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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 28 oct. 2025, n° 23/04659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 28 octobre 2025
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 23/04659 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MGQH
63C Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [E] [M]
S.A.S. MAISON QUATRESOUS
C/
S.A.R.L. GESTIA CONSEIL
DEMANDERESSES
Madame [E] [M]
demeurant 909 route de Peau de Leu – 76440 SOMMERY
S.A.S. MAISON QUATRESOUS
dont le siège social est sis 542 route de Neufchâtel
76440 SERQUEUX
représentées par Maître Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 102
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GESTIA CONSEIL
dont le siège social est sis 54 quai du Havre – 7600 ROUEN
représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 09 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 7 août 2025
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 octobre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une lettre de mission du 1er juillet 2017, Madame [E] [M], en sa qualité de gérante de la S.A.S. MAISON QUATRESOUS, a confié à la SARL GESTIA CONSEIL une mission d’expertise comptable.
Se plaignant d’erreurs et d’omissions dans la gestion comptable, la S.A.S. MAISON QUATRESOUS a, par courrier d’avocat en date du 23 juillet 2019, mis en demeure la société GESTIA CONSEIL de prendre la responsabilité de ses manquements contractuels. Elle a ensuite mandaté le cabinet FOLLET-BOUTIN aux fins de reprise de sa comptabilité.
La S.A.S. MAISON QUATRESOUS et Madame [E] [M] ont, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, fait assigner la SARL GESTIA CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 août 2025, par ordonnance du 16 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, la société MAISON QUATRESOUS et Madame [E] [M] sollicitent du tribunal de :
condamner la société GESTIA CONSEIL à payer à la société MAISON QUATRESOUS, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : 7 752,03 euros en réparation de son préjudice financier,6 925,22 euros au titre de la faute lourde,10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner la société GESTIA CONSEIL à payer à Madame [E] [M], à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,condamner la société GESTIA CONSEIL à la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, la société MAISON QUATRESOUS et Madame [E] [M] font valoir, au visa des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, que la société GESTIA CONSEIL a commis des erreurs grossières dans certaines déclarations TVA sur le chiffre d’affaires réalisé, qu’elle a également égaré certaines fiches de caisses, omis d’effectuer les déclarations inhérentes à la conclusion de contrats d’apprentissage et auprès des organismes de retraite. Elles ajoutent que des anomalies ont été constatées sur l’avis d’imposition 2018, auxquelles la société GESTIA CONSEIL n’a pas voulu remédier, et que de manière générale, la défenderesse n’a jamais satisfait à son obligation de conseil, le tout s’apparentant à des fautes lourdes. A cet égard, les demanderesses indiquent qu’elles ont dû consulter un autre cabinet d’expertise comptable pour mettre en évidence ces erreurs et omissions de la société GESTIA CONSEIL, mais également pour régulariser la situation, ce qui a engendré des frais supplémentaires à leur charge. Elles allèguent, en outre, qu’elles ont dû s’acquitter d’amendes, pénalités et majorations en raison des manquements de la défenderesse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 24 juin 2024, la société GESTIA CONSEIL demande au tribunal de rejeter les demandes de la société MAISON QUATRESOUS et Madame [E] [M], et elle sollicite que les demanderesses soient condamnées à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Pour s’opposer aux demandes de la société MAISON [M] et de Madame [E] [M], la société GESTIA CONSEIL considère qu’elles ne rapportent la preuve ni des manquements, ni de leurs préjudices, ni du lien de causalité entre eux. A cet égard, elle fait valoir que les demanderesses se fondent uniquement sur une attestation du cabinet d’expertise comptable FOLLET-BOUTIN, qui ne comporte pourtant aucun détail sur les manquements qu’elle conteste. Elle indique, en toute hypothèse, qu’il n’est pas démontré que les montants réclamés à titre de dommage et intérêts seraient la conséquence de ses manquements, outre qu’il n’est pas la rapporté la preuve, selon elle, des honoraires versées et réclamés au titre de la faute lourde.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort de la lettre de mission du 1er juillet 2017 que la société MAISON QUATRESOUS a confié à la société GESTIA CONSEIL une mission d’expertise comptable au titre de l’exercice du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
