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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 janv. 2026, n° 25/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01486 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TZW
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[A] [U]
C/
[E] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me POCHON
Expédition délivrée
le :
à : Me ORSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [A] [U], demeurant 2 F route de Rontalon – 69440 MORNANT
représentée par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1156
Monsieur [M] [C], demeurant 68 rue Joseph Faure – 69700 GIVORS
représenté par Me POCHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1156
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [E] [V], demeurant 11 chemin de la Chalonnière – 69440 MORNANT
représenté par Me Jérôme ORSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire 680
Madame [T] [I] épouse [V], demeurant 11 chemin de la Chalonnière – 69440 MORNANT
représentée par Me Jérôme ORSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire 680
Cités à personnepar acte de commissaire de justice en date du 19 Juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 03/06/2025
Date de la mise en délibéré : 06/10/2025
Suivant acte authentique reçu le 21 juillet 2022, Monsieur [E] [V] et Madame [T] [I], épouse [V], ci-après dénommés les époux [V], ont vendu à Madame [A] [U] et Monsieur [M] [C], ci-après dénommés les consorts [L], une maison et un emplacement de stationnement constituant les lots n°5 et 8 au sein du lotissement Le Grand Val à MORNANT 69440, situé 2 F route de Rontalon, figurant au cadastre AB 0160 au prix de 398 000 euros.
Invoquant des vices cachés, Madame [U] par l’intermédiaire de son conseil a, suivant courrier du 16 novembre 2023 dont il a été accusé réception le 18 novembre 2023, mis en demeure les époux [V] de l’indemniser de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 19 juillet 2024, les consorts [L] ont fait assigner les époux [V], devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection, au visa des articles 1641 et suivants du code civil aux fins de :
— CONDAMNER les époux [V] à leur payer les sommes suivantes :
— 2 096 euros au titre de la reprise des réseaux eaux usées sur la parcelle des requérants et pose d’une grille caniveau sur l’accès devant le garage ;
— 1 056 euros au titre de la création d’un seuil de garage ;
— 1 878,56 euros au titre de la pose d’un gazon artificiel pour remise en état du jardin sinistré par l’inondation 198 euros au titre de la pose d’une toile hors sol
— 91,25 euros au titre de fournitures LEROY MERLIN ET GAMM VERT ;
— Soit une somme de 5 319,81 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 novembre 2023, avec capitalisation lorsque plus d’une année se sera écoulée ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la création d’une servitude de passage de tréfonds dépréciant la valeur du terrain ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
Soit une somme totale de 9 319,81 euros ;
— CONDAMNER les époux [V] aux dépens ;
— CONDAMNER les époux [V] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’audience 6 octobre 2025, les consorts [L], se référant à leurs conclusions récapitulatives et en réponse n°2 maintiennent les demandes formulées aux termes de leur assignation.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, les consorts [L], soutiennent, se fondant sur la garantie des vices cachés des articles 1641, 1643, 1644 du code civil, que la clause d’exonération de la garantie des vices cachés du contrat de vente leur est inopposable, en raison de la connaissance préalable à la vente par les vendeurs des vices. Ils ajoutent que l’existence d’un puits perdu, dont les vendeurs avaient connaissance, constitue un vice caché. Ils soulignent également que les désordres affectant les réseaux d’eau pluviale et d’eaux usées conduisant à des inondations récurrentes devant la maison, sont des vices cachés et étaient connus des vendeurs.
S’agissant des préjudices, les consorts [L] justifient de différents frais avancés pour mettre fin aux désordres affectant leur propriété. Ils sollicitent également la somme de 3 000 euros au titre de la diminution de valeur du terrain désormais grevé d’une servitude de passage de tréfonds. Madame [U] sollicite enfin la réparation de son préjudice moral à hauteur de 1 000 euros consistant en de nombreuses démarches qu’elle a dû entreprendre seule pour résoudre les désordres.
***
À l’audience, les époux [V], se référant à leurs conclusions n°2, demandent au tribunal de :
A titre principal,
— DÉBOUTER les consorts [L] de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— RÉDUIRE les condamnations sollicitées par les consorts [L] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les consorts [L] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ÉCARTER l’exécution provisoire.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires tirées de la garantie des vices cachés, les époux [V], au visa des articles 1641 et suivants du code civil, exposent que les vendeurs n’avaient pas connaissance des vices avant la vente. Ils expliquent ainsi que, s’agissant des eaux de pluie, seul un épisode météorologique exceptionnel à l’été 2022 a provoqué une inondation.
