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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 28 août 2025, n° 23/09037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 28 Août 2025
N° RG 23/09037 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWAF
Epoux [B]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X], [D] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [P] [B]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (TURQUIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000211 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 28 Août 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [I] – [B];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 03 juin 2017 par l’officier de l’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [X] [D] [I], le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (95)
— Monsieur [S] [P] [B], le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 10] (Turquie) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 26 septembre 2023 ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez Madame [K] [I];
DIT que Monsieur [S] [B] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, le dimanche des semaines paires de 11 heures à 18 heures moyennant un délai de prévenance de 15 jours, à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à la période d’accueil et ce, en dehors des périodes de congés de la mère ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [B] qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [S] [B] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants et déboute en conséquence Madame [K] [I] de sa demande de paiement d’une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés à l’exception des frais de santé non remboursés qui seront partagés entre les parties sur présentation du justificatif de la dépense;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DEBOUTE Madame [K] [I] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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