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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 avr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 07 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNQF
du rôle général
S.A.R.L. ARCADE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION
c/
[U] [D]
et autres
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL CLERLEX
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL CLERLEX
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARCADE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [S] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [I] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [J] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL ARCADE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION a obtenu un permis de construire le 24 août 2020 puis un permis modificatif le 27 juin 2025 pour l’édification d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 2] (Puy-de-Dôme), sur les parcelles cadastrées section KN [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
En raison de l’importance des travaux projetés, elle souhaite faire constater l’état actuel des immeubles avoisinants.
Par actes séparés en date du 9 février 2026, la SARL ARCADE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION a assigné Mme [U] [D], Mme [P] [N], M. [X] [O], M. [G] [Q], Mme [S] [Q], Mme [L] [M], M.[I] [M], Mme [J] [F] et M. [A] [D] en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise préventive avec mission proposée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Mme [U] [D], M. [G] [Q], Mme [S] [Q], Mme [L] [M], M. [I] [M], Mme [J] [F] et M. [A] [D] ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Mme [P] [N] et M. [X] [O], régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, hors les cas prévus par la loi, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. De telles demandes ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est de principe que le référé préventif en matière de travaux immobiliers s’inscrit dans le cadre des actions fondées sur les inconvénients anormaux de voisinage qui concernent les voisins, qu’ils soient propriétaires ou locataires.
Il convient de rappeler en outre que toute partie établissant l’existence d’un intérêt légitime pourra, en cours de réalisation des travaux, saisir à nouveau le juge des référés afin que soit organisée une mesure d’instruction avec une mission différente.
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la SARL ARCADE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, qui a entrepris la construction d’un ensemble immobilier avec logements, justifie d’un motif légitime pour voir ordonner à titre préventif une mesure d’instruction, à ses frais avancés, eu égard à l’importance des travaux projetés.
Cette mesure conservatoire devra permettre d’établir l’état actuel des immeubles avoisinants situés à proximité des travaux avant leur réalisation.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision
Les dépens de l’instance resteront à la charge de la SARL ARCADE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise préventive et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [H]
— Expert auprès de la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [E] [R]
— Expert auprès de la Cour d’appel de RIOM -
CANTAL CONSTRUCTION
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du projet de construction de SARL ARCADE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 2] (Puy-de-Dôme), sur les parcelles cadastrées section KN [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
2°) Se rendre sur les lieux, après avoir convoqué par tous moyens les parties intéressées ou leurs représentants,
3°) Décrire les travaux envisagés,
4°) Recueillir tout élément d’information en ce qui concerne les parcelles avoisinantes cadastrées section KN [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et les bâtiments édifiés sur chacune de ces parcelles, propriétés des comprises, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur,
5°) Décrire les façades des immeubles édifiés sur les parcelles cadastrées section KN [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
6°) Dresser et déposer un pré-rapport de l’état des immeubles avoisinants avant le début des travaux et après l’achèvement des travaux de construction, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur,
7°) Préconiser, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, la mise en œuvre de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers dans les immeubles avoisinants, de nature à éviter toute aggravation de l’état présenté par lesdits immeubles,
8°) Constater les dommages qui interviendraient au cours des travaux et déterminer leur étendue et leur cause, ainsi que les solutions de reprises adaptées,
9°) Porter une attention particulière quant à l’assise des bâtiments et indiquer la solidité de celle-ci,
10°) Relever l’existence éventuelle de fissures et les décrire,
11°) Dresser et déposer un pré-rapport en cas de dommages survenus en cours de travaux, précisant leur nature, leur étendue et leur cause, ainsi que les solutions de reprises adaptées et leur coût,
12°) Plus généralement, fournir toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à l’appréciation de la juridiction qui pourra être saisie.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la SARL ARCADE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) avant le 30 juin 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré- rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de la SARL ARCADE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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