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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01049 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLVM
du rôle général
[V] [L] [R]
c/
[O] [F]
Maître [I] de la SCP BOISSIER
GROSSE le
— la SCP BOISSIER
Copie électronique :
— la SCP BOISSIER
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [V] [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [O] [F], exerçant sous l’enseigne [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2025, M. [V] [R] a conclu un bail dérogatoire avec M. [O] [F] portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Ledit bail a été consenti pour une durée de 12 mois prenant effet le 20 février 2025, moyennant un loyer mensuel de 300 euros par mois, outre 15 euros de provision sur charges par mois.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement du loyer et des charges.
Constatant que son locataire ne réglait plus les loyers et charges, M. [V] [R] a, par acte en date du 28 juillet 2025, fait signifier à M. [O] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 810 euros, demeuré infructueux.
Par acte en date du 28 novembre 2025, M. [V] [L] [R] a assigné M. [O] [F] exerçant sous l’enseigne [T] [J] en référé aux fins suivantes :
constater la résiliation de plein droit du bail commercial dérogatoire d’une durée de 12 mois du 20 février 2025 à la date du 28 août 2025,ordonner l’expulsion de M. [O] [F] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;condamner M. [O] [F] à payer et porter à M. [V] [R], le montant des loyers et charges impayés jusqu’au jour du prononcé de la décision à venir, soit la somme de 1 770 euros restant due au 26 novembre 2025, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre les intérêts légaux sur la somme de 810 euros à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 juillet 2025, et les intérêts légaux sur le surplus à compter de la décision à intervenir conformément à l’article 123 1-7 du Code Civil,condamner M. [O] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel qui sera fixé à titre principal à la somme de 378 € par mois conformément au bail, et subsidiairement à la somme de 315 € par mois, et ce, jusqu’à complète libération des lieux, ainsi qu’au paiement des sommes de 291 € et 600 € soit au total 891 € en application de la clause pénale stipulée a l’article 2.9 du bail, condamner M. [O] [F] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement du 28 juillet 2025, le coût de la présente assignation et les frais de signification à venir, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.440 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.A l’audience du 3 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation tandis que M. [O] [F], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation du bail
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de sa demande, M. [R] produit notamment :
un bail du 20 février 2025un décompte du paiement des loyers arrêté au 26 novembre 2025un commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 juillet 2025 une convention d’honoraires.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, « un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux ».
Il résulte des pièces versées au dossier que M. [F] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de M. [F] qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 28 août 2025, et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte de ce chef.
Il convient également de condamner M. [O] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges mensuelles, soit la somme de 315 euros à compter du 1er décembre 2025, ce jusqu’à libération des lieux, sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que M. [O] [F] reste devoir la somme de 1770 euros au titre des loyers et des charges impayés selon décompte arrêté au 26 novembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [O] [F] à payer à M. [V] [R], à titre provisionnel, la somme de 1770 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 juillet 2025 pour la somme de 810 euros, et les intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, le dépôt de garantie d’un montant de 600 euros restera acquis au bailleur tel que stipulé à l’article 2.9 du bail.
3/ Sur la clause pénale
M. [V] [R] sollicite également le paiement des provisions correspondant à la pénalité contractuelle en application de la clause contenue dans le bail, pour un montant total de 291 euros.
Une telle clause, en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doit s’analyser en clause pénale.
Or, au même titre que les dommages et intérêts, ces clauses conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant l’application d’une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application (cour d’appel de [Localité 5] – Pôle 1 – Chambre 2, 02 mars 2023, n°22/16346 ; cour d’appel de [Localité 6] – 5 ème chambre, 14 juin 2023, n°22/06501).
Il apparaît en l’espèce que le montant correspondant à l’application de ladite clause est susceptible d’être modéré par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que son application soulève une contestation sérieuse.
En conséquence, il convient de rejeter la demande au titre de la clause pénale.
4/ Sur les frais
M. [O] [F] supportera également les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 28 juillet 2025.
Le demandeur a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner M. [O] [F] à lui verser la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail dérogatoire liant les parties à la date du 28 août 2025 ;
En conséquence, DIT que M. [O] [F] sera tenu d’évacuer et de rendre libre le local appartenant à M. [V] [R] situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte de ce chef ;
CONDAMNE M. [O] [F] à payer à M. [V] [R] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges mensuelles, soit la somme de TROIS CENT QUINZE EUROS (315 €) à compter du 1er décembre 2025, ce jusqu’à libération des lieux et sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé ;
CONDAMNE M. [O] [F] à payer à M. [V] [R], à titre provisionnel, la somme de MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX EUROS (1.770 €) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 juillet 2025 pour la somme de HUIT CENT DIX EUROS (810 €), et les intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que le dépôt de garantie d’un montant de SIX CENTS EUROS (600 €) restera acquis au bailleur tel que stipulé à l’article 2.9 du bail ;
REJETTE la demande de provision au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE M. [O] [F] à payer à M. [V] [R] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [F] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 28 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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