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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 21/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C. LA PARRACHEE c/ S.A.S. ELEVEURS DES GRANDS CAUSSES, G.A.E.C., S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénomée la SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 22/07/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/151
N° RG 21/00794
N° Portalis DB2O-W-B7F-CONE
DEMANDEUR :
G.A.E.C. LA PARRACHEE
SOLLIERES ENDROIT
[Localité 4]
représentée par Me Sandra CORDEL, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEURS :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
anciennement dénomée la SA AVIVA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christelle PERILLAT, avocate au barreau de CHAMBERY
S.A.S. ELEVEURS DES GRANDS CAUSSES
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS, de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Didier SARDIN, de la S.T AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
G.A.E.C. DE [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie CLATOT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Bénédicte BOURINET DANNEVILLE, de la SELARL BOURINET DANNEVILLE, avocat plaidant au barreau d’AVEYRON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Présidente : […], vice présidente
Assesseur :[…], vice président
Assesseur : […], Vice-Président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
Audience publique du : 15 Avril 2025
Délibéré annoncé au : 08 juillet 2025
Délibéré prorogé au : 22 juillet 2025
Exécutoire délivré le : 22/07/2025
Expédition délivrée le :
à : Me CORDEL, Me PERILLAT,Me CHEVASSUS et Me CLATOT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 octobre 2018, le Gaec La Parrachée a commandé auprès de la Sas Eleveurs des Grands Causses 110 brebis et 36 agneaux et 12 brebis supplémentaires pour un montant de 23.980 euros. La brebis identifiée sous le numéro FR162409/60198 qui provenait du Gaec de [Localité 6] a été mise à la traite à compter du 16 décembre 2018.
Selon le rapport d’analyse réalisé à la demande de la fromagerie Conus, le 6 février 2019, le fromage produit par le Gaec La Parrachée était contaminé au listeria monocytogène.
Le Gaec La Parrachée a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la Sa Aviva Assurances.
D’après deux attestations de Monsieur [M], directeur départemental au Service de sécurité alimentaire protection des consommateurs et concurrence, en date des mars 26 mars et 9 octobre 2019, la brebis n°FR162409/60198 était la seule source identifiée à l’origine de la contamination du lait par Listeria monocytogène du Gaec La Parrachée et la seule contamination connue depuis 2006.
Par ordonnance du 07 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une expertise judiciaire confié à M. [C] [H] afin de rechercher la cause et les conséquences de la contamination du lait à la listeria. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 08 février 2021.
Par actes des 03, 04 et 05 août 2021, le Gaec La Parrachée a assigné la Sas Eleveurs des Grands Causses, la Sa Aviva Assurances et le Gaec de [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’indemnisation de son préjudice à la suite d’une contamination à la listeria dans son troupeau.
Par ordonnance du 23 février 2023 le juge de la mise en état a déclarées recevables les demandes du Gaec La Parrachée au titre de la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 et suivants et au titre de la responsabilité contractuelle, déclarées irrecevables ses demandes au titre de la garantie de conformité faute de qualité à agir, débouté le Gaec de [Adresse 7] de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire, débouté le Gaec La Parrachée de sa demande de provision, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la Sa Abeille Iard et Santé au titre de la décharge de garantie.
