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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ACTION LOGEMENT SERVICE, S.A.R.L. MA REGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 06 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00015 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWK4
DEMANDEUR :
Madame [H] [C] [E] épouse [X]
domiciliée [Adresse 5]
représentée par Mme [O] [E], sa mère, munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [N]
domicilié [Adresse 2]
S.A.R.L. MA REGIE
dont le siège social est [Adresse 3]
représentés par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substitué par Maître Marie GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICE
dont le siège social est [Adresse 1]
ayant pour avocat la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 2 décembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 23 juillet 2022 prenant effet au 1er août 2022, Monsieur [S] [N] a donné à bail à Madame [H] [E], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 462,52 euros outre provisions pour charges de 161 euros par mois.
Monsieur [S] [N], représenté par son mandataire, la société par actions simplifiée unipersonnelle MA REGIE (ci-après société MA REGIE) et la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après société ACTION LOGEMENT SERVICES) ont signé un contrat de cautionnement VISALE le 25 juillet 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 avril 2024, Madame [H] [E] a mis en demeure la société MA REGIE d’avoir à lui restituer le dépôt de garantie ainsi que les pénalités de retard associées.
Par courrier du 16 septembre 2024, la Commission départementale de conciliation a constaté la non-conciliation des parties en raison de l’absence du bailleur.
Par requête du 27 janvier 2025, réceptionnée au greffe le 5 février 2025, Madame [H] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection Tribunal judiciaire de Chambéry, sollicitant la somme de 370,02 euros correspondant à la restitution de son dépôt de garantie, déduction faite des charges locatives outre les intérêts de retard portant sur cette somme, ainsi que la somme de 1 033,70 euros correspondant à la somme demandée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
La société MA REGIE et Monsieur [S] [N] ont été valablement convoqués à l’audience du 20 mai 2025, par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 février 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, Madame [H] [E] était représentée par sa mère, Monsieur [S] [N] n’était ni présent, ni représenté et la SARL MA REGIE était représentée par son conseil. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025 puis à l’audience du 2 décembre 2025 afin que la société ACTION LOGEMENT SERVICES intervienne en la cause.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, Madame [H] [E], représentée par sa mère, a déposé ses conclusions, demandant au Juge de :
— reconnaitre l’absence de dégradations locatives au regard des états des lieux d’entrée de sortie, seuls documents opposables au locataire sortant selon l’alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989,
— déterminer, au regard de la subrogation signée entre la société MA REGIE et la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui doit procéder au remboursement de sa caution,
— condamner au remboursement de la caution, et des pénalités associées, à la personne désignée,
— débouter ACTION LOGEMENT SERVICES, de sa demande de recouvrement à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie ne fait état d’aucune dégradation du parquet. Elle indique par ailleurs que la Commission de conciliation a émis un avis favorable à la restitution du dépôt de garantie.
La société MA REGIE et Monsieur [S] [N], représentés par leur conseil, ont déposé leurs conclusions récapitulatives, demandant au Juge de :
— débouter Madame [H] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement à la société MA REGIE et à Monsieur [S] [N] de la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens de l’instance.
Ils font valoir que par acte sous seing privé du 11 avril 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES les a subrogés de sorte que les demandes dirigées par Madame [H] [E] contre eux sont irrecevables. En outre, ils indiquent que l’état des lieux de sortie mentionne expressément que le parquet était à refaire compte tenu de son état à la sortie de la locataire, justifiant ainsi la retenue de son dépôt de garantie.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions d’intervention volontaire, demandant au Juge de :
— débouter Madame [E] [H] et Monsieur [N] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que la preuve du versement du dépôt de garantie à la caution n’est pas rapportée de telle sorte qu’elle ne peut être condamnée à rembourser Madame [E] [H],
— constater qu’aucun remboursement n’a été effectué par elle au titre des charges,
à titre reconventionnel, sur les sommes qui lui sont dues au titre des dégradations locatives,
— à titre principal, condamner Madame [E] [H] à lui payer la somme de 1 033,70 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— à titre subsidiaire, si le tribunal jugeait que les sommes n’étaient pas dues par le locataire à la caution, condamner Monsieur [N] [S] à rembourser à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 033,70 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la répétition de l’indu,
— en tout hypothèse, condamner Madame [E] [H] ou Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
— condamner Madame [E] [H] ou Monsieur [N] [S] en tous les dépens de l’instance.
Elle explique que le dépôt de garantie a été versé par la locataire au bailleur, qui a conservé cette somme, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à lui restituer.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’intervention volontaire de la société ACTION LOGEMENT SERVICES
En l’espèce, lors de l’audience du 12 décembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué intervenir volontairement à l’instance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [S] [N] et la société MA REGIE
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code dispose en outre qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, aux termes de sa requête et de ses dernières demandes exposées lors de l’audience du 2 décembre 2025, Madame [H] [E] exerce une action tendant à la restitution de son dépôt de garantie.
