façon lisible.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification du 12 juin 2024 pour absence d’indication du signataire est inopérant.
2. Sur le bienfondé des sanctions prononcées
Sur l’absence de volonté de frauder, Madame [K] soutient qu’elle a toujours été parfaitement transparente vis-à-vis des organismes débiteurs de prestations sociales et avoir rempli ses obligations déclaratives. Elle ajoute qu’elle a informé la CAF de sa situation personnelle et professionnelle et que, malgré tout, cette dernière a continué à lui verser les prestations.
Madame [K] reproche à la caisse de ne pas l’avoir informée, ni de la base de calcul, ni de la base de liquidation de l’allocation ainsi que d’avoir traité son dossier après un délai de plusieurs mois alors qu’elle était de bonne foi.
Enfin, elle ajoute que la CAF a également manqué à son devoir d’information, qu’elle s’est abstenue d’examiner la réalité de sa situation et qu’elle a commis une erreur de droit et d’appréciation.
De son côté, la CAF soutient que Madame [K] n’a jamais déclaré ses absences du territoire français depuis 2021 alors qu’elle avait connaissance de ses obligations déclaratives puisqu’elle était bénéficiaire du RSA depuis 2013 et que cette information lui a été communiquée au moment de l’ouverture des droits ainsi qu’à chaque renouvellement en ligne lorsqu’elle certifiait sur l’honneur l’exactitude des renseignements saisis.
La caisse estime ne pas avoir manqué à son obligation d’information dans la mesure où Madame [K] a maintenu la version selon laquelle elle aurait continué à indiquer que sa situation n’avait pas changé.
La CAF indique que l’allocataire a été convoquée par le contrôleur le 19 juillet 2023 puis le 26 juillet 2023 mais qu’elle ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés et n’a pas non plus fourni les documents réclamés par ce dernier.
La caisse relève qu’au cours de la procédure contradictoire, Madame [K] n’a pas contesté les séjours effectués à l’étranger et affirme qu’elle n’a pas été transparente en s’abstenant de les déclarer.
Enfin, la CAF estime qu’il ne saurait lui être fait grief d’une faute qu’elle aurait commise dans le calcul des prestations à servir puisque ces dernières sont déterminées sur la base des informations fournies par l’allocataire et qu’en l’espèce, Madame [K] n’avait pas déclaré ses déplacements hors du territoire français.
Pour ces raisons, la caisse estime que l’avertissement et la majoration appliquée sont justifiés.
Il apparait à la lecture des pièces produites par la CAF (pièces n°3 et 4) que Madame [K] a confirmé que sa situation n’avait pas changé sur les déclarations des :
16 mars 202007 janvier 2021Le 04 mai 2021, Madame [K] a déclaré une nouvelle adresse19 juin 202102 novembre 202108 janvier 202204 avril 2022 Le 05 juin 2023, Madame [K] a déclaré une nouvelle adresse.
Or, dans le rapport d’enquête du 05 octobre 2023 (pièce n°13 de la caisse), suite aux nombreux retraits effectués aux distributeurs automatiques de billets dans des pays étrangers, ainsi que par la communication par la société aérienne Easy Jet de l’ensemble des titres de transports achetés par l’allocataire, il est expressément relevé que Madame [K] s’est absentée du territoire français sur les périodes suivantes :
20 mai 2021 au 31 mai 2021 (11 jours)04 juin 2021 au 21 juin 2021 (17 jours)09 août 2021 au 06 septembre 2021 (28 jours)10 septembre 2021 au 26 octobre 2021 (46 jours)
1er novembre 2021 au 30 novembre 2021 (29 jours)20 mai 2022 au 24 mai 2022 (4 jours)03 juin 2022 au 31 décembre 2022 (211 jours)1er janvier 2023 au 07 mars 2023 (65 jours)Depuis le 13 mars 2023.
La caisse en a déduit que l’allocataires ne respectait pas son obligation de résidence.
Le tribunal constate que, ni dans sa requête, ni dans les courriers précédemment échangés avec la caisse, Madame [K] ne conteste avoir effectué les divers déplacements pointés par le contrôleur de la CAF. Elle se contente d’affirmer qu’elle a toujours eu sa résidence en France, qu’elle est de bonne foi, qu’elle a reçu les convocations après les dates des rendez-vous fixés et qu’elle n’a jamais eu l’intention de frauder.
Elle soutient également n’avoir jamais eu d’information concernant son obligation de déclarer ses déplacements.
Or, il doit être rappelé que cela ne l’exonère pas de déclarer ses absences du territoire national puisqu’en effet il existe une condition de résidence régulière en France pour pouvoir prétendre aux prestations de la CAF.
En outre, il ressort du récépissé de demande de RSA du 03 octobre 2013 que celui-ci porte la mention suivante : « Vous vous engagez à signaler immédiatement tout changement modifiant cette déclaration ».
Il s’en déduit que Madame [K] avait été informée de son obligation déclarative à l’égard de la CAFAM depuis 2013 et qu’elle s’est volontairement abstenue de déclarer ses différents déplacements à l’étranger effectués sur les périodes précitées afin de continuer à percevoir les allocations versées par la caisse à son profit.
Le tribunal estime enfin que les explications apportées par Madame [K] ne sont pas suffisantes pour remettre en question la décision du directeur de la caisse.
En conséquence, le tribunal confirme la décision du 12 juin 2024 et déboute Madame [D] [K] de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [K] sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Madame [K] demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Au vu de la solution donnée au présent litige, Madame [D] [K] sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’article 515 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [D] [K] à l’encontre de la décision du 12 juin 2024 du directeur de la CAF des Alpes-Maritimes ;
DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande d’annulation de l’avertissement pris par décision du 12 juin 2024 ;
DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande de décharge de l’obligation de rembourser la somme de 126,85 euros, correspondant au préjudice subi par la CAF des Alpes-Maritimes ;
CONDAMNE Madame [D] [K] à payer à la CAF des Alpes-Maritimes la somme de 126,85 euros (cent vingt-six euros et quatre-vingt-cinq centimes) ;
DEBOUTE Madame [D] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [K] aux frais et dépens ;
DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande formulée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 31 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et le greffier.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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