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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er avr. 2025, n° 24/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE - RUE HARPIGNIES - IDF, S.A.S. NEB NATIONAL ENGINEERING BUILDING c/ S.A.R.L. TERRATER, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD, Compagnie d'assurance société MMA IARD Assurances mutuelles, S.A.R.L., S. A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01812 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTDN
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Société SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE – RUE HARPIGNIES – IDF C/ S.A.S. NEB NATIONAL ENGINEERING BUILDING, S.A.R.L. société ECC, S.A.R.L. TERRATER, Compagnie d’assurance SMA SA, Compagnie d’assurance société MMA IARD Assurances mutuelles, Compagnie d’assurance MMA IARD, Syndic. de copro. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12-20 rue du Plessis TREVISE et 17-17b rue HARPIGN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE – RUE HARPIGNIES – IDF
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 840 758 775
dont le siège social est sis 35 allée du Chargement – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C010
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
S. A. MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0293
S. A. S. NEB NATIONAL ENGINEERING BUILDING
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 825 290 174
dont le siège social est sis 20 avenue de Friedland – 75008 PARIS
S. A. R. L. ECC
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 822 823 936
dont le siège social est sis 7 rue des Terres Fortes – 77600 CHANTELOUP-EN-BRIE
S. A. R. L. TERRATER
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 434 494 530
dont le siège social est sis 11 route aux Pierres – 77174 VILLENEUVE-LE COMTE
S. A. SMA
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 12-20 RUE DU PLESSIS TREVISE ET 17-17B RUE HARPIGNIES – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représenté par son syndic en exercice la S. A. NEXITY
dont le siège social est sis 19 rue de Vienne – TSA 50029 – 75801 PARIS CEDEX 8
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 25 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le1er Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 25 juin 2024 du tribunal judiciaire de CRÉTEIL (RG N°24/00618), la S.C.C.V. CHAMPIGNY SUR MARNE – RUE HARPIGNIES – IDF a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [E] [F].
Vu les assignations en référé délivrées le 3 décembre 2024 à la S.A.S. NATIONAL ENGINEERING BUILDING, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12-20 rue du Plessis Trevise et 17-17bis rue Harpignies à CHAMPIGNY SUR MARNE (94 500) et à la S.A. SMA SA, le 4 décembre 2024 à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD et le 5 décembre 2024 à la S.A.R.L. TERRATER et la S.A.R.L. E.C.C., à la demande de la S.C.C.V. CHAMPIGNY SUR MARNE – RUE HARPIGNIES – IDF, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, et ses conclusions soutenues à l’audience du 25 février 2025 ;
Vu les conclusions soutenues par la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, tendant au rejet de la demande, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, et formant subsidiairement les protestations et réserves d’usage, et sollicitant en tout état de cause que soit délivré injonction sous astreinte de 50 euros par jour de retard à la S.A.R.L. E.C.C. de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile et de garantie décennale souscrite depuis le 1er janvier 2021 ;
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S. NATIONAL ENGINEERING BUILDING, la S.A.R.L. E.C.C., la S.A.R.L. TERRATER, la S.A. SMA SA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12-20 rue du Plessis Trevise et 17-17bis rue Harpignies à CHAMPIGNY SUR MARNE (94 500) n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis favorable de l’expert.
La demande de mise en hors de cause de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD sera rejetée, celles-ci ayant été assureur de la société ECC. L’expertise en cours aura pour objet de déterminer la date et la nature des désordres et, par voie de conséquence, les garanties mobilisables.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. NATIONAL ENGINEERING BUILDING, la S.A.R.L. E.C.C., la S.A.R.L. TERRATER, la S.A. SMA SA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12-20 rue du Plessis Trevise et 17-17bis rue Harpignies à CHAMPIGNY SUR MARNE (94 500), la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit à la demande d’injonction sous astreinte de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 (RG N°24/00618) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [E] [F] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD ;
REJETONS la demande d’injonction sous astreinte formée par la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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