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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 juin 2025, n° 24/11063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11063 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2OT
N° de Minute : 25/00323
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2025
S.A. FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT
C/
[G] [E], [Z] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [E], [Z] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 octobre 2022, la S.A. FRANFINANCE (ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT au 1er juillet 2024) a consenti à Mme [G] [U] un prêt personnel dit « prêt étudiant Bpifrance » d’un montant total de 20 000 euros au taux débiteur de 1,89% remboursable en 47 mensualités de 31,50 euros hors assurance à compter du 10 décembre 2022 5 correspondant à la période de différé d’amortissement), et de 72 mensualités de 294,04 euros par mois hors assurance à compter du 10 décembre 2026.
Par lettre recommandée du 18 octobre 2023, la S.A. FRANFINANCE l’a mise en demeure de lui régler la somme de 60,75 euros au titre des échéances impayées du prêt étudiant.
Par lettre recommandée du 16 novembre 2023, la S.A. FRANFINANCE a mis en demeure Mme [G] [U] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 21 662,48 euros au titre du solde de ce crédit, cette notification valant déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 28 octobre 2022.
Par acte du 1er octobre 2024, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Mme [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 311-23 et L 311-24 du code de la consommation, L 312-38 et L 312-39 nouveaux du même code, pris ensemble l’article 1103 du code civil (anciennement article 1134 du code civil), et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Mme [G] [U] à lui payer la somme de 11 338 euros au titre du crédit souscrit le 28 octobre 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 1,89% à compter du 16 juillet 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamner Mme [G] [U] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [G] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens tirés de la forclusion, de la nullité du contrat et les moyens d’ordre public de déchéance de la S.A. FRANFINANCE de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
La S.A. FRANFINANCE, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [G] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prêt étudiant
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
—
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il apparaît que l’assignation a été délivrée le 1er octobre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2023.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle la S.A. FRANFINANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il est constant qu’en application de cet article, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, le document intitulé « Informations précontractuelles européennes normalisées » ne comporte aucune signature de Mme [G] [U] et aucune information supplémentaire n’est fournie par la banque quant à la remise effective de cette fiche d’information à l’emprunteur.
Il résulte de l’article L 341-1 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Dans ces conditions, la S.A. FRANFINANCE sera totalement déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la S.A. FRANFINANCE s’établit donc comme suit au 16 juillet 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 20 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 175,30 euros
sous déduction des acomptes et règlements depuis la déchéance du terme : 10 490,68 euros
soit un restant dû de : = 9 334,02 euros
Mme [G] [U] sera donc condamnée à verser la somme de 9 334,02 euros au titre du solde du contrat de prêt étudiant souscrit le 28 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [G] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. FRANFINANCE ;
CONDAMNE Mme [G] [U] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 9 334,02 euros arrêtée au 16 juillet 2024 au titre du solde du prêt étudiant souscrit le 28 octobre 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la S.A. FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier La juge
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