Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 9 févr. 2024, n° 22/11128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2024
N° RG 22/11128 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WF3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Décembre 2023
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Française
Employée dans un cabinet d’expertise comptable
[Adresse 3]
[Adresse 14] [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202219902 du 29/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 17] (TUNISIE)
de nationalité Française
Consultant et Chef d’Entreprise
[Adresse 16]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Gaspard JOUAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 28 juin 2003 à [Localité 11] (Tunisie),
Vu l’assignation en date du 14 novembre 2022,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
— [F] [H] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 17] (Tunisie)
et de
— [B] [U] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (Tunisie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13],
Concernant les époux
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 15 février 2023,
DÉBOUTE [F] [H] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 15] [Adresse 9], à [F] [H],
CONDAMNE [F] [H] à verser à [B] [U] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) sous forme capital, réglée de la manière suivante :
— 5 000 euros réglés d’avance au profit de l’épouse avant même le prononcé définitif du divorce,
— 5 000 euros avant le terme des 6 mois suivant le prononcé définitif du divorce,
— 5 000 euros avant le terme des 12 mois suivant le prononcé définitif du divorce
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
HOMOLOGUE la convention passée par acte notarié le 09 mai 2023 devant Maître [C] [S], Notaire à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) en application des dispositions des articles 265-2 et 268 du Code civil,
ANNEXE la convention au jugement de divorce,
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [D] [H] et [E] [H], est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance hebdomadaire :
— du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes ; les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ; l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël et d’été
DIT que les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié, la première moitié des vacances étant attribuée au père les années paires et à la mère les années impaires, et la deuxième moitié des vacances étant attribuée au père les années impaires et à la mère les années paires,
DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères,
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines-vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que si le bénéficiaire du droit d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits,
FIXE à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [E] [H], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 18] [Localité 10] (Tunisie), que [F] [H] devra verser à [B] [U] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRÉCISE que [F] [H] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [B] [U] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 06 avril 2023, et pour la première fois le 06 avril 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 06 avril 2023 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que [F] [H] prendra en charge l’intégralité des frais afférents à [R] (notamment études, logement, entretien) et le CONDAMNE au paiement en tant que de besoin,
DIT que [F] [H] prendra en charge l’intégralité des frais afférents à [D] à l’exclusion des frais de nourriture, d’hébergement, de loisirs et de vacances sur les temps de garde de [B] [U] et le CONDAMNE au paiement en tant que de besoin,
DIT que l’enfant majeure [R] [H] sera rattachée au foyer fiscal de [F] [H],
CONDAMNE [F] [H] et [B] [U] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 FÉVRIER 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Contrat d'assurance ·
- Conditions générales ·
- Risque ·
- Référence ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fermeture administrative
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Compétence territoriale ·
- Licitation ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Domicile ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Compensation
- Évasion ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Souscription ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Obligation ·
- Prescription
- Bail ·
- Logement ·
- Décès ·
- Expulsion ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Demande ·
- Délai
- Parents ·
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Titre ·
- Saisie-attribution ·
- Réclame ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cantonnement ·
- Délai de paiement ·
- Jugement
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Avance ·
- Débours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.