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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 20 déc. 2024, n° 24/05089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Yasmina BENECHEYKH
Maître Jesse SERFATI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Yasmina BENECHEYKH
Maître Jesse SERFATI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05089 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4467
N° MINUTE :
3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT
EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2024
PROROGÉE EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [K]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0635
DÉFENDERESSE
REAL ESTATE COMPANY
Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Yasmina BENECHEYKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2576
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 20 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05089 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4467
Vu l’assignation en date du 7 mai 2024 aux termes de laquelle Madame [D] [K] a souhaité voir :
— prononcer et constater acquise la clause du bail de la société REAL ESTATECOMPANY au profit de Madame [D] [K] à la date du 21 avril 2024,
— juger que la société REAL ESTATE COMPANY a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles à raison de la sous-location continue et irrégulière des lieux donnés à bail par Madame [D] [K] justifiant l’acquisition de la clause résolutoire,
— juger que la société REAL ESTATE COMPANY est déchue de tout droit d’occupation et de maintien dans les lieux sis [Adresse 1] quatrième étage droite/fond de couloir du bâtiment A,
— condamner la société REAL ESTATE COMPANY à procéder au retrait des diverses annonces de location publiées sur site Internet BOOKING.COM AIRBNB.COM ainsi que sur les autres sites Internet et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard et par infraction constatée,
— condamner la société REAL ESTATE COMPANY à payer la somme provisionnelle de 10 000 € à Madame [D] [K],
— constater le trouble manifestement illicite causé par la société REAL ESTATECOMPANY.
En conséquence :
— ordonner l’expulsion pure et simple immédiate de la société REAL ESTATE COMPANY des lieux occupés sis [Adresse 1], quatrième étage droite/fond de couloir du bâtiment A ainsi que tous occupants de son chef de ses biens moyennant une astreinte de 1000 € par jour, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce s’ il y a lieu avec l’assistance de la force publique, de deux témoins et d’un serrurier,
— autoriser Madame [D] [K] à expulser la société REAL ESTATE COMPANY des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier de la force publique et de deux témoins,
— prononcer la suppression du délai de deux mois, visée à l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais risques et périls de la lsociété REAL ESTATE COMPANY avec sûreté des loyers échus ,taxes c,harges locatives et frais,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par la société REAL ESTATE COMPANY à la somme de 4500 € mensuellement, rétroactivement compter du 8 mars 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
— juger que cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à la date de restitution des lieux à la remise des clés au bailleur ou à son représentant.
En tout état de cause :
— condamner la société REAL ESTATE COMPANY à payer la somme provisionnelle de 6464 € à parfaire, arrêtés au 30 avril 2024, au titre de l’arriéré des sommes dues à Madame [D] [K]
— condamner la société REAL ESTATE COMPANY à payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens étant donnés qu’il serait inéquitable que Madame [D] [K] supporte les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits incluant les coûts des commandements en date du 21 mars 2024 ainsi que les coûts des procès-verbaux de constat en date du 12 février 2024, 20 février 2024, 8 mars 2024,
— ordonner que les frais de l’exécution forcée soient à la charge de la société REAL ESTATE COMPANY ,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes et condamnations prononcées à l’encontre de la société REAL ESTATE COMPANY,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions de la société REAL ESTATE COMPANY tendant à voir :
IN LIMINE LITIS :
A titre principal : déclarer irrecevable Madame [D] [K] en ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire: déclarer l’assignation signifiée le 7 mai 2024 par Maître [R] [X] , commissaire de justice, à la demande de Madame [D] [K] à la société REAL ESTATE COMPANY entachée d’une nullité de fond,
A titre infinement subsidiaire : déclarer l’assignation signifiée le 7 mai 2024 par Maître [R] [X] , commissaire de justice, à la demande de Madame [D] [K] à la société REAL ESTATE COMPANY entachée d’une nullité de forme,
— prononcer la nullité de tous les actes subséquents à la délivrance de l’assignation délivrée à la société REC
— déclarer en conséquence les demandes de Madame [D] [K] à l’encontre de la société REAL ESTATE COMPANY irrecevables.
