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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
88C
N° RG 24/02112 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQY7
__________________________
13 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[T] [V]
C/
[7]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [T] [V]
[7]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Jugement du 13 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur employeur,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 novembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [V]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [C] muni d’un pouvoir spécial
N° RG 24/02112 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQY7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 29 janvier 2024, Mme [T] [V] s’est vu notifier par la [8] ([6]) de la Gironde un indu d’un montant total de 3 135,53 euros, correspondant à un trop perçu d’allocation de soutien familial de 1 123,44 euros, d’aide personnalisée au logement à hauteur de 439,00 euros, et de prime d’activité de 1 573,09 euros en raison d’une régularisation de sa situation familiale à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté.
Par courrier du 22 mai 2024, la directrice de la [6] informait Mme [T] [V] du caractère frauduleux des indus et sollicitait ses observations. Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 130,00 euros ont été notifiées par courrier recommandé de la directrice de la [6] en date du 9 août 2024.
En outre, Mme [T] [V] était également informée qu’elle était redevable de la somme de 313,55 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la [6] en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2025, Mme [T] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Il sera précisé que Mme [T] [V] n’a pas contesté les indus de prime d’activité et d’allocation personnalisée au logement devant le tribunal administratif, et n’a pas non plus contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de soutien familial devant la présente juridiction.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025.
Lors de cette audience, Mme [T] [V], présente, a déclaré maintenir sa demande sollicitant l’annulation de la pénalité administrative prononcée par la [6] à son encontre. Elle indique avoir toujours fait ses déclarations de changement de situation et conteste le caractère frauduleux de son omission de mise à jour de sa situation matrimoniale, soutenant qu’il ne s’agit que d’un oubli.
La [9], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite le rejet de la requête de Mme [T] [L].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 114-10 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que Mme [T] [V] a bénéficié de prestations sociales au regard de sa situation déclarée comme mère isolée depuis le 1er septembre 2013, après une période de vie maritale déclarée avec M. [R] [Y] de novembre 2009 à septembre 2013. Elle expose que le caractère frauduleux des agissements est caractérisé par le fait que Mme [T] [V] a déclaré la naissance de son enfant né le 26 mars 2019, le 31 mars 2019, indiquant que le père était M. [R] [Y], mais sollicitant le bénéfice de l’allocation de soutien familial ; que par suite, M. [R] [Y] a déclaré en date du 3 janvier 2024 être hébergé à l’adresse de Mme [V] ; que suite à une demande d’information complémentaire de l’organisme, M. [R] [Y] a indiqué être en couple avec Mme [V] ; que cette dernière n’a déclaré sa vie maritale que le 19 janvier 2024, alors qu’elle aurait recommencé le 1er juin 2023 ; qu’en outre, le 4 décembre 2023, Mme [V] avait confirmé à l’organisme être isolée alors que M. [Y] résidait déjà chez elle.
La [6] précise que Mme [T] [V] n’a fait valoir aucune observation dans le cadre de la procédure contradictoire de notification de pénalité.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10%
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
***
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, le bien fondé de l’indu n’est pas contesté par la requérante.
Il ressort en effet du contrôle de l’agent assermenté que Mme [T] [V] n’a déclaré auprès de l’organisme, la reprise de sa vie maritale avec M. [R] [Y] qu’en date du 19 janvier 2024, alors qu’il ressort de ses propres déclarations que la vie maritale avait repris dès le mois juin 2023, ne lui ouvrant pas droit au bénéfice de l’allocation de soutien familial.
L’indu est donc justifié.
Mme [T] [V] conteste toutefois la qualification frauduleuse, indiquant uniquement que cette absence de déclaration du changement de sa situation familiale résulte d’un oubli.
Il résulte des éléments de l’enquête que Mme [T] [V] se déclare isolée depuis le 1er septembre 2013, alors que :
le 31 mars 2019, elle déclare la naissance de son enfant commun avec M. [R] [Y] et sollicite le bénéfice de l’allocation de soutien familial ;le 1er juin 2023, Mme [T] [V] et M. [R] [Y] déclarent reprennent une vie commune le 4 décembre 2023, Mme [T] [V] indique être mère isolée à la Caisse, le 3 janvier 2024, M. [R] [Y] déclare résider avec Mme [T] [V] depuis le 1er juin 2023, et être en couple avec elle, suite à une demande d’information complémentaire de la Caissele 19 janvier 2024, Mme [T] [V] déclare la reprise de sa vie commune avec M. [R] [Y] à effet du 1er juin 2023.
De ces éléments il apparait que Mme [T] [V] ne peut soutenir que l’absence de déclaration spontanée du changement de sa situation familiale résulte d’un oubli alors qu’il ressort des éléments de l’enquête qu’elle a déclaré à la Caisse, en date du 4 décembre 2023, être mère isolée alors que la vie conjugale avec M. [R] [Y] avait déjà repris depuis plusieurs mois.
Or, il ne s’agit là pas d’une omission fautive mais bien d’un acte positif délibéré de dissimulation, excluant toute bonne foi au sens des dispositions précitées. Dès lors, les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies.
Enfin, la pénalité infligée, d’un montant de 130,00 euros, est proportionnée au regard du montant des sommes dissimulées et de la réitération des manquements.
Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum.
Le caractère frauduleux ayant été retenu, il y a lieu d’appliquer en conséquence, l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit un montant de 313,55 euros.
Il sera ici précisé que la [9] a indiqué que tant le montant de la pénalité que celui de la majoration de 10% a été soldé.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Mme [T] [V] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DIT que la pénalité administrative d’un montant de 130,00 euros est bien fondée ainsi que l’indemnité équivalent à 10% des sommes réclamées ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Mme [T] [V] de son recours ;
CONDAMNE Mme [T] [V] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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