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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 15 déc. 2025, n° 23/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Eléonore TAFOREL + Me Noël PRADO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 15 Décembre 2025
N°RG : N° RG 23/00875 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DGE5
Nature Affaire : Autres demandes en matière de succession
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 15 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [V] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Madame [N] [L] veuve [Y]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente, rédactrice ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Octobre 2025, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 15 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [L] est décédé le [Date décès 5] 2003, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [V] [L] épouse [I], [N] [L] épouse [Y] et [G] [L].
Suivant acte notarié du 15 janvier 1996, [B] [L] avait fait donation en avancement d’hoirie à [N] [L] épouse [Y] des parcelles cadastrées AD [Cadastre 2] à [Localité 11] et AB [Cadastre 6] à [Localité 10].
Suivant ordonnance de référé du 06 février 2006, M. [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire afin de dresser un inventaire des biens ayant fait l’objet de donations, des dons manuels, d’évaluation de l’ensemble des biens donnés, indivis et composant la succession et de procéder à une proposition de constitution de lots.
L’expert a déposé son rapport le 25 mars 2008.
Par ordonnance de mise en état du 02 novembre 2011, une expertise complémentaire a été ordonnée et confiée à M. [C] afin d’évaluer la valeur de la donation du 15 janvier 1996.
Le 11 décembre 2013, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Un partage partiel de la succession est intervenu le 29 décembre 2012.
Suivant jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 14 mars 2016, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [L] a été ordonnée. Maître [T], notaire à [Localité 14], a été désigné pour procéder aux opérations de partage.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, [V] [L] épouse [I] a fait assigner [N] [L] épouse [Y] et [G] [L] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, [V] [L] épouse [I] sollicite du tribunal, au visa des articles 778, 101, 2224, 367, 514, 699, 700, 843 et 1961 et suivants du code civil, de :
— déclarer la présente action en recel successoral recevable, dès lors qu’elle s’inscrit « à l’occasion » d’une instance de partage judiciaire toujours pendante (RG n° 09/1451), conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et aux préconisations du Juge commis à ladite instance de partage,
— déclarer Mme [N] [Y] coupable de recel successoral à raison de la dissimulation volontaire des constructions existant sur les parcelles cadastrées AD [Cadastre 2] à [Localité 11] et AB [Cadastre 6] à [Localité 10], au moment de la donation en date du 15 janvier 1996,
— déclarer M. [G] [L] complice du recel successoral commis par Mme [N] [Y],
— priver de tout droit dans le partage au profit de Mme [N] [Y] et M. [G] [L] sur les biens recelés, à savoir les parcelles AD [Cadastre 2] à [Localité 11] et AB [Cadastre 6] à [Localité 10], ainsi que toutes les constructions y édifiées,
— ordonner que, par l’effet de ce recel et en application de l’article 778 du Code civil, la pleine propriété de ces parcelles est attribuée en totalité à Madame [V] [I] en tant qu’unique héritière non receleuse, sans soulte ni licitation,
— ordonner la publication de la décision à intervenir aux services de la publicité foncière,
— condamner solidairement Mme [N] [Y] et M. [G] [L] à verser à Mme [V] [I] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi,
— condamner solidairement Mme [N] [Y] et M. [G] [L] à rembourser à Mme [V] [I] la somme de 42 816,80 euros correspondant au coût de l’expertise [P], avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué en 2008, et ce jusqu’à complet remboursement,
— condamner solidairement Mme [N] [Y] et M. [G] [L] à rembourser à Mme [V] [I] la somme de 3 841,90 euros correspondant à sa participation au coût de l’expertise [C], avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué en 2013, et ce jusqu’à complet remboursement,
— condamner Mme [N] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation due à l’indivision successorale, pour son usage exclusif des parcelles depuis le décès de M. [B] [L], le montant étant à déterminer dans le cadre des opérations de liquidation-partage et à imputer sur ses droits ou à mettre à sa charge personnelle,
— en tout état de cause :
