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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 18 déc. 2025, n° 24/03441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
ORDONNANCE DU 18 décembre 2025
MINUTE N° : 25/820
AMP/BB
N° RG 24/03441 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MRTC
65A Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
Madame [Y] [A] épouse [R]
Monsieur [F] [W]
Monsieur [V] [W]
Monsieur [S] [W]
Madame [O] [W]
Madame [G] [W]
DEMANDEUR
le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 21]
représentée par la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 148
Plaidant par Maître Arnaud VALLOIS Avocat
DEFENDEURS
Madame [Y] [A] épouse [R],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 18]
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 16]
représentés par la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 70
Plaidant par Maître SEVESTRE BEDARD Avocat
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 19]
représenté par la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 46
Plaidant par Maître Hélène QUESNEL avocat
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 11] – [Localité 24] (CANADA)
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 23],
demeurant Chez Mme [K] [D] – [Adresse 10]
[Localité 17]
représentés par la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 6
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 22] – [Localité 15]
représentée par Maître Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 45
Plaidant par Maître LARROCHETTE Avocat
*
* * *
*
l’an deux mil vingt cinq, le dix huit Décembre
Nous Baptiste BONNEMORT, Juge chargé de la mise en état, assisté d’Anne Marie PIERRE, Greffière lors des débats et du prononcé;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 13 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposé du litige
De l’union de Monsieur [Y] [W] et Madame [Y] [A] sont issus quatre enfants :
— Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 25] (76) ;
— Madame [G] [W], née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 25] (76) ;
— Madame [U] [W], née le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 25] (76) ;
— Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 25] (76).
Par jugement du 12 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Rouen a prononcé le divorce des époux [W] / [A].
De la relation de Monsieur [Y] [W] et Madame [K] [D] sont issus deux enfants :
— Monsieur [S] [W], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 23] (76) ;
— Madame [O] [W], née le [Date naissance 14] 2002 à [Localité 23] (76).
Le 4 décembre 2017, le tribunal pour enfants de Paris a, notamment :
— déclaré M. [F] [W] coupable de faits de tentative de viol et d’agression sexuelle sur mineure de 15 ans commis à l’encontre de sa sœur, Mme [U] [W],
— déclaré Mme [A] et M. [Y] [W] civilement responsable,
— condamné M. [F] [W] à payer à Mme [U] [W] la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par décision du 6 juin 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, ordonné une expertise médicale de cette dernière, confiée au Docteur [T] [M]. Ce dernier a déposé son rapport le 20 décembre 2019.
Suivant décision du 4 mars 2021, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, fixé l’indemnisation de Mme [U] [W] à hauteur de 107 727,80 euros.
Monsieur [Y] [W] est décédé le [Date décès 20] 2022.
Messieurs [F], [V] et [S] [W] et Mesdames [G], [U] et [O] [W] ont la qualité d’héritiers de Monsieur [Y] [W].
Par exploits de commissaire de justice des 25 juin, 26 juin, 9 juillet, 15 juillet 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a assigné Mme [A], M. [F], [V], [S] [W] ainsi que Mesdames [O] et [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins :
« CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [A] puis Messieurs [V] et [S] [W] et Mesdames [O] et [G] [W], es qualité d’hériter de Monsieur [Y] [W], à verser aux Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 102.507,80 euros ;ORDONNER que la solidarité de Messieurs [V] et [S] [W] et Mesdames [O] et [G] [W], es qualité d’héritier de Monsieur [Y] [W], se limitera à leur part successorale respective, soit pour chacun la somme de 25.626,95 euros ;DIRE que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation, CONDAMNER solidairement Messieurs [F], [V] et [S] [W], Mesdames [O] et [G] [W] et Madame [Y] [A] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Messieurs [F], [V] et [S] [W], Mesdames [O] et [G] [W] et Madame [Y] [A] aux dépens de la présente procédure. »
Par conclusions d’incident du 29 août 2025, M. [F] [W] et Mme [A] ont élevé un incident.
Par conclusions d’incident du 30 septembre 2025, M. [F] [W] et Mme [A] demandent au juge de la mise en état de :
« déclarer le fonds de garantie irrecevable en sa demande dirigée à l’encontre des concluants, en raison de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal pour enfants le 4 décembre 2017, l’intégralité du préjudice ayant été payée par Madame [Y] [A]
subsidiairement
Ordonner une mesure d’expertise après avoir invité le fonds de garantie en sa qualité de demandeur, à appeler en la cause Madame [U] [R]
Dès lors que cette mise en cause aura été régularisée,
Dire y avoir lieu à expertise médicale de Madame [U] [R] et nommer pour se faire tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci. En tant que besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;Déterminer l’état de la victime avant les infractions ; Relater les constatations médicales faites après les infractions, ainsi que l’ensemble des interventions et soins; Noter les doléances de la victime ; Indiquer l’évolution des dites lésions et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec les faits dommageables,Examiner la victime et décrire les constations ainsi faites (y compris taille et poids) ; Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des infractions et/ou à défaut d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des infractions et donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de : – Poursuivre l’exercice de sa profession,
— Opérer une conversion,
— Continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
— Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ; Préciser : -La nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— La nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
Répondre en application de l’article 276 du code de procédure civile, s’il y a lieu, aux dires des parties qui seront invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé après communication d’un pré rapport,Du tout dresser un rapport de ses observations et conclusions et donner toutes explications utiles pour permettre à la juridiction de statuer, déposer ledit rapport en original au greffe de la juridiction dans le délai ci-dessous imparti après avoir délivré copie à chaque partie dans la cause, ainsi qu’il sera mentionné dans le rapportDire que les frais occasionnés par cette expertise seront supportés par le fonds de garantie. Réserver en l’état les dépens ».
