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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 14 août 2025, n° 25/80448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80448 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J6U
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
DÉFENDERESSE
S.C.I. EASYMO
RCS de [Localité 5] 480 6660 745
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0886
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné conjointement M. et Mme [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes soit la somme mensuelle de 1.292,69 euros à la date du 31 décembre 2023, à compter du 1er août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et au paiement d’un montant de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [D] le 17 octobre 2024.
Par acte du 4 décembre 2024, la SCI EASYMO a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [D] [G]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 11 décembre 2024.
Par acte du 21 février 2025, M.[D] [G] a assigné la SCI EASYMO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M.[D] [G] sollicite le cantonnement de la saisie à la somme de 3.168,92 euros, des délais de paiement sur 24 mois consistant en des mensualités de 80 euros et que chaque partie conserve ses frais et dépens exposés par elle.
La SCI EASYMO sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M.[D] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, suivant jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné conjointement M. et Mme [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes soit la somme mensuelle de 1.292,69 euros à la date du 31 décembre 2023, à compter du 1er août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et au paiement d’un montant de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution contestée qu’est réclamée un montant de 500 euros à M.[D] [G] au titre de l’article 700 alors que seul un montant de 250 euros pouvait être réclamé à ce titre, la condamnation étant conjointe.
Quant à la somme de 4.386,28 euros au titre des indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance de décembre 2024 inclus, il convient de relever d’une part que le jugement n’a pas prononcé de condamnation au titre d’un arriéré locatif antérieur au 1er août 2023, la somme de 1.635,17 euros réclamé à ce titre doit donc être déduite.
D’autre part, la totalité de l’indemnité d’occupation au titre de l’échéance de décembre ne peut être réclamée, celle-ci étant due au prorata du nombre de jours d’occupation effectifs de sorte qu’au 4 décembre 2024, seul un montant de 171,73 euros pouvait être réclamé aux deux personnes conjointement condamnées.
En outre, M.[D] [G] souligne à juste titre que le jugement n’a pas prévu une indexation à l’indemnité d’occupation qu’il a fixé au montant de 1.292,69 euros de sorte qu’un montant de 191,15 euros a été réclamé en trop au titre de cette indexation non prévue.
Par ailleurs, il ressort des calculs intégrés aux conclusions de la SCI EASYMO qu’elle-même réclame finalement un montant inférieur à celui figurant dans le décompte de la saisie au titre des indemnités d’occupation, soit 3.944,58 euros. En retirant à ce montant les éléments exposés ci-dessus, on arrive à un montant de 992,37 euros qu’il convient de diviser par deux compte tenu de la condamnation conjointe soit 496,19 euros au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’au 4 décembre 2025 pouvant être réclamé à M. [D] [G]
La saisie attribution sera donc cantonnée dans son montant principal à la somme de 746,19 euros (496,19 + 250).
Les intérêts réclamés sur le montant de 500 euros doivent être divisés par deux compte tenu des développements qui précèdent sur la condamnation conjointe, soit 2,83 euros et 1, 71 euros au titre de la provision sur les intérêts à échoir prévue à l’article R211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution.
Quant aux frais, il convient de distinguer les dépens des frais d’exécution. S’agissant des dépens, un titre exécutoire spécifique tel qu’un certificat de vérification ou une ordonnance de taxe est nécessaire mais n’est pas justifié dans le cas d’espèce, les montants réclamés au titre de dépens non liquidés seront donc écartés.
Quant au frais d’exécution à la charge du débiteur en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne sont justifiés dans le cadre de la présente procédure que les montants de 78,60 euros au titre de la signification du jugement à M.[D] [G], de 46,23 euros au titre du commandement de quitter les lieux délivré à M.[D] [G], de 50,10 euros au titre de la réquisition d’assistance à la force publique et de 50,67 au titre de l’itérative réquisition de la force publique qui seront retenus au titre des frais
Ensuite, si M.[D] [G] souligne à juste titre que le droit proportionnel ne se calcule que sur les sommes effectivement recouvrées, compte tenu de l’effet attributif immédiat des sommes dans le cadre d’une saisie attribution, du montant réclamé pouvant être réclamé à titre principal, intégralement couvert par le montant saisi, un montant de 24,88 sera retenu à ce titre.
Les provisions sur les actes à venir seront également écartés, sauf celle au titre des intérêts à échoir prévue par les textes et déjà prise en compte ci-dessus.
Finalement, la saisie-attribution sera cantonnée au montant de 1.001,21 euros.
Sur la demande de délai de paiement
Compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution fructueuse à hauteur d’un montant supérieur à celui auquel la saisie est cantonnée, la demande de délai de paiement est devenue sans objet.
Sur les dispositions de fin de jugement
La SCI EASY MO sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Cantonne la saisie-attribution du 4 décembre 2024 au montant de 1.001,21 euros,
Déboute M.[D] [G] de sa demande de délais de paiement,
Déboute la SCI EASYMO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI EASYMO aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 14 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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