Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 mars 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJHP
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 12 mars 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Monsieur [Y] [L] [W] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [Y] [L] [W]
Né le 22/04/1956 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
S.A. [1]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 janvier 2025, M. [Y] [L] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 27 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 25 septembre 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur la durée de 24 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement de 185,63 euros, pour permettre la liquidation de la communauté et la vente des biens immobiliers détenus en indivision situés à [Localité 3] et au Portugal.
La commission a rappelé que le débiteur a bénéficié de précédentes mesures pendant 48 mois.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 9 octobre 2025, M. [Y] [L] [W] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 3 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 5 février 2026, M. [Y] [L] [W] a expliqué qu’il ne peut vendre aucun des deux biens immobiliers. S’agissant du bien situé au Portugal, il est invendable car il y a un litige pendant le concernant et il n’est pas habitable. Les fondations n’ont pas été réalisées correctement et le constructeur a fait faillite. Il a produit des photographies. S’agissant de la maison d'[Localité 3], il en partage l’usage avec son ex-femme et sa fille handicapée qui vivent au 1er étage, lui-même vivant au rez-de-chaussée. S’ils vendent ce bien, ils devront tous se reloger avec des frais importants pour lui et les autres occupantes qu’aucun d’eux n’est en capacité de prendre en charge.
Il a en outre contesté la mensualité de remboursement, se disant dans l’incapacité de l’assumer. Il a produit un document récapitulant le montant de ses ressources et de ses charges mensuelles, dégageant un reste à vivre de 145,24 euros par mois.
Son unique créancier, le [2] ([3]) a usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation et a fait parvenir ses observations. Il a sollicité la mise en oeuvre des mesures imposées. Il a également sollicité la vérification des comptes bancaires du débiteur depuis la recevabilité de son dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La commission de surendettement a préconisé la vente des deux biens immobiliers dont le débiteur est propriétaire en indivision avec son ex-épouse.
En ce qui concerne le bien situé au Portugal, il a produit à l’audience des pièces attestant des malfaçons sévères dont ce bien est atteint, notamment au niveau de ses fondations. Si la plupart des pièces sont en langue portugaise, les photographies sont éloquentes et la nature des écrits permet de comprendre qu’il y a un litige en cours. M. [L] [W] ajoute que le constructeur a fait faillite, de sorte que les chances d’indemnisation sont selon lui inexistantes. Il en résulte que le débiteur démontre que ce bien ne peut pas être vendu.
En revanche, concernant le bien immobilier situé à [Localité 3], M. [L] [W] n’apporte aucun élément permettant d’affirmer qu’il ne serait pas liquidable. En effet, lui comme son ex-épouse peuvent trouver un logement en location. Ce bien est évalué par la commission à la somme de 350.000 euros, soit la moitié lui revenant. Cette somme permettrait de désintéresser intégralement l’unique créancier, lui laissant même un capital. Il en va de même pour son ex-épouse. La vente de cette maison ne les placerait donc pas dans une situation plus difficile, tout en permettant de solder l’intégralité de la dette. La préconisation de la commission en ce sens sera donc retenue.
Par ailleurs, concernant la mensualité de remboursement, il résulte du dossier et des pièces produites à l’audience que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de pensions de retraites à hauteur de 1.326 euros.
Il vit seul et n’a personne à sa charge.
Concernant ses charges, elles se composent comme suit :
— forfait de base : 632 euros
— forfait d’habitation 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— impôts : 58 euros (moitié de l’impôt foncier sur 12 mois)
soit un total mensuel de 943 euros.
Sa capacité réelle de remboursement est de 383 euros.
La quotité saisissable est de 185,92 euros.
Les mesures établies en retenant une somme de 185,63 euros, correspondant à la quotité saisissable, sont donc conformes à la situation du débiteur.
Les mesures imposées par la commission devront donc s’appliquer, sauf à préciser qu’elles ne sont pas soumises à la vente du bien immobilier situé au Portugal.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers M. [Y] [L] [W], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 25 septembre 2025,
DIT que M. [Y] [L] [W] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission de surendettement des particuliers à la suite de sa réunion du 25 septembre 2025, sauf à préciser que les mesures ne sont pas soumises à la vente du bien immobilier situé au Portugal,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er avril 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [Y] [L] [W] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [Y] [L] [W] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [Y] [L] [W] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [Y] [L] [W] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [Y] [L] [W],
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Certificat médical
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Facteurs locaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Fixation du loyer ·
- Durée du bail
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Matériel scolaire ·
- Date ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Juridiction ·
- Civil ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tournesol ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Villa ·
- Hôpitaux ·
- République
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Marc ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Partie ·
- Référé ·
- Demande ·
- Mission ·
- Construction ·
- Technique ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.