AU FOND :
— prononcer la nullité du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 21 mars 2024 et par conséquent juger inopposable à la société REC,
— prononcer la nullité du commandement d’avoir à se conformer aux clauses du bail du 21 mars 2024 par conséquent le dire inopposable à la société REC,
— déclarer les demandes de Madame [D] [K] irrecevables en présence de contestations sérieuses.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
A titre principal :
— condamner Madame [D] [K] à payer à la société REC la somme de 10 000 € à titre de dommages- intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de bail,
— condamner Madame [D] [K] à payer à la société REC la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
En cas de condamnation de la société REC, il est demandé :
— de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du mois d’avril 2024 la somme de 1600 € mensuel,
— condamner Madame [D] [K] à restituer le dépôt de garantie de 6000 € à la société REC,
— prononcer la compensation des condamnations.
Vu les conclusions de Madame [D] [K] tendant à voir :
IN LIMINE LITIS :
— rejeter la demande de nullité de l’assignation pour vice de forme,
— condamner la société REAL ESTATE COMPANY au paiement de la somme provisionnelle de 3000 € en raison des procédés dilatoires utilisés
ET STATUANT :
— juger Madame [D] [K] recevable bien-fondé en ses moyens fins et conclusions,
— prononcer et constater acquise la clause de voir du bail de la société REAL ESTATE COMPANY au profit de Madame [D] [K] à la date du 21 avril 2024,
— juger que la société REAL ESTATE COMPANY a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles à raison de la sous-location continue et irrégulière des lieux donnés à bail par Madame [D] [K] justifiant l’acquisition de la clause résolutoire,
— juger que la société REAL ESTATE COMPANY est déchue de tout droit d’occupation et de maintien dans les lieux sis [Adresse 1] quatrième étage droite/fond de couloir du bâtiment A,
— condamner la société REAL ESTATE COMPANY a procédé au retrait des diverses annonces de location publiées sur site Internet BOOKING.COM AIRBNB.COM ainsi que sur les autres sites Internet et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard et par infraction constatée,
— condamner la société REAL ESTATE COMPANY à payer la somme provisionnelle de 10 000 € à Madame [D] [K],
En conséquence :
— ordonner l’expulsion pure et simple immédiate de la société REAL ESTATE COMPANY des lieux occupés sis [Adresse 1], quatrième étage droite/fond de couloir du bâtiment A ainsi que tous occupants de son chef de ses biens moyennant une astreinte de 1000 € par jour, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce s’ il y a lieu avec l’assistance de la force publique, de deux témoins et d’un serrurier,
— autoriser Madame [D] [K] à expulser la société REAL ESTATE COMPANY des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier de la force publique et de deux témoins,
— prononcer la suppression du délai de deux mois, visée à l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais risques et périls de la lsociété REAL ESTATE COMPANY avec sûreté des loyers échus ,taxes charges locatives et frais,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par la société REAL ESTATE COMPANY à la somme de 4500 € mensuellement, rétroactivement compter du 8 mars 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
— juger que cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à la date de restitution des lieux à la remise des clés au bailleur ou à son représentant.
En tout état de cause :
— condamner la société REAL ESTATE COMPANY à payer la somme provisionnelle de 18 522 € à parfaire, arrêtés au 5 août 2024, au titre de l’arriéré des sommes dues à Madame [D] [K]
— condamner la société REAL ESTATE COMPANY à payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens étant donnés qu’il serait inéquitable que Madame [D] [K] supporte les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits incluant les coûts des commandements en date du 21 mars 2024 ainsi que les coûts des procès-verbaux de constat en date du 12 février 2024, 20 février 2024, 8 mars 2024,
— ordonner que les frais de l’exécution forcée soient à la charge de la société REAL ESTATE COMPANY ,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes et condamnations prononcées à l’encontre de la société REAL ESTATE COMPANY,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dossiers des parties,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter au contenu des actes et documents qu’ils contiennent.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 de ce même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent , soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, force est de constater que de nombreuses contestations demeurent quant à la validité d’actes et demandes formulées nécessitant indubitablement l’instauration d’un débat devant le juge du fond ; qu’en l’état il n’y a ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite.
Il n’y a pas eu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
Se déclarer incompétent.
Juge qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge du fond.
Juge n’y avoir lieu, d’ores et déjà, à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties .
Juge ,qu’en l’état, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé, le 20 décembre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
statuant en référé,
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