— débouter Mme [N] [Y] et M. [G] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Mme [N] [Y] et M. [G] [L] aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [L] à verser à Madame [V] [I] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en toutes ses dispositions, nonobstant appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] fait valoir qu’elle a été expressément invitée par le juge commis à assigner de façon autonome pour obtenir la reconnaissance de recels successoraux. Elle ajoute que l’irrecevabilité des demandes nouvelles en partage judiciaire est subordonnée à la rédaction d’un projet d’état liquidatif et au dépôt du rapport du juge commis, ce qui fait défaut. Elle conteste donc l’irrecevabilité de son action, estimant que puisque l’instance en partage judiciaire est toujours pendante et obstruée, elle ne prohibe pas une assignation distincte. S’agissant de la prescription, elle affirme que le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où elle a eu connaissance de la dissimulation, soit à compter d’octobre 2020, et rappelle que les défendeurs ont trompé les deux experts désignés afin de dissimuler l’existence de la construction litigieuse antérieurement à la donation. Sur le fond, Mme [I] affirme que Mme [Y] a volontairement dissimulé le caractère bâti du terrain donné afin de diminuer la valeur rapportable à la succession, y compris aux experts en ne communiquant pas les annexes figurant à l’acte de donation. S’agissant de [G] [L], elle affirme qu’il a affirmé, de façon mensongère en 2006, que les constructions étaient postérieures à la donation. Elle conteste le prétendu legs survenu antérieurement à la donation du 15 janvier 1996. Elle ajoute que, même si la construction avait été financée par Mme [Y], la donation a éteint toute créance fondée sur l’accession. Ainsi, Mme [Y] ne peut réclamer aucune indemnisation. Dès lors que les parcelles doivent être rapportées à la succession, Mme [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation. Elle sollicite le remboursement des frais d’expertise qu’elle a avancés rappelant que les rapports sont inexploitables en raison des mensonges des défendeurs. Enfin, elle ajoute également que le comportement frauduleux et dilatoire des défendeurs l’a obligée à initier une procédure longue et coûteuse, ce qui lui a causé un préjudice moral.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, [G] [L] et [N] [L] épouse [Y] sollicitent du tribunal de :
— déclarer Madame [V] [I] irrecevable en son action,
— à défaut déclarer Madame [V] [I] prescrite en son action,
— subsidiairement, débouter Madame [V] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en toute hypothèse, condamner Madame [V] [I] à régler à Madame [N] [L] et Monsieur [G] [L] unis d’intérêts, la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [L] et Mme [Y] font valoir que l’action en recel successoral initiée par leur sœur est irrecevable car elle ne l’a pas été dans le cadre de la procédure de partage judiciaire. Ils affirment que seul le juge commis était susceptible de saisir le tribunal par un rapport sur la base des éléments émanant du notaire. Ils ajoutent que l’action de Mme [I] est de toute façon prescrite puisqu’elle a accepté la succession de son père et que le délai pour agir sur le fondement du recel successoral est expiré depuis le 18 juin 2013. Subsidiairement, sur le fond, ils indiquent que Madame [N] [Y] et son mari ont construit leur résidence sur un terrain appartenant à Monsieur [B] [L] avant que ne soit régularisé l’acte authentique en date du 15 janvier 1996 en consacrant la donation. Ils contestent tout recel successoral précisant que le défunt a fait donation d’un terrain nu à sa fille et que la construction d’une maison n’a jamais été dissimulée. Ils ajoutent que [G] [L] est totalement étranger à cette donation et n’a commis ni recel ni acte de complicité. S’agissant des frais d’expertise de M. [P] et de M. [C], ils rappellent qu’ils seront liquidés dans le cadre du règlement de ladite succession en frais privilégiés de partage et que Mme [I] ne démontre pas les avoir réglés.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 06 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action intentée par Mme [I] :
Par mention au dossier le 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal statuant au fond, en application de l’article 789 du code de procédure civile.
* sur la validité de la saisine par assignation :
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1374 dispose que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Il ressort de ces deux textes que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les parties évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet d’état liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable. En l’absence de rapport au tribunal établi par le juge commis, relatant les points de désaccord subsistants entre les parties, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables.
En l’espèce, par courrier du 10 février 2023 adressé au juge commis, Me [T] indiquait avoir adressé aux parties un projet de liquidation-partage le 22 septembre 2022, complété et retransmis aux parties le 30 décembre 2022. Mme [I] a produit un projet d’acte liquidatif établi par Me [T] qu’elle date du 08 juin 2023. M. [L] et Mme [Y] indiquent avoir été convoqués en l’étude de Me [T] le 05 juillet 2023 en vue de la signature de ce projet. Il ressort d’un courriel en date du 02 octobre 2023 adressé par le juge commis à Me [T] que ce dernier a régularisé le 05 juillet 2023 un procès-verbal de difficultés qu’il a transmis au juge commis. Dans ce courriel, le juge commis a demandé au notaire de reconvoquer les parties afin de lui adresser un état rédigé des dires des parties, estimant le procès-verbal de difficulté non exploitable pour l’établissement de son rapport.
