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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 juil. 2025, n° 23/32369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/32369 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYM3G
AJ du TJ DE PARIS du 23 Août 2023 N° 2023-502776
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juillet 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Bénéficie de l’A.J. Totale accordée par la décision numéro 2023-502776 en date du 23/08/2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Me Cécile CHAUMEAU, Avocat, #E1694
DÉFENDERESSE
Madame [U] [S] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Bénéficie de l’A.J. Totale accordée par la décision numéro 2023-001196 en date du 19/01/2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Marine VERGER, Avocat, #G535
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l’assignation du 4 janvier 2023 ;
DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce aux torts de l’époux, entre :
Madame [U] [S]
Née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12] (Tunisie)
et
Monsieur [O] [F]
Né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à Nantes et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 10] 2015 à [Localité 13] (Tunisie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 13 novembre 2022;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi française et consiste en le régime légal de communauté réduite aux acquêts ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence principale des enfants mineurs au domicile Madame [U] [S];
DIT que Monsieur [O] [F] exercera un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaine paires du calendrier du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée en classe
— lors des vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [O] [F] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 240 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [F] à payer ladite contribution à Madame [U] [S] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à Madame [U] [S] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour:
— [E], [K] [F], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16],
— [Y], [W] [F], né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 15],
— [M], [Z] [F] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14] (Seine-Maritime) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX02], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les dépenses exceptionnelles tels les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité, les frais de voyages extra-scolaires seront partagés par moitié par les parents, et ce dès lors que ces frais auront été approuvés préalablement par ceux-ci, et au besoin les y CONDAMNE;
INTERDIT la sortie du territoire des enfants suivants sans l’accord écrit des deux parents :
— [E], [K] [F], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16],
— [Y], [W] [F], né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 15],
— [M], [Z] [F] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14] (Seine-Maritime) ;
REJETTE la demande de Madame [S] tendant à faire sommation de communiquer ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à voir dire que chacun des époux reprendra ses effets personnels ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à supporter les dépens de l’instance ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise au Procureur de la République de ce Tribunal en vue de faire inscrire l’interdiction de sortie du territoire précitée au Fichier des personnes recherchées (FPR) ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 23 Juillet 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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