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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00254 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWI3
AFFAIRE : [B] [K] C/ [T] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Séverine GUYENON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3713, substituée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 17 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 15 Mai 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, Mme [B] [K] a fait assigner M. [T] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Condamner M. [T] [D] à payer à Mme [B] [K] la somme de 15 000 euros,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— Dire que le tribunal de céans sera compétent pour liquider l’astreinte,
— Condamner M. [T] [D] à payer à Mme [B] [K] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
— Condamner M. [T] [D] à payer à Mme [B] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [T] [D] aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 avril 2025. Mme [B] [K] maintient ses demandes et expose que :
— La famille de Mme [B] [K] a confié à M. [T] [D], qu’ils connaissent depuis 25 ans environ, et en qui elle avait confiance, la vente d’une jument,
— Après avoir confié la jument à l’essai à une cavalière intéressée, il n’a plus donné de nouvelles,
— A l’été 2024, il a reconnu avoir perçu le prix de vente, soit la somme de 15 000 euros, en date du 19 décembre 2023,
— M. [D] n’a remis au nouveau propriétaire que le carnet d’identification de la jument, il n’a jamais pris contact avec les anciens propriétaires pour obtenir les autres documents nécessaires à la vente,
— La famille de Mme [K] reste dans l’attente du versement du prix de la vente,
— Le 27 février 2025, elle a mis en demeure M. [D], par l’intermédiaire de son avocat, d’avoir à lui verser le prix de la vente, en vain.
M. [T] [D], régulièrement cité par remise de l’acte à personne, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1993 du Code civil, « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
Selon l’article 1996 du Code civil, " Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu’il est mis en demeure ".
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la famille [F] a donné mandat à M. [T] [D] de procéder à la vente de la jument Gold Lady d’Augel.
Les différents échanges produits montrent que M. [T] [D] a été contacté par Mme [P] [L], qui a essayé la jument et qui a décidé de l’acheter.
Est produit un ordre de virement du 19 décembre 2023, émanant du compte de M. [X] [I], grand-père de Mme [P] [L], au profit de M. [T] [D], pour la somme de 15 000 euros. Mme [N] [I], mère de Mme [P] [L], atteste avoir procédé à l’achat de la jument pour sa fille et avoir versé à M. [T] [D] la somme de 15 000 euros.
Malgré une mise en demeure du 27 février 2025, l’accusé de réception ayant été signé par M. [T] [D] le 1er mars 2025, ce dernier n’a pas restitué le prix de vente à Mme [B] [K], propriétaire de la jument cédée.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [T] [D] a agi comme mandataire de Mme [B] [K] pour procéder à la vente de la jument Gold Lady d’Augel, et qu’il doit donc lui restituer le prix de la vente, soit la somme de 15 000 euros.
Il convient donc de condamner M. [T] [D] à payer à Mme [B] [K] la provision de 15 000 euros à valoir sur le prix de vente.
Aux termes de l’article 1236-1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il n’y a pas lieu à astreinte pour le paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Compte tenu de la perception du prix de vente depuis le 19 décembre 2023, il convient de condamner M. [T] [D] à payer une provision de 800 euros à valoir sur le préjudice subi par la demanderesse.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE M. [T] [D] à payer à Mme [B] [K] les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de provision à valoir sur le prix de vente de la jument,
— 800 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE M. [T] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 15 Mai 2025
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