Vu les dernières conclusions du GAEC LA PARRACHEE reçues le 9/4/2024 par lesquelles il a demandé in fine de voir :
— déclarer irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée au fond par la S.A.S. ELEVEURS DES GRANDES CAUSSES ;
— condamner solidairement la S.A.S. ELEVEURS DES GRANDES CAUSSES et le GAEC DE [Adresse 7] à lui payer une somme de 100 538,17 € HT en réparation des préjudices causés par la contamination dont ces derniers sont responsables ;
— condamner la S.A. ABEILLE IARD à lui payer en exécution des garanties dues les sommes de 18 922,01 € HT, sous déduction de la provision versée de 840,25 € HT, au titre de la responsabilité agricole et de 80 553,66 € HT au titre de la perte d’exploitation ;
— rejeter toutes demandes adverses ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement la S.A.S. ELEVEURS DES GRANDES CAUSSES et le GAEC DE [Adresse 7] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens incluant ceux d’expertise en référé taxés à 1 999,92 € ;
Vu les dernières conclusions de la S.A.S. ELEVEURS DES GRANDES CAUSSES reçues le 13/5/2024 par lesquelles elle a demandé de voir :
— juger la demande du GAEC LA PARRACHEE irrecevable et forclose ;
— subsidiairement, rejeter les demandes adverses faute de preuve d’une contamination au moment de la vente de la brebis litigieuse ;
— condamner le GAEC LA PARRACHEE à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
— plus subsidiairement, limiter l’indemnisation causale à la somme de 39 149,59 € strictement retenue par l’expert et, compte tenu des fautes du GAEC LA PARRACHEE lors de la fabrication de ses fromages, déduction faite des postes de reprise et remboursement des fromages potentiellement contaminés, des pertes de commercialisation des fromages à pâte cuite non vendus et des frais de rapatriement des produits ;
— rejeter le surplus des demandes ;
— écarter l’exécution provisoire ou, à défaut, ordonner la consignation auprès de la CARPA d’une somme égale au montant des indemnités allouées ;
Vu les dernières conclusions du GAEC DE [Adresse 7] reçues le 11/6/2024 par lesquelles elle a demandé de voir :
— rejeter les demandes du GAEC LA PARRACHEE ;
— condamner le GAEC LA PARRACHEE à une amende civile de 5 000 € et à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, et une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens comprenant les frais de référé et d’expertise ;
— écarter l’exécution provisoire ou, à défaut, ordonner la consignation auprès de la CARPA d’une somme égale au montant des indemnités allouées ;
Vu les dernières conclusions de la S.A. ABEILLE IARD reçues le 11/6/2024 par lesquelles elle a demandé de voir :
— rejeter les demandes du GAEC LA PARRACHEE ou, subsidiiaremet les réduire à hauteur des fautes qu’elle a commises ;
— condamner le GAEC LA PARRACHEE à lui payer 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépen ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 3/10/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 10/1/2025, date reportée au 15/4/2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur la fin de non recevoir opposée par la S.A.S. ELEVEURS DES GRANDES CAUSSES
Telle qu’exprimée dans son dispositif, celle-ci est irrecevable comme devant être formée devant le Juge de la mise en Etat, seul compétent jusqu’à son déssaissement, et ce dernier ayant du reste déjà déclaré non prescrites les demandes telles que formées.
D’ailleurs, ses motifs opèrent une confusion avec le fond et avec la réalité des demandes puisque ce moyen vise à déclarer forclose la garantie présumée en application des dispositions spéciales du code rural, précisément non revendiquée en demande, en écartant l’application de la garantie des vices cachés de droit commun, qui est seule revendiquée en demande, dont la prescription a été écartée par le Juge de la Mise en Etat et dont l’application ou non relève d’une question de fond.
— sur la responsabilité des vendeurs
Quelque soit le fondement de la responsabilité invoquée, il est constant qu’est exigé en toute hypothèse la preuve, qui incombe à celui qui s’en prévaut, d’un défaut ou vice antérieur à la vente et d’un dommage directement causé par ce dernier.
Or, l’expert a au premier chef conclu que compte tenu des modes répértoriés et documentés de transmission orale à l’animal de la maladie, des possibilités d’expression asymptomatiques et des périodes d’incubation, le fait que l’animal à l’origine de la contamination du lait traité par le GAEC LA PARRACHEE ait été le seul détecté et se soit révélé porteur avant décembre 2019 ne peut scientifiquement démontrer qu’il l’ait été avant son arrivée sur son lieu d’acquisition en octobre précédent.
Au contraire, selon ces mêmes éléments issus de données documentées et incontestables, il a estimé qu’il existe une plus grande probabilité, sans être probante pour autant, que l’animal ait acquis le germe après sa vente et sa livraison, par comparaison entre les facteurs de prévention de la maladie existant entre les deux élevages (exclusion de l’emploi de tout enrubannage d’aliments chez le producteur / enrubannage de luzerne de 3e groupe par l’acheteur, soit coupé à ras et pouvant véhiculer la terre constituant le foyer nourricier de la bactérie), et ses facteurs de détection (contrôles quotidiens chez le producteur / contrôles semestriels et absence d’écrit de plan de prévention chez l’acquéreur) tandis que le transport effectué par le vendeur entre le paturage du producteur et celui de l’acheteur est estimé à faible risque compte tenu de sa faible durée excluant une autre source d’alimentation.
