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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 avr. 2026, n° 26/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00288 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRK4
MINUTE : 26/00168
ORDONNANCE
rendue le 03 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [U]
né le 14 Février 1980 à AURILLAC (15000)
10 rue des Jacobins
63000 CLERMONT- FERRAND
Comparant assisté de Maître BARDY-PALUAULT Charlyne avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et curateur
Association CROIX MARINE D’AUVERGNE
17 avenue Pasteur
63400 CHAMALIERES
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 31/03/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [L] [U] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [L] [U] a été admis depuis le 25/03/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce l’Association CROIX MARINE D’AUVERGNE, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 30 Mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 30/03/2026 qu’il a constaté : “le patient est franchement sédaté physiquement (probable effet indésirable d’un traitement) mais psychiquement il présente toujours une agitation.
Les propos restent bien délirant.
Le patient ne présente pas de trouble du comportement majeur.
L’hospitalisation est à poursuivre pour permettre l’adaptation thérapeutique et diminuer les symptômes maniaques.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [L] [U] a déclaré : ça se passe super bien. Mon état de santé s’améliore. J’aimerais faire un peu de la musique, je suis un peu batteur, je suis chanteur, je fais du karaoké. Je suis favorable à l’hospitalisation. Je prends un traitement. Je suis célibataire et je souhaiterais avoir une partenaire. C’est pas facile la solitude. J’ai de la famille, j’ai des jumeaux aussi.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève des nullités. Elle ne maintient pas pour les 24 heures. Elle plaide la nullité de la procédure et la mainlevée.
Sur la requête en nullité:
— sur la qualité du tiers demandeur:
L’article L. 3212-1 II 1° du Code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade « ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans son intérêt, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade ».
L’article L. 3212-3 du même code prévoit expressément que lorsque la demande est formulée par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Attendu que le conseil du patient conteste la qualité du tiers à agir en ce qu’une mesure de curatelle renforcée serait une mesure d’assistance et non de réprésentation; que dans ces conditions la personne chargée de la mesure n’aurait pas la qualité à agir; que du reste l’extrait de jugement renouvelant la mesure n’aurait pas été joint à la demande d’admission;
Attendu que toutefois la qualité du tiers pour agir s’apprécie in concreto; que si le tiers n’est pas un membre de la famille, il convient de justifier de relations antérieures avec la personne et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen;
Attendu qu’en l’espèce la demande d’admission émane de madame [R] curatrice salariée à la CROIX MARINE AURA, suivant jugement du tribunal judiciaire du 4 novembre 2025 renouvelant la mesure; que les prérogatives liées à l’exercice de cette mesure sont indifférents pour vérifier la qualité à agir du tiers, laquelle n’exige pas un pouvoir de représentation; que l’ensemble des pièces versées au dossier permettent au juge de vérifier la qualité du tiers à agir, qui en l’espèce ne peut être contestée; que dès lors ce moyen de nullité sera rejeté;
— Sur la méconnaissance des dispositions de l’article L3212-5 du Code de la santé publique
L’article 3212-5 du code la santé publique prévoit que :
I.-Le directeur de l’établissement d’accueil informe sans délai le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, et la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 de toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre et leur communique une copie du certificat médical d’admission et du bulletin d’entrée. Il leur transmet également sans délai copie de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
II.-Le directeur de l’établissement d’accueil notifie sans délai les nom, prénoms, profession et résidence habituelle ou lieu de séjour tant de la personne faisant l’objet des soins que, lorsque l’admission a été prononcée en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3, de celle les ayant demandés :
1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence habituelle ou le lieu de séjour de la personne faisant l’objet de soins ;
2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement.
III.-Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3 et fait l’objet d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur de l’établissement d’accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge.
Il résulte donc de ce texte, que le certificat médical des 24 heures, n’a pas à être transmis au tiers à l’origine de la mesure; que dès lors ce moyen de nullité sera rejeté;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [U] ; en ce que le certifiact médical atteste d’une persistance de l’agitation, en dépit d’une sédation; que la poursuite de l’hospitalisation est indiquée; que l’intéressé ne s’y oppose pas; qu’il convient d’en ordonner le maintien;
Attendu que Monsieur [L] [U] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [U].
Fait à Clermont-Ferrand, le 03 avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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