Si le contrat de cautionnement visale n°A10171765034, conclu entre Monsieur [S] [N], représenté par la société MA REGIE et la société ACTION LOGEMENT SERVICES, stipule en son article 8 que « dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution, sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en contestation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation (…) », cette subrogation n’exclut pas la possibilité pour la locataire d’exercer son action en restitution de son dépôt de garantie contre le bailleur et son mandataire, d’autant qu’il résulte de l’article VI du contrat de location que le dépôt de garantie a été versé entre les mains de la société MA REGIE.
Dès lors, Monsieur [N] [S] et la société MA REGIE ont qualité à agir dans l’instance initiée par Madame [H] [E].
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre sera rejetée.
III. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L’article 1730 du même code précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, en application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [S] [N] bailleur et la société MA REGIE, mandataire, qui se prévalent de retenues sur le dépôt de garantie versé par la locataire, d’apporter la preuve de la réalité des manquements qu’ils allèguent.
Pour justifier de sa retenue du dépôt de garantie, le bailleur produit une facture n°2404001 de l’entreprise Parquet Créatif, en date du 2 avril 2024, pour un montant de 1 644,72 euros pour le « ponçage de l’ensemble des parquets, puis vitrification de son ensemble avec vitrificateur en trois couches (…) ».
En outre, les parties produisent aux débats un état des lieux d’entrée en date du 1er août 2022 et un état des lieux de sortie en date du 31 janvier 2024, tous deux signés par le mandataire et par la locataire.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le parquet du séjour est mentionné comme étant en état d’usage et le parquet de la chambre comme étant en bon état. En outre, l’état des lieux de sortie mentionne le parquet du séjour comme étant en état d’usage, avec pour observations « intervention ponçage avec ponceuse à parquet, pate à bois pour rebouchage couleur sur pot chêne clair naturel, mais rendu coloris différents ponçage vitrificateur incolore satin » et le parquet de la chambre comme étant en bon état.
Ainsi, s’agissant du parquet du séjour, il est établi que des travaux ont effectivement été réalisés sur le parquet durant le temps de la location mais que les états des lieux d’entrée et de sortie, établis contradictoirement, ne mentionnent aucune dégradation imputable à la locataire. S’agissant du parquet de la chambre, lesdits états des lieux ne font état d’aucune dégradations en cours de location.
Dès lors, le bailleur et son mandataire, échouent à rapporter la preuve de dégradations locatives de sorte que les travaux du parquet facturés le 2 avril 2024 ne sauraient être imputés à Madame [H] [E].
Par voie de conséquence, la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES tendant à condamner Madame [E] [H] à lui payer la somme de 1 033,70 euros sera rejetée.
Compte tenu de l’article VI du contrat de location, Monsieur [S] [N] et la société MA REGIE seront condamnés à payer à Madame [H] [E] la somme de 462,52 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie. La locataire a par ailleurs droit à compter du 31 mars 2024, soit deux mois après la restitution des clés, à la majoration de 10% du loyer par mois de retard, correspondant à 46,25 euros sur 10 mois à la date de la requête, soit la somme de 462,52 euros.
IV. Sur l’action en répétition de l’indu de la société ACTION LOGEMENT SERVICES
L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, selon quittance subrogative du 3 avril 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a payé la somme de 1 033,70 euros à la société MA REGIE au titre des dégradations locatives causées par Madame [H] [E].
Compte tenu des développement exposés supra, la somme de 1 033,70 euros versée au titre des dégradations locatives et de la garantie VISALE par la société ACTION LOGEMENT SERVICES à la société MA REGIE, constitue un indu au sens de l’article susvisé, en ce qu’il n’est justifié d’aucune dégradation locative.
Monsieur [S] [N] et la société MA REGIE seront ainsi condamnés à restituer la somme de 1 033,70 euros à la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
V. Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [N] et la société MA REGIE, mandataire, parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il convient également de condamner in solidum à Monsieur [S] [N] et la société MA REGIE à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société par action simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par Monsieur [S] [N] et la société par actions simplifiée unipersonnelle MA REGIE ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] et la société par actions simplifiée unipersonnelle MA REGIE à payer à Madame [H] [E] la somme de 462,52 au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] et la société par actions simplifiée unipersonnelle MA REGIE à payer à Madame [H] [E] la somme de 462,52 euros au titre de la majoration due pour la restitution tardive du dépôt de garantie ;
DEBOUTE la société par action simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande tendant à condamner Madame [H] [E] à lui verser la somme de 1 033,70 au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] et la société par actions simplifiée unipersonnelle MA REGIE à restituer à la société par action simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 033,70 euros indument perçue ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [N] et la société par actions simplifiée unipersonnelle MA REGIE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [N] et la société par actions simplifiée unipersonnelle MA REGIE à payer à la société par action simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 6 février 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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