Aucun des éléments opposés par le demandeur, qui ne peuvent qu’atténuer ou majorer les éléments d’incertitude existants, ne permet pour autant d’apporter la démonstration suffisante que l’expert n’a pu établir dans un sens ou l’autre.
Faute de preuve suffisante d’une infection antérieure à la prise de possession de la brebis en cause, aucune action en responsabilité contre son vendeur et le producteur vendeur initial ne peut être légalement retenue.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes du GAEC LA PARRACHEE en ce sens.
— sur la garantie d’assurance
Il résulte de l’examen des conditions particulières de base du contrat garantissant expressément les dommages aux biens immobiliers et la responsabilité civile en tant qu’exploitant ne mentionne ni n’exclut aucune garantie de dommages causés à son cheptel, sa production et ses revenus d’exploitation.
Pour autant, l’assureur, lors de la déclaration de sinistre, n’a pas décliné sa garantie de ce chef, l’estimant seulement inapplicable “en l’état”, dans l’attente de plus amples informations sur le sinistre.
Même ses conclusions ne mentionnent aucune contestation expresse et motivée de ce chef, se contenant de reproduire la clause des conditions spéciales à une garantie de perte d’exploitation.
En effet, un examen attentif des pièces produites par la S.A. ABEILLE IARD (3 et 3') elle-même révèle que l’exemplaire des conditions particulières datées du 13/2/2018 n°73173727, que l’assureur ne conteste pas avoir accepté malgré l’absence de signature y figurant et notamment par la perception de la prime correspondante, stipule au titre des “autres dispositions et durée du contrat” :
— que le GAEC LA PARRACHEE a reçu au titre de “documents suivants” ceux référencés “perte d’exploitation (3046A) et (3046-B)” ;
— que le premier de ces documents, également produit, intitulé “perte d’exploitation N°3046A” constitue une “annexe aux conditions particulières de la police 73173727 avenant n°6 version 0", soit celle sus-mentionnée, indiquant que “les garanties désignées ci-dessous sont accordées conformément à l’annexe n°3046B jointe en indiquant pour “risque assuré : activité assurée 1 : élevage laitier ovin ou caprin / marge brute assurée : 270 000 € / durée maximale de la période d’indenisation : 24 mois consécutifs à partir du jour du sinistre” ;
— que le second également produit est intitulé “annexe perte d’exploitation n°3046B” et développe les conditions spéciales applicables à cette garantie.
Dès lors, force est de relever que la S.A. AVIVA ASSURANCES depuis dénommée ABEILLE IARD a bien entendu garantir cette perte d’exploitation bien que les documents produits en ce sens par le GAEC LA PARRACHEE lui-même n’en portent aucune trace, se contentant de produire des conditions particulières remontant à près de deux décennies ne mentionnant ni n’excluant cette garantie.
La perte indemnisée est selon les conditions générales de cette garantie la perte de marge brute, définie comme les produits d’exploitation (chiffre d’affaires et production stockée) diminués des charges variables proportionnelles à l’activité déclarée, survenant à la suite de dommages matériels atteignant directement les facteurs de production, définis comme les bâtiments, récoltes stockées ou sur pied en vue du stockage, de la transformation ou du conditionnement, et les animaux, et mettant en jeu les garanties incendie, tempête, catastrophes naturelles, dégats des eaux et “accident d’élevage” si ces options sous souscrites.
Contradictoirement, la notion “d’accident d’élevage” n’est pas définie de sorte qu’à défaut de toute autre définition interprétée par les parties, il y a lieu de déduire, par référence à l’esprit attendu d’une telle garantie et aux notions émaillant les autres conditions, qu’est envisagé tout fait extérieur à la volonté de l’exploitant endommageant les facteurs de production, soit y compris les atteintes par contaminations des récoltes ou animaux.