Par requête reçue le 08 décembre 2023, Mme [Y] et M. [L] ont saisi le juge commis d’une demande de convocation des successibles et du notaire commis afin de faire le point sur les difficultés rencontrées dans le cadre de la succession de [B] [L].
Par courriel du 26 janvier 2024, Me [T] a indiqué au juge commis qu’il avait tenté de reconvoquer les héritiers afin de compléter le procès-verbal de difficultés en vain, en raison du refus de certains héritiers de se réunir.
Par courriel du 07 février 2024, le juge commis a indiqué à Me [T] et aux parties qu’il rédigerait son rapport saisissant le tribunal sur la base du procès-verbal de difficultés du 05 juillet 2023 sans qu’il soit nécessaire d’en rédiger un autre. Il a sollicité également la communication du projet de partage initial de 2019-2020 ainsi qu’un état des biens restant à partager non inclus dans le projet de partage.
Le juge commis a indiqué par courriel du 16 février 2024 qu’un rapport serait établi pour le 15 avril 2024.
Par courrier du 30 septembre 2024, le conseil de M. [L] et de Mme [Y] a rappelé au juge commis sa requête de décembre 2023.
Il ressort des conclusions des parties qu’une tentative de conciliation a été menée par le juge commis le 16 juin 2025.
Selon les parties, aucun rapport n’a été établi à ce jour.
Les défendeurs qui soutiennent que la demande par voie d’assignation est irrecevable ne démontrent pas qu’un rapport a été établi.
Il s’en évince que la demande formée par Mme [I] par voie d’assignation le 28 juin 2023 étant antérieure à l’établissement du procès-verbal de difficultés par le notaire, et en l’absence d’établissement par le juge commis d’un rapport saisissant le tribunal, elle n’est pas soumise aux conditions de recevabilité des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
* sur la prescription :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il convient de rappeler que la succession litigieuse a été ouverte le [Date décès 5] 2003, date du décès de [B] [L].
Aux termes de l’article 792 dans sa version en vigueur antérieurement au 1er janvier 2007 date d’entrée en vigueur de la loi du 2006-728 du 23 juin 2006, qui conformément à ses dispositions transitoires n’est applicable qu’aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.
Aucun texte ne précisait le délai de prescription de cette action pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007. La jurisprudence a alors décidé de calquer le délai de prescription de l’action en recel successorale sur la prescription du droit d’option.
Il résulte de l’application combinée des articles 789, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, 2222, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 et 2227 du code civil, que la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers, qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions, tant réelles que personnelles, étaient prescrites par trente ans, que l’article 2227du code civil applicable à compter du 19 juin 2008, prévoit que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, qu’il en résulte que la loi du 17 juin 2008 n’a pas modifié la durée du délai pour accepter ou répudier une succession ouverte avant le 1er janvier 2007 et par suite qu’elle n’a pas non plus modifier le délai de l’action en recel successoral applicable aux successions ouvertes avant le1er janvier 2007, soit 30 ans à compter de la date d’ouverture de la succession.
La succession ayant été ouverte le [Date décès 5] 2003, le terme du délai de prescription de l’action en recel successoral est le [Date décès 5] 2033, de sorte que l’action de Mme [I] n’est pas prescrite et donc parfaitement recevable.
Sur le recel successoral :
L’article 792 du code civil, dans sa version applicable à la date d’ouverture de la succession, dispose que les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.
En l’espèce, Mme [I] indique n’avoir eu connaissance qu’en octobre 2020 par la découverte des annexes de l’acte de donation du 15 janvier 1996 de ce que la construction faite sur les parcelles données existait avant la donation. Elle soutient qu’elle ignorait qu’à l’époque de la donation, la parcelle donnée était déjà construite. Il ressort effectivement de la lecture des certificats d’urbanisme annexés à l’acte de donation que la division des parcelles en deux lots A et B en question portait sur la division d’une propriété bâtie en deux lots et que la surface hors œuvre nette (s.h.o.n) des bâtiments existants est de 332 m². Le lot A d’une superficie de 15 705 m² comporte la construction de 332 m² et constitue le bien donné le 15 janvier 1996 tandis que le lot B d’une superficie de 47 888 m² est resté la propriété de [B] [L] lequel ne comporte aucune construction et est inconstructible.
En application de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
C’est donc de façon exacte que Mme [I] indique que la découverte de ces annexes est déterminante.
Dans son rapport du 25 mars 2008, M. [P] rappelle que la donation du 15 janvier 1996 a donné lieu en matière de déclaration pour l’enregistrement à la fixation d’une valeur de 15 245 euros, ce qui n’est pas compatible avec la valeur d’un terrain sur lequel se trouve une construction de 332 m².