Par conclusions d’incident du 31 octobre 2025, Mme [W]
[G] demande au juge de la mise en état de :
« ACCUEILLIR madame [W] en ses demandes et la juger bien fondée en sens conclusions ;En conséquence, sur l’incident :
PRENDRE ACTE de la demande d’irrecevabilité du FONDS DE GARANTIE à l’égard des demandes de Monsieur [F] [W] et de Madame [Y] [A]PRENDRE ACTE de ce que Madame [W] s’en rapporte à la décision du tribunal RESERVER les dépens »
Par conclusions d’incident du 7 novembre 2025, le fonds de garantie demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [A] de l’ensemble de leurs prétentions ;RENVOYER l’affaire au fond pour les conclusions des parties ; CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [A] à verser aux Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente procédure. »
Par conclusions d’incident du 12 novembre 2025, M. [W] [V] demande au juge de la mise en état de :
« Donner acte à Monsieur [W] qu’il s’en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [A].Donner acte à Monsieur [W] qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [A]. Réserver les dépens ».
Par conclusions d’incident du 12 novembre 2025, M. [W] [S] et Mme [W] [O] demandent au juge de la mise en état de :
« Sur l’incident :
JUGER ce que de droit sur la demande principale de [F] [W] et [Y] [A] sur incident et, s’il y est fait droit, juger que le FONDS DE GARANTIE est irrecevable en toutes ses demandes formées à l’encontre [S] [W] et [O] [W].JUGER ce que de droit sur la demande subsidiaire aux fins de voir ordonner une expertise médicale après mise en cause de [U] [W] ; Sur le fond :
Au principal,
Débouter le Fonds de Garantie de l’intégralité de ses fins, moyens, conclusions, et demandes formées à l’encontre de [V] [W], [S] [W] et [O] [W]. Subsidiairement,
Si par impossible le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de [S] [W] et [O] [W], fixer à 10 644 € la somme due par chacun d’eux.Leur accorder les plus larges délais de paiements pour s’acquitter de leur dette.En tout état de cause,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en irrecevabilité
M. [F] [W] et Mme [Y] [A] estiment que les demandes du fonds de garantie sont irrecevables sur le fondement de l’autorité de la chose jugée en ce que le jugement du tribunal pour enfant du 4 décembre 2017 a déjà statué sur les intérêts civils.
Aux termes de l’article 1351 du code de procédure civile :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions au fond du fonds de garantie du 24 août 2025 que ce-dernier exerce son recours subrogatoire à l’encontre des héritiers des civilement responsables, en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale. Son action ne porte donc pas sur la fixation de l’étendue des droits de la victime contre l’auteur.
A ce titre, et bien qu’ils maintiennent leur demande en irrecevabilité dans le dispositif de leurs écritures, les demandeurs à l’incident en conviennent, puisqu’ils énoncent dans la partie “discussion” de leurs écritures les éléments suivants :
« Dès lors, et en réponse à l’argument soulevé par le FGTI, Il n’est aucunement soulevé l’irrecevabilité de la demande en paiement présentée par le FGTI, lequel est évidemment recevable à agir à l’encontre des concluants, mais Il est demandé de constater que les sommes dues par les concluants ont effectivement été payées.
C’est donc le débouté du demandeur qui est sollicité.
Néanmoins, afin de préserver les droits des concluants au regard du moyen de défense soulevé par le FGTI, il est demandé au juge de la mise en état de déclarer le FGTI irrecevable en sa demande en raison de la chose jugée attachée au jugement rendu le 4 décembre 2017. »
L’objet du litige de la présente instance n’étant pas le même que celui de la décision du 4 décembre 2017, les demandes du fonds de garantie sont recevables et il reviendra au juge du fond de se prononcer sur l’étendue du recours subrogatoire exercé par le fonds de garantie.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, le tribunal estime avoir suffisamment d’éléments pour statuer en ce qu’une expertise médicale a déjà été réalisée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les suites de la procédure
L’affaire sera renvoyée pour les conclusions au fond de M. [V] [W].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront réservés, de même que les demandes sur les frais irrépétibles, qui seront tranchées avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
REJETTE toutes les demandes de M. [F] [W] et Mme [Y] [A] ;
DÉCLARE les demandes du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions recevables ;
RÉSERVE les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 Mars 2026 à 9 h pour conclusions de M. [V] [W];
la greffière Le juge de la mise en état
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