S’agissant des préjudices allégués par les consorts [L], les époux [V] contestent la pertinence des travaux réalisés, notamment en raison de l’intervention du lotisseur ayant fait les aménagements de nature à pallier aux désordres. En ce qui concerne la demande de réparation à raison de la création d’une servitude de passage de tréfonds, ils contestent tout préjudice et exposent que les travaux ont été réalisés par une société tierce. Ils ajoutent que l’existence du préjudice moral allégué n’est pas démontrée.
S’agissant de l’exécution provisoire, ils exposent, au visa des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, qu’en l’absence d’urgence, il convient de l’écarter.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires des acquéreurs
Sur le principe de la responsabilité tirée de la garantie des vices cachés
En vertu des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de cette disposition que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s’applique, à savoir :
— la preuve de l’existence d’un vice,
— le vice doit rendre impropre la chose à l’usage auquel on la destine ou diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix,
— le caractère caché du vice,
— l’antériorité du vice à la vente.
La preuve doit être rapportée par l’acquéreur.
Selon l’article 1643 dudit code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, les consorts [L] ne rapportent pas la preuve que la présence de du puits perdu, à lui seul, porte atteinte à l’usage de la maison et de son terrain ou les rendent impropres à leur destination. Dès lors, ils sont mal fondés à soutenir que la seule existence d’un puits perdu, qui n’est pas privatif, est susceptible de constituer un vice caché de conception ou de construction au sens de l’article 1641 du code civil.
En revanche, il ressort du rapport préliminaire d’expertise « dommages – ouvrage » en date du 5 décembre 2022 réalisé à la demande de l’assureur des consorts [L] qu’il existe des anomalies du réseau d’eaux pluviales au niveau du regard d’eau pluviale privatif de la maison situé au début de l’allée menant au garage ainsi que des défauts de calfeutrement des traversés de regards. Ainsi, il existe bien un dysfonctionnement du réseau des eaux pluviales de la maison à l’origine des débordements.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation en date du 26 février 2024 de Madame [S] voisine des demandeurs, que ces défauts de conception du lotissement – qui entraînent, lors d’intempéries, l’inondation d’une partie de la propriété acquise par les consorts [L] – sont contemporains de la construction du lotissement en 2017 et non pas liés à un épisode exceptionnel en août 2022. Les photographies et l’horodatage de ces photographies permettent de confirmer que le terrain devant la maison des demandeurs a été inondé à au moins quatre reprises entre le 1er juillet 2020 et le 5 août 2021, soit antérieurement à la vente. Les critiques des vendeurs [V] à l’encontre du témoignage particulièrement précis et circonstancié de Madame [S] ne sont pas fondées dès lors qu’ils ne produisent aucune attestation du voisinage contredisant cette attestation. Ainsi, il est établi que les époux [V] avaient connaissance de ces inondations dans la mesure où « ils ont fini par acquérir une pompe submersible » pour l’installer dans le puits lors des débordements « et un laveur haute pression pour nettoyer ». Monsieur et Madame [V] pour combattre ces deux éléments se bornent à indiquer que l’utilisation d’un laveur haute pression en maison individuelle n’est pas le signe de la connaissance du vice. Ils n’ont pas dénié formellement l’acquisition d’une pompe se bornant à dire que cette allégation n’est pas corroborée. En réalité, leur connaissance des difficultés liées aux inondations en lien avec les anomalies des réseaux est corroborée par la facture du 28 juillet 2022 au nom de Madame [V] suivant intervention d’une société d’assainissement le 19 juillet 2022, soit deux jours avant la vente, aux fins de pompage et décapage par haute pression d’un puits perdu eaux pluviales alors que ce puits n’était pas privatif et que les vendeurs n’en avaient pas juridiquement l’entretien. En conséquence, la mauvaise foi des vendeurs étant caractérisée, la clause de non-garantie qui figure dans l’acte de vente pour vices dont ils n’avaient pas en tant que vendeurs profanes connaissance ne peut trouver à s’appliquer.
Si de tels épisodes d’inondation, bien qu’affectant seulement la partie extérieure de la propriété, ne rendent pas la maison impropre à l’usage qui lui est destiné ; force est, en revanche, de constater que cela est de nature à diminuer son usage de telle sorte que les consorts [L] ne l’auraient pas acquise, ou à tout le moins, n’en aurait offert qu’un prix inférieur.