De même, il ressort de la lecture du rapport d’expertise judiciaire du 11 décembre 2013 que M. [C] a évalué les parcelles données en retenant deux méthodes :
— la valeur actuelle en tenant compte de son état constructible au jour de la donation : 400 000 euros
— la valeur actuelle en tenant compte de son état désormais inconstructible : 23 500 euros.
Ces estimations ne tiennent pas compte du fait que la construction existait avant la donation et que la donation n’a donc pas porté sur un terrain nu mais bâti.
À cet égard, dans leurs conclusions récapitulatives du 17 novembre 2014, M. [L] et Mme [Y] indiquent en page 22 que « si les terrains donnés à Mme [Y] le 15 janvier 1996 étaient restés dans le patrimoine du donateur, la valeur de ces terrains n’excéderait pas 23 500 euros puisqu’actuellement, c’est-à-dire à l’époque du partage, ils sont inconstructibles contrairement à ce qu’ils étaient en 1996 (…) l’accroissement de valeur que Mme [Y] a apporté au terrain du fait de la réalisation de la construction n’a aucunement lieu de profiter à l’ensemble de la succession, illustrant à nouveau le fondement de la règle selon laquelle le rapport est dû d’après l’état du bien à l’époque de la donation ».
Ils prétendent que Mme [I] avait connaissance de la date de construction de la maison dès 2009. Ils produisent un courrier émanant d’elle daté du 05 août 2009, aux termes duquel Mme [I] écrit « vous me rappelez que c’est ma sœur Mme [Y] qui a construit sur le terrain de [Localité 11] qui lui fut donné en avance d’hoirie. Je le sais pertinemment : c’est bien pour cela que je suis en droit de dire que ma sœur a reçu en avance d’hoirie un terrain constructible ». Contrairement à ce qu’affirment M. [L] et Mme [Y], il ne peut se déduire de cette phrase la connaissance par Mme [I] de ce que le terrain donné était déjà construit à la date de la donation. En effet, elle évoque bien un terrain constructible et non construit.
Il ressort que par courrier du 10 novembre 2021, le conseil de Mme [I] a porté à la connaissance du notaire commis le fait que la construction de la maison avait été dissimulée.
Par courrier du 11 janvier 2022, le conseil de M. [L] et de Mme [Y] indique que c’est au vu et au su de tous que Mme [Y] et son mari ont fait construire avec leurs fonds propres un bien immobilier sur un terrain appartenant à M. [L] qui n’en a régularisé la donation qu’ultérieurement. Pour autant, ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que Mme [Y] et M. [L] produisent des éléments corroborant le fait que les travaux de construction ont été réalisés avant la donation du 15 janvier 1996 et soutiennent que ces travaux ont été intégralement financés par Mme [Y] et son épouse.
Force est de constater que cette situation n’a pas été portée à la connaissance des deux experts ni du notaire commis. En effet, les documents désormais produits par Mme [Y] et M. [L] ne figurent pas dans la liste des documents communiqués à M. [P].
Dans le projet d’état liquidatif de 2020, la donation est évaluée à la date de la donation à 15 245 euros et à la date de l’acte de partage à 91 470 euros, démontrant encore que l’évaluation ne tient pas compte de la construction déjà existante.
Ainsi, Mme [Y] et M. [L] n’ont fait état de ce que la construction avait été édifiée avant la donation qu’à partir de 2022, une fois que Mme [I] avait pu apporter la preuve de cette situation.
Cette dissimulation constitue l’élément matériel du recel.
S’agissant de l’élément intentionnel, à savoir l’intention frauduleuse de l’héritier qui entend rompre à son profit l’égalité du partage, il se déduit du silence sur les conditions de la construction maintenu pendant toutes les expertises et tentative de partage depuis le décès de [B] [L] survenu en 2003. Compte tenu de l’incidence de la chronologie dans l’évaluation de la donation soumise à rapport, il est établi que Mme [Y] qui a souhaité faire entériner tout au long de la procédure judiciaire une évaluation du bien donné en tant que terrain non bâti et non constructible a tenté de fausser à son profit l’égalité du partage.
Elle a donc commis un recel successoral portant sur la donation dont elle était bénéficiaire.
