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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 16/04/2026
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBU2 – CPS
MINUTE N° : 26/00198
S.A.S. [1]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
S.A.S. [1]
CPAM DU PUY DE DOME
la SELARL R & K AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par : Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
non comparant, dispensé de comparution
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
comparante en la personne de Madame [A] munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire.
assistée de Mireille SOUVETON, greffière,
***
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Avril 2026 et la décision a été rendue ce même jour.
DÉBATS
Par requête enregistrée le 02 Mai 2025, la S.A.S. [1] a saisi le présent tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) suite à la décision de la CPAM DU PUY DE DOME notifiée le 21 Octobre 2024 déclarant la reconnaissance de la maladie professionnelle de leur salariée Madame [D] [I] du 21.03.2024.
Par courrier du 23 Mars 2026 , la S.A.S. [1] représentée par son conseil, s’est désistée de sa requête.
A l’audience de ce jour, la CPAM DU PUY DE DOME, dûment représentée par Madame [O], ne s’est pas opposée à cette demande de désistement.
Il convient donc de prononcer le désistement d’instance ;
En l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge du demandeur , conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Dès lors, la S.A.S. [1] sera condamnée aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE le désistement d’instance,
SE DÉCLARE dessaisi par l’effet de ce désistement,
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la président et la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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