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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 10 oct. 2024, n° 21/04994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C.
délivrées le :
à Me ANDRIEU (D0806)
Me GUILLET (C1721)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/04994
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFTZ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
19 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C. SEMO (RCS de Créteil 489 479 931)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0806
DÉFENDEURS
S.A.S. BO (RCS de Paris 833 585 433)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Décision du 10 Octobre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 21/04994 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUFTZ
Monsieur [R] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Laëtitia GUILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1721
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier des 19 et 30 mars 2021, la S.C. SEMO a fait assigner la S.A.S. BO, M. [X] [D], Mme [E] [C] et M. [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris en sollicitant principalement l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial la liant à la S.A.S. BO ou subsidiairement la résiliation de ce contrat, outre la condamnation solidaire de la preneuse et des trois cautions personnes physiques à lui payer les arriérés de loyer et les indemnités d’occupation.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 6 novembre 2023.
Par jugement du 6 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.S. BO et désigné la S.E.L.A.R.L. Athena en la personne de Me [Y] [G] en qualité de liquidateur.
Par messages RPVA des 26 septembre et 1er octobre 2024, les parties ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture compte tenu du jugement susvisé.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge rapporteur du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre.
MOTIVATION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’instance est interrompue en application de l’article 369 du code de procédure civile par l’effet du jugement du 6 août 2024 rendu par le tribunal de commerce.
La S.A.S. BO était dessaisie, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2023 afin que les organes de la procédure collective ouverte à son égard interviennent volontairement à l’instance ou bien soient assignés en intervention forcée par la S.C. SEMO.
Il est également demandé aux parties de produire une copie du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation à l’encontre de la S.A.S. BO.
Il revient enfin à la demanderesse de justifier de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective.
Compte tenu du délai dont disposent les parties pour procéder à ces diligences, la radiation sera prononcée en cas de défaut constaté à l’audience de mise en état de renvoi du 20 janvier 2025.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE l’interruption de l’instance,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2023,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 janvier 2025 à 11h30 pour :
— intervention volontaire ou mise en cause des organes de la procédure collective,
— production du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation à l’encontre de la S.A.S. BO,
— production de la déclaration de créance de la S.C. SEMO au passif de la procédure collective,
AVISE qu’à défaut pour les parties de procéder à ces diligences, l’affaire sera radiée,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30,
RÉSERVE les demandes des parties,
Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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