S’agissant de M. [L], il prétend qu’il était totalement étranger à la question de la donation des parcelles à sa sœur et qu’il n’a donc commis aucun recel, ni complicité de recel. Toutefois, il ressort du courrier écrit en octobre 2006 à destination de M. [P], des conclusions produites et citées supra dans le cadre de la procédure judiciaire et de la mention faite dans le rapport de M. [P] en page 49 à propos de cette donation que « le bien sera évalué 91 470 euros. L’évaluation résulte de la correspondance adressée le 30 septembre 2005 par Maître [G] [L] à Maître [K], notaire à [Localité 12] » que M. [L] n’est pas étranger à l’évaluation des parcelles qui a été faite et qu’il a, lui aussi, volontairement tu aux experts la chronologie de cette construction. S’il affirme dans ses conclusions par l’intermédiaire de son conseil que tout le monde connaissait l’existence de cette construction avant la donation et que son père ayant souhaité faire donation d’un terrain nu, il n’y avait pas lieu d’évoquer la construction, le tribunal relève qu’en sa qualité de notaire il ne pouvait ignorer l’incidence d’une telle chronologie dans l’évaluation d’une donation rapportable.
M. [L] est donc complice de cette dissimulation et par conséquent également receleur.
S’agissant des sanctions, Mme [Y] doit le rapport de la donation du 15 janvier 1996 à la succession sans pouvoir y prétendre à aucune part. Quant à M. [L], il sera également privé de sa part dans les biens donnés le 15 janvier 1996.
Il n’y a pas lieu d’attribuer dès à présent la propriété de ces biens à Mme [I] dès lors que ces biens sont réintégrés dans la succession et que le partage est toujours en cours.
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande d’attribution de la propriété des biens objet de la donation du 15 janvier 1996 et de la demande de publication aux services de la publicité foncière.
Sur la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation :
En application de l’article 792 du code civil, Mme [Y] n’ayant aucune part dans les biens recelés, elle est considérée comme n’en ayant jamais eu la propriété depuis l’ouverture de la succession. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 5] 2003, dont le montant devra être déterminé dans le cadre des opérations de partage judiciaire en l’absence d’évaluation actuelle.
Sur la demande en réparation du préjudice moral :
Aux termes du premier alinéa de l’article 778 du code civil, l’auteur du recel peut être tenu de réparer le dommage éventuellement subi par les victimes par le versement de dommages et intérêts.
En l’espèce, Mme [I] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 100 000 euros.
Il convient de relever que Mme [I] a subi de 2003 à 2021 les mensonges de ses frère et sœur destinés à fausser l’égalité du partage. Ces dénégations réitérées à maintes reprises dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire ont causé un préjudice moral à Mme [I] qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros par an, soit 18 000 euros.
En revanche, la solidarité ne se présumant pas en application de l’article 1310 du code civil, seule une condamnation in solidum sera ordonnée.
Sur le remboursement des frais d’expertise judiciaire :
Mme [I] sollicite le remboursement du coût des expertises judiciaires qu’elle a supporté (42 816,80 euros pour l’expertise de M. [P] et 3 841,90 euros pour l’expertise de M. [C]) indiquant qu’elles ont été faussées par la fraude des défendeurs.
Toutefois, le jugement du 14 mars 2016 rendu par le Tribunal de grande instance de Lisieux a déjà statué sur les frais d’expertise judiciaire en indiquant qu’ils seraient payés en frais de partage.
Par conséquent, Mme [I] sera déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme [Y] et M. [L], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Maître Eléonore Taforel, avocat, sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Mme [Y] et M. [L] à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [Y] et M. [L] sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE [G] [L] et [N] [L] épouse [Y] de leur demande d’irrecevabilité de l’action intentée par [V] [L] épouse [I] ;
DIT que [N] [L] épouse [Y] et [G] [L] ont commis un recel successoral portant sur la donation reçue de [B] [L] par acte authentique du 15 janvier 1996 ;
DIT que [N] [L] épouse [Y] doit rapporter à la succession les biens objet de la donation du 15 janvier 1996 sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
DIT que [G] [L] ne peut prétendre à aucune part dans les biens objet de la donation du 15 janvier 1996 réintégrés à la succession ;
CONDAMNE [N] [L] épouse [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation à la succession à compter du [Date décès 5] 2003 sur le bien objet de la donation du 15 janvier 1996 dont le montant sera déterminé dans le cadre des opérations de partage judiciaire ;
DÉBOUTE [V] [L] épouse [I] de sa demande d’attribution de la propriété des biens objet de la donation du 15 janvier 1996 et de la demande de publication aux services de la publicité foncière ;
CONDAMNE in solidum [G] [L] et [N] [L] épouse [Y] à payer à [V] [L] épouse [I] la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE [V] [L] épouse [I] de sa demande de remboursement des frais d’expertises judiciaires ;
CONDAMNE in solidum [G] [L] et [N] [L] épouse [Y] à payer à [V] [L] épouse [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum [G] [