Dans ses dernières écritures, les demanderesses allèguent que la société GESTIA CONSEIL a commis plusieurs manquements dans l’exercice de sa mission :
« Des erreurs comptables dans la déclaration de la TVA de la S.A.S. MAISON QUATRESOUS ; Déclaration du congé parental de l’époux de la présidente de la S.A.S. MAISON [M], Madame [E] [M], réalisée hors délai ; Avis d’imposition 2018 comportant des erreurs ; Cotisations URSSAF réclamées quant à un contrat d’apprentissage qui n’avait pas été déclaré ; Perte de documents comptables, tels que les journaux de la caisse, la S.A.S. MAISON QUATRESOUS s’étant évertuée à pourtant adresser au mois le mois l’ensemble desdits journaux ; Ne pas avoir communiqué les déclarations nominatives annuelles de salaires auprès de l’organisme de retraite complémentaire AG2R ». Au soutien de leurs allégations, les demanderesses versent aux débats des échanges de courriels sur la période du 24 novembre 2017 au 20 septembre 2019, qui témoignent certes de plusieurs plaintes et relances adressées par Madame [E] [M] à la société GESTIA CONSEIL, mais qui ne sont pas suffisamment circonstanciées et ne permettent pas de caractériser, à eux seuls, les manquements allégués, car reposant essentiellement sur les dires de la demanderesse, lesquels sont contestés par la société GESTIA CONSEIL. A tout le moins la défenderesse reconnaît dans ses écritures un « retard pris dans la mise en place des dossiers ‘‘retraites'' », sans pour autant en endosser explicitement la responsabilité.
Par ailleurs, si la société MAISON QUATRESOUS et Madame [E] [M] produisent une attestation du 19 avril 2022 « sur les irrégularités constatées » par le cabinet d’expertise comptable FOLLET-BOUTIN, force est de constater que lesdites irrégularités ne sont ni détaillées ni circonstanciées, et que l’attestation se contente d’évoquer succinctement le « non dépôt de la liasse fiscale 2018 », le « retard dans le dépôt des déclarations de TVA 2017 », « l’erreur sur le montant déclaré dans l’avis d’imposition » ou le « contrat d’apprentissage non transmis ». A cet égard, bien que l’attestation soit établie pour servir dans le cadre du présent litige, les irrégularités comptables alléguées ne sont pas directement imputées à la société GESTIA CONSEIL, même si celle-ci était bien en charge du suivi comptable de la société MAISON QUATRESOUS sur cette période.
Dès lors, la présente juridiction ne peut se fonder sur cette seule attestation pour établir l’existence d’un manquement contractuel imputable à la société GESTIA CONSEIL.
Il ne peut qu’être noté que la plupart des pièces susceptibles d’établir la matérialité des erreurs allégués (déclaration de TVA, déclaration de congé parental, avis d’imposition 2018) ne sont pas versées aux débats par les demanderesses, de même qu’aucun justificatif n’est produit pour étayer la véracité des omissions et négligences attribuées à la défenderesse, de sorte que la présente juridiction ne peut valablement constater les irrégularités que les demanderesses font valoir.
Enfin, les pièces produites par la défenderesse et les différents justificatifs de la situation économique de Madame [E] [M] ne permettent pas de démontrer l’existence de manquements contractuels de la société GESTIA CONSEIL.
Par conséquent, à défaut d’étayer leurs allégations par des éléments précis et circonstanciés, il doit être jugé que les demanderesses n’établissent pas la preuve, comme pourtant il leur incombe, des manquements contractuels imputés à la société GESTIA CONSEIL. Leur demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MAISON QUATRESOUS et Madame [E] [M], parties perdantes au procès, seront condamnées aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la société GESTIA CONSEIL au titre des frais irrépétibles contre la société MAISON QUATRESOUS et Madame [E] [M].
La société MAISON [M] et Madame [E] [M], parties perdantes et condamnées aux dépens, seront déboutées de leur demande de ce chef dirigée contre la société GESTIA CONSEIL.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la S.A.S. MAISON QUATRESOUS et Madame [E] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la S.A.S. MAISON [M] et Madame [E] [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SARL GESTIA CONSEIL de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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