En conséquence, les anomalies relatives au système d’évacuation des eaux pluviales constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
Les vendeurs doivent leur garantie et réparer les entiers préjudices à condition qu’ils soient établis par les acquéreurs dans leur existence et leur montant respectif.
Sur les préjudices
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, tel qu’il ressort des développements précédents, les époux [V] avaient connaissance du vice tenant aux anomalies des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales ayant pour conséquence d’inonder pour partie le devant de la maison et le garage. Dès lors, ils sont tenus d’indemniser les acheteurs.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la reprise des réseaux eaux usées sur la parcelle des requérants et de la pose d’une grille caniveau sur l’accès devant le garage
Les travaux réalisés au titre de la reprise des réseaux eaux usées et eaux pluviales sur la parcelle des requérants sont en lien direct et certain avec les vices cachés précédemment retenus. Selon facture de la société BONTEMPS SERVICE n° FC2023182, les consorts [L] justifient du paiement de la somme de 2 096,30 euros par chèque à ce titre.
En conséquence, il sera fait droit à cette prétention dans la limite de la demande des consorts [L], soit à hauteur de 2 096 euros au titre de la reprise du réseau des eaux privatif. Il en est de même du montant de la création d’un seuil du garage pour 1056 euros suivant facture de l’entreprise CHIBOUT (pièce 11).
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la pose d’un gazon artificiel pour remise en état du jardin sinistré et de la pose d’une toile hors sol et au titre de fournitures LEROY MERLIN ET GAMM VERT
S’agissant de ces postes de préjudice, les demandeurs ne font pas la démonstration qu’ils sont en lien de causalité direct et certain avec les vices cachés précédemment retenus, qui consistent en des anomalies des réseaux d’eau pluviale et d’eaux usées et non en lien avec la création de la servitude de passage de tréfonds.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts présentés à ces titres seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la création d’une servitude de passage de tréfonds dépréciant la valeur du terrain
S’agissant du préjudice allégué tenant à la création d’une servitude de passage de tréfonds dépréciant la valeur du terrain, les consorts [L] ne rapportent la preuve ni de la création de ladite servitude de passage, ni de la dépréciation consécutive de la valeur du terrain ; de sorte que la demande présentée au titre de ce poste de préjudice sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Le préjudice moral doit être fixé à 700 euros compte tenu de la mauvaise foi des vendeurs et des tracasseries auxquelles ils ont exposé les acquéreurs pourtant légitimes en leur contestation de vice caché et en recherche vaine d’une solution amiable.
Il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [V] à payer la somme de 700 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral des acquéreurs.
Sur les demandes accessoires
• Sur les intérêts au taux légal
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la condamnation prononcée portera intérêts au taux légal sur la somme de 2 096 euros à compter du 19 novembre 2023 conformément à la demande, le courrier de mise en demeure reçu le 18 novembre 2023 faisant expressément état des demandes indemnitaires chiffrées des consorts [L].
• Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, les époux [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [V], parties condamnées aux dépens, seront condamnés à payer aux consorts [L], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne fait pas obstacle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. L’absence d’urgence étant indifférente. Dès lors, il n’y pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, exécutoire de plein droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] et Madame [T] [I], épouse [V] à payer à Madame [A] [U] et Monsieur [M] [C] la somme totale de 3152 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les demandes indemnitaires présentées par Madame [A] [U] et Monsieur [M] [C] tendant à la condamnation de Monsieur [E] [V] et Madame [T] [I], épouse [V], à leur payer les sommes suivantes :
— 1 878,56 euros au titre de la pose d’un gazon artificiel pour remise en état du jardin sinistré par l’inondation 198 euros au titre de la pose d’une toile hors sol,
— 91,25 euros au titre de fournitures LEROY MERLIN ET GAMM VERT,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la création d’une servitude de passage de tréfonds dépréciant la valeur du terrain,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] et Madame [T] [I], épouse [V] à payer à Madame [A] [U] et Monsieur [M] [C] la somme de 700 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
REJETTE le surplus de la demande de dommages et intérêts de Madame [A] [U] et Monsieur [M] [C],
CONDAMNE Monsieur [E] [V] et Madame [T] [I], épouse [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] et Madame [T] [I], épouse [V] à payer à Madame [A] [U] et Monsieur [M] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus de la demande de Madame [A] [U] et Monsieur [M] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [E] [V] et Madame [T] [I], épouse [V] de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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