Cependant, cette option ne figure dans aucune condition particulière, qu’elle soit décrite comme acquise ou comme non souscrite, de sorte que si son absence contractuelle conduit à la considérer par défaut comme non souscrite, elle apparaît, en corrolaire de son absence d’exclusion, comme n’ayant pas été proposée à l’assuré et soumise à son choix alors qu’elle était adaptée à l’activité agricole connue et aux risques usuels de contamination propres à celle-ci, et que, par ailleurs, il peut être relevé l’extraordinaire complexité des garanties et exclusions et la confusion particulière de leur mise en forme dénuée de paragraphues les isolant aisément, difficilement appréhendable même par un juriste, le tout en violation du devoir de conseil et de mise en garde de l’assureur.
L’assureur a ainsi privé par son défaut de conseil adapté l’assuré de la chance d’en bénéficier et donc de l’indemnisation corrélative.
Or, le fait pour l’assuré, placé dans une grande difficulté à appréhender les contours exacts des différentes garanties présentées dans les conditions sus-exposées, d’avoir immédiatement saisi son assureur d’une demande d’indemnisation de son préjudice commercial et de n’avoir été contraint de s’orienter vers une recherche de responsabilité largement guidée par l’assureur et l’expert de celui-ci en se voyant opposer une contestation “en l’état” qui ne peut légalement en constituer, démontre qu’il avait acquis la croyance, comme du reste un assureur déclinant une garantie “en l’état” de l’existence d’une telle garantie, de sorte que sa perte de chance apparaît quasi-totale.
Il y a donc lieu de l’indemniser de cette perte ce chance à hauteur de 99/100 de la garantie perdue.
Cependant, l’indemnisation à prendre en compte liée à cette perte de chance est celle strictement limitée au préjudice accidentel et non, hors garantie de responsabilité civile, celui causé ou aggravé par le fait de l’assuré, ainsi que l’assureur le soulève.
A cet égard, il est établi par le rapport d’expertise que, malgré l’obligation du fabriquant de déterminer toutes mesures propres à éviter une contamination ou à en prévenir les effets, le GAEC LA PARRACHEE ne procède à des auto-contrôles que tous les 6 mois et n’en a pas justifié pour le semestre précédent l’apparition de la contamniation, le dernier ayant été fait le 16/8/2017.
Mais, le déroulement chronologique de l’apparition de la contamination documenté par l’expert atteste de ce que la première livraison de lait contaminé remonte au 16/1/2019 et a été mise en évidence dès le 11/2/2019 par la fromagerie ayant reçu celle-ci tandis qu’elle correspond à un lait collecté environ 3 semaines avant.
Aucune perte de temps n’a eu lieu pour l’alerte à en tirer et les démarches en vue d’identifier l’animal malade et de cesser la vente de production pouvant être infectée jusqu’aux vérifications ayant permis la reprise d’activité normale en mars 2019.
Il n’est donc nullement avéré que le demandeur, qui n’est astreint réglementairement et selon les usages à aucun contrôle quotidien et alors qu’il n’est pas démontré une contamination avant fin décembre 2018, aurait pu et dû identifier lui-même la contamination avant le 11/2/2019 et en tout cas réduire la perte d’exploitation correspondante dans ces temps aussi courts.
Ces pertes s’élèvent selon le rapport d’expertise à 74 690 € outre 500 € au titre des frais de communication en vue du retrait et des frais de rapatriement, après déduction des frais non justifiés et relevant de démarches normales indépendantes du sinistre, dont le tribunal retient l’application faute de toute démonstration contraire, conduisant au rejet du surplus d’indemnisation que le demandeur persite à maintenir.
