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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 avr. 2026, n° 26/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00320 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRWI
MINUTE : 26/00183
ORDONNANCE
rendue le 10 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [G] [V]
né le 26 Novembre 1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître Marie Caroline JOUCLARD
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mentionnons que Monsieur [V] a désigné Maître PARET Christine, avocat au bareau de [Localité 4] pour l’assister . Maître [S] n’étant pas diponible, n’a pas pu l’assister.
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 08/04/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [G] [V] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [G] [V] a été admis depuis le 30/03/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [D] [X], ami ;
Attendu que par requête reçue le 03 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 03/04/2026 qu’il a constaté : “Patient habituellement pris en charge pour un trouble de l’humeur à type de bipolarité.
A interrompu de lui-même le traitement depuis plusieurs années.
Rechute sur un mode mixte avec trouble du cours de la pensée (tachypsychie et diffluence) et trouble du contenu de la pensée avec idées délirantes de persécution.
Amélioration relative des troubles mais anosognosie persistante, le patient ne perçoit pas la nécessité de poursuivre l’hospitalisation afin de stabiliser son état thymique. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11h30.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [G] [V] a déclaré :”Je ne connais plus Monsieur [X], il m’a mis un couteau dans le dos. Oui, c’était un ami, apparemment je ne le connaissais pas. Je lui en veux car il m’ a fait hospitaliser. Ma vie ne tourne pas sur la butte de [Localité 6]. Je ne suis pas dans la victimisation. Pourquoi il intervient Monsieur [X]? Il y en a beaucoup à [Localité 4] qui ont besoin de soins. Il m’aurait appelé, on aurait eu une discussion. La dernière fois que je l’ai vu, c’était au mois d’août, il a une vie nomade. On se parlait de temps en temps pâr téléphone. L’affaire est peut-être pour mon enfant, j’ai une fille de 12 ans, je la vois que 4 jours par mois, ça va vite. Je pense que j’ai des problèmes psychiatriques. Je suis suivi depuis 7 ans. J’ai arrêté le traitement car pas compatible avec la conduite. C’était un peu fort, j’ai arrêté sans avis médical, erreur vu votre tête. J’ai fait la deuxième connerie, j’ai eu un choc émotionnel, je n’arrive pas à gérer, là, c’était une perte d’emploi. Du moment où j’ai plus eu de boulot, j’ai vu [M] [F] s’écrouler. J’ai vécu des événements qui peuvent amener à ce genre de conclusions. J’ai pas eu de vision. Ce n’était pas délirant. Je me sens acculé aujourd’hui. Si on me fou dehors, je vais avoir des ennuis par rapport à mes délires, il y’a des gens qui m’en veulent mais pourquoi j’en sais rien du tout. J’ai plus été suivi par les médecins.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen unique tiré de l’absence d’intérêt à agir du tiers demandeur, il n’est pas contestable que Monsieur [D] [X] a formulé une demande d’hospitalisation concernant Monsieur [G] [V] sans indiquer les liens qui l’unissaient à ce patient ; que cette irrégularité ne fait cependant pas grief à Monsieur [V] dès lors que ce dernier a indiqué au cours de l’audience qu’il s’agissait bien d’un ami avec lequel il a encore des liens téléphoniques même s’il a déclaré ne pas l’avoir vu depuis aout 2025 ; que le moyen sera rejeté
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [V] ; compte tenu d’une décompensation de son trouble bipolaire, suite à une rupture de traitement ancienne nécessitant la reprise thérapeutique chez un patient qui ne paraît pas avoir pleinement conscience de son trouble bipolaire ;
Attendu que Monsieur [G] [V] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [V].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 10 avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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