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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 20/03142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04845 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/03142 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YG62
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me FRISONI avocat au barreau de Paris
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
RG 20/03142
EXPOSE DU LITIGE
La société [12] a régularisé le 6 janvier 2020 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [E] [C], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date de l’accident : 26.12.2019 à 11h00 ;
Lieu de l’accident : ID LOGISTICS – [Adresse 14] – Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : M. [C] chargeait un camion avec un auto porté à double fourche. Le camion était bien calé et béquillé ;
Nature de l’accident : En chargeant la 5ème et 6ème palette, la remorque se serait dételée du pont et se serait avancée. M. [C] était encore dans la remorque et aurait ressenti une douleur dans le dos ;
Objet dont le contact a blessé la victime : La remorque ;
Siège des lésions : Dos ;
Nature des lésions : Douleur(s) ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 05h30 à 10h00 et de 10h30 à 13h00 ;
Accident connu le 27.12.2019 à 08h00 décrit par la victime ; »
L’employeur a assorti ladite déclaration d’un courrier de réserves quant à la matérialité de l’accident, arguant en outre de la situation du salarié visé par une procédure de licenciement pour refus de mutation.
La [7] (ci-après la [9] ou la caisse) a pris en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 décembre 2020, la société [12] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] saisie par courrier du 24 août 2020, confirmant le caractère professionnel de l’accident.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
La société [12], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal,
Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse intervenue implicitement en date du 24 octobre 2020 ;Lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse le 3 avril 2020 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont prétend avoir été victime Monsieur [E] [C] le 26 décembre 2019, les dispositions des articles R.441-7 et suivants du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
A titre subsidiaire,
Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse intervenue implicitement en date du 24 octobre 2020 ;Lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse le 3 avril 2020 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont prétend avoir été victime Monsieur [E] [C] le 26 décembre 2019, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie.
A l’appui de ses prétentions, la société [12] fait valoir, à titre principal, que la [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction et ce, alors qu’elle avait émis des réserves par le biais d’un courrier annexé à la déclaration d’accident du travail. A titre subsidiaire, elle soutient que la [9] échoue à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident.
La [9], représentée par un inspecteur juridique, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
La société [12] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail pour non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [6] ».
Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Aux termes de l’article R.441-8 du même code, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Il appartient à la caisse de justifier qu’elle a respecté cette obligation d’information à l’égard de l’employeur sur les éléments recueillis lors de l’enquête dans les délais impartis et sur la possibilité de consulter le dossier.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que tout manquement par la caisse à son obligation d’information viole le principe du contradictoire et rend inopposable, à l’égard de l’employeur, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
****
En l’espèce, la société [12] soutient que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident prise par la caisse lui est inopposable car prise en violation des dispositions des articles R.441-7 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que la caisse, malgré les réserves motivées qu’elle a formulées, n’a pas entendu mener d’investigation dans ce dossier puisqu’aucun questionnaire portant sur les circonstances de l’accident ne lui a été transmis ainsi qu’au salarié.
Elle ajoute qu’aucun courrier l’informant de la clôture de l’instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et d’émettre des observations dans un délai de 10 jours francs ne lui a été transmis.
Le tribunal rappelle qu’avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la caisse doit :
—
engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur en transmettant un questionnaire à l’employeur et au salarié ;
—
informer les parties de la fin de la procédure d’instruction ;
— leur communiquer tous les éléments susceptibles de leur faire grief ;
— les inviter à consulter le dossier établi à l’issue de l’enquête ;
— leur communiquer la date à laquelle la décision de prise en charge ou de rejet sera adoptée.
Le tribunal relève que la caisse ne produit aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen en réplique, indiquant seulement s’en remettre à la sagesse du tribunal.
La caisse ne justifie donc pas du respect du principe du contradictoire.
Il résulte du dossier que l’employeur a émis des réserves, par le biais d’un courrier joint à la déclaration d’accident du travail, portant sur la matérialité de l’accident, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable par voie d’enquête ou par voie de questionnaire ni sans informer l’employeur des différentes étapes de l’instruction.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [12] la décision de la [7] du 3 avril 2020 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 26 décembre 2019 de Monsieur [E] [C].
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE inopposable à la société [12], pour non-respect du principe du contradictoire, la décision de la [7] du 3 avril 2020 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 26 décembre 2019 de Monsieur [E] [C] ;
— RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
— DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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