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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 déc. 2025, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02573
N° RG 25/01398 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYQY
N° RG 25/01736 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3SV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -RESIDENCE DE FRANCE, ayant pour syndic SARL MONTPELLIERAINE D’ADMINISTRATION DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Décembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [N] est copropriétaire au sein de la résidence dénommée [Adresse 5] à [Localité 4].
Malgré les démarches amiables, la mise en demeure par pli en RAR et convocation devant le conciliateur M. [B] [N] ne règle pas les charges de copropriété lui incombant et s’élevant à la somme de 3627,84 euros outre 550,60 euros au titre des nombreux frais de recouvrement déjà exposés.
Une attestation de non-conciliation a été rendue en date du 27 septembre 2024 suite à l’absence de M. [B] [N].
Par acte d’Huissier de justice en date du 2 mai 2025, signifié à étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RÉSIDENCE DE FRANCE, pris en la personne de son syndic la SARL MAB PLANCHON sise [Adresse 1] à MONTPELLIER, a fait assigner M. [B] [N], demeurant [Adresse 6] à MONTPELLIER devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 13 octobre 2025 aux fins de :
Constater qu’une tentative de conciliation a été opérée, sans succès, le 27 septembre 2024,
Y venir le requis,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code Civil,
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces,
CONDAMNER M. [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3627,84 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 18 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 juillet 2024 ;
CONDAMNER M. [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme 550,60 euros au titre des frais de recouvrement induits par sa résistance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNER M. [B] [N] à payer au syndicat de copropriétaires « [Adresse 5] » la somme de 1500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER M. [B] [N] à payer au syndicat de copropriétaires « RÉSIDENCE DE FRANCE » la somme de 1200,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [B] [N] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais liés au commandement de payer et incluant l’ensemble des frais fixé à l’article 695 du code de procédure civile en ce compris en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice par application de l’article A444-32 du code de commerce, en sus de l’application, de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il fournit un décompte actualisé de la dette au 1er octobre 2025 pour la somme de 3748,02 euros au titre des charges et 967,00 euros au titre des frais article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
A cette audience, M. [B] [N] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
Le juge met dans les débats la jonction des instances n°RG25/1736 et n°RG25/1398, ces dernières ont été involontairement enregistrées deux fois pour la même affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des instances :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, les instances inscrites sous les numéros RG25/1736 et RG25/1398 traitent de la même affaire et ont été enrôlées deux fois par erreur, il convient donc pour une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la SARL MAB PLANCHON produit une attestation de non-conciliation en date du 27 septembre 2024 en raison de l’absence de M. [B] [N].
Il s’ensuit que les exigences légales sont respectées et que la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la SARL MAB PLANCHON est donc recevable.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
1. Relevé de propriété
2. contrat de syndicat
3. Décompte des charges arrêté au 1er octobre 2025
4. Appels de fonds et régularisations de charges967,00Mises en demeures
5. Procès-verbaux d’assemblée générales
6. Attestation de non-conciliation
Il ressort de ces documents que M. [B] [N] reste devoir la somme de 3748,02 euros à titre de charges de copropriété, hors frais, suivant décompte du 1er octobre 2025.
M. [B] [N] sera donc condamnée en deniers ou quittances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3748,02 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit uniquement la mise en demeure du 18 juillet 2024 qui émane du conseil du requérant.
Une facture de mise en demeure émanant de la SARL MAB PLANCHON en date du 12 juin 2024 sans le courrier de la mise en demeure est jointe aux pièces.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Fait droit à hauteur du montant prévu au contrat de syndic : 50,00 euros pour une mise en demeure et 50,00 euros pour une lettre de relance.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 100,00 euros.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d’assignation.
S’agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En se refusant de façon répétée à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raison valable, M. [B] [N] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Par conséquent M. [B] [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble désigné RESIDENCE DE FRANCE la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, M. [B] [N] devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances inscrites sous les numéros RG25/1736 et RG25/1398 ;
CONDAMNE M. [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires requérant pris en la personne de son syndic la somme de 3748,02 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires requérant pris en la personne de son syndic la somme de 100,00 euros au titre des frais de recouvrement induits par sa résistance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE M. [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires requérant pris en la personne de son syndic la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires requérant pris en la personne de son syndic la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [N] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais liés au commandement de payer et incluant l’ensemble des frais fixé à l’article 695 du code de procédure civile en ce compris en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice par application de l’article A444-32 du code de commerce, en sus de l’application, de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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