Il a été accepté par la S.A. AVIVA ASSURANCES depuis dénommée ABEILLE IARD de garantir cette dernière somme de 500 € ainsi que la part des frais de destruction strictement liés aux marchandises reprises après commercialisation, soit 1127,60 €, dans le cadre de la garantie responsabilité civile engagée auprès des tiers étendue aux “frais de retrait” exposés par l’assuré, à l’exclusion implicite et explicite de tous autres frais ou pertes de l’assuré en cas de sinistre causé aux tiers relevant de sa responsabilité après livraison, moyennant la franchise contractuelle spécifique de 787 €, toutes exclusions, limitations et franchises étant parfaitement opposables comme résultant des conditions générales dont les conditions particulières revendiquées par l’assuré (et signées par lui pour des exercices antérieurs) mentionnent expressément la communication et la réception.
Le versement effectué en conséquence par l’assureur au titre des frais de retrait est donc satisfactoire et seule la somme de 73 562,40 € (74 690 – 1127,60 €) est susceptible de relever de la garantie perte d’exploitation qui aurait dû être proposée.
Selon la lecture des conditions générales spéciales (n°3046B) telle qu’envisageable dans son esprit malgré la confusion pratiquée par ses clauses, celles-ci auraient inclus, d’une part, la perte de marge brute résultant de la baisse des produits d’exploitation, définis comme le chiffre d’affaire et la production stockée, causés par la réduction ou l’interruption d’activité, sous déduction des charges proportionnelles économisées du fait du sinistre et de la part des frais généraux si ceux-ci entrent dans le calcul des dommages et, d’autre part, les frais d’exploitation supplémentaires destinés à limiter la perte d’exploitation, tels que l’achat d’animaux pour compenser ceux dont la perte génère une perte de marge brute.
Pour correspondre à cette définition, il y a lieu de décomposer le préjudice retenu par l’expert sur la période du sinistre sus-exposé, soit, d’une part, la perte des produits d’exploitation, soumises aux déductions stipulées, et, d’autre part, les frais exposés exigeant de permettre de raccourcir la durée du sinistre :
— pertes de produits d’exploitation
* prix des ventes réalisées des fromages potentiellement infectés ayant dû être remboursé aux clients : 10 237,44 € ;
* prix des ventes qui auraient pu être réalisées sur le stock de fromages ayant dû être détruit : 33 521,54 € ;
* prix des ventes des fromages prévus qui auraient pu être réalisées sur le lait produit potentiellement contaminé jusqu’au 18/3/2019 ou qui a été converti en fromage cuit demeuré invendable : 25 302,97 € ;
soit une perte de produits d’exploitation d’un total de 69 061,95 €.
— charges générées par le sinistre
*coût de la destruction de la production reprise ou invendue : 3 012 €, dont à déduire 1 127,60 € pour ceux ayant été retirés de chez les acquéreurs après livraison et relevant de la garantie “frais de retrait” visée plus haut déjà indemnisée, soit un solde pour la destruction des produits destinés à la vente mais non livrés de 1 884,40 € ;
* frais d’analyse pour la détermination de l’infection et de sa source : 1 896,26 €, 147,50 € et 453,18 € ;
* frais de nettoyage et remplacement de matériel contaminé : 119,11 € ;
soit un total de frais exposés de 4 500, 45 €.
Il en résulte que :
— la somme de 69 061,95 € au titre des pertes de produits d’exploitation est indemnisable puisque l’assureur n’invoque aucune déduction qui serait applicable, notamment au titre d’une baisse de charge corrélativement permise par le sinistre, qu’aucun élément produit n’établit en l’état, ou au titre de frais généraux qui serait déjà incluse dans l’estimation de la perte de produits ;
— celle de 4 500,45 € au titre de charges exposées pour détecter, identifier et traiter les causes de contamination correspond bien à des frais exposés pour permettre la reprise d’exploitation et mettre fin à la perte corrélative, ce que l’assureur ne discute pas plus.
Bien que ce dernier ne l’invoque pas davantage, le contrat aurait inclu une franchise de 1 % de la marge brute annuelle, soit 2 700 € au regard de celle stipulée à l’annexe des conditions particulière de 270 000 €.
Il y a donc lieu de condamner la S.A. ABEILLE IARD à payer au GAEC LA PARRACHEE 99% de la somme totale de 70 862,24 € HT (73 562,40 – 2 700) en réparation du préjudice causé par le défaut d’offre de garantie pour cause d’accident d’élevage, en application des articles 1240 et 1241 du code civil, soit un montant de 70 154 €.
— sur les demandes du GAEC DE [Adresse 7] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Celle est irrecevable à demander le prononcé d’une amende civile qui relève du seul pouvoir d’appréciation du tribunal et dont l’absence n’a pas à être motivée.
S’agissant de l’indemnisation d’un préjudice né de l’abus du droit d’ester, celui apparaît suffisamment réparé par le rejet des prétentions formées par les défendeurs fondé sur l’absence de preuve d’une infection avant la vente et dès lors que l’absence de vice antérieur n’est pas plus démontré.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile,la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le GAEC LA PARRACHEE succombant dans ses rapports avec la S.A.S. ELEVEURS DES GRANDES CAUSSES et le GAEC DE [Adresse 7] doit donc être tenu aux dépens correspondants et, conformément à l’équité et à sa situation économique, à hauteur d’une somme de 5 000 € aux frais irrépétibles que chacune de ces deux parties a été contrainte d’exposer tant en référé qu’au fond.
La S.A. ABEILLE IARD succombant en revanche au final à l’égard du demandeur, elle sera tenue aux dépens exclusion faite de ceux générés par la mise en cause des autres défendeurs, et, selon les mêmes considérations, à payer au GAEC LA PARRACHEE une somme de 5 000 € au titre des frais exposés pour obtenir gain de cause.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, en l’absence de disposition contraire et une condamnation pécunaire n’étant pas incompatible avec son prononcé provisoire, il y a lieu de rejeter les demandes tendant à écarter l’exécution provisoire de droit applicable, étant observé que l’assureur, seul intéressé, n’en forme aucune ni ne sollicite de garantie dans le dispositif de ses conclusions, seul à lier le débat.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
DECLARE irrecevable la demande de la S.A.S. ELEVEURS DES GRANDES CAUSSES tendant à dire “irrecevable et forclose” l’action du GAEC LA PARRACHEE ;
REJETTE toutes les demandes du GAEC LA PARRACHEE formées contre la S.A.S. ELEVEURS DES GRANDES CAUSSES et le GAEC DE [Adresse 7] ;
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD à payer au GAEC LA PARRACHEE la somme de 70 154 € HT en réparation de la perte de chance d’être garantie des pertes d’exploitation subies de décembre 2018 au 16/3/2019 consécutives à l’infection d’un animal de son exploitation, causée par la violation par la S.A. ABEILLE IARD de son obligation de conseil et de mise en garde quant au contrat d’assurance conclu entre les parties ayant effet sur cette période ;
DIT que l’indemnité de 840,60 € versée par la S.A. AVIVA ASSURANCES depuis dénommée ABEILLE IARD au titre de frais de retrait a rempli le GAEC LA PARRACHEE de ses droits quant à l’exécution des seules garanties effectivement souscrites pour la période du sinistre ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples du GAEC LA PARRACHEE formées contre la S.A. ABEILLE IARD ;
DECLARE irrecevable la demande du GAEC DE [Adresse 7] aux fins de prononcé d’amende civile à l’encontre du GAEC LA PARRACHEE ;
REJETTE la demande du GAEC DE [Adresse 7] en dommages et intérêts pour procédure abusive formées contre le GAEC LA PARRACHEE ;
CONDAMNE le GAEC LA PARRACHEE à payer à la S.A.S. ELEVEURS DES GRANDES CAUSSES une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GAEC LA PARRACHEE à payer au GAEC DE [Adresse 7] une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD à payer au GAEC LA PARRACHEE une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la S.A.S. ELEVEURS DES GRANDES CAUSSES et du GAEC DE [Adresse 7] tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement et à l’assortir de sûretés ;
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD aux entiers dépens outre ceux de référé et frais taxés d’expertise, sauf ceux exclusivement liés à la mise en cause de la S.A.S. ELEVEURS DES GRANDES CAUSSES et du GAEC DE [Adresse 7], qui sont mis à charge du GAEC LA PARRACHEE.
Ainsi jugé et prononcé, le 22 juillet 2025, la minute étant signée par Madame […], Présidente et Madame […], Greffière
La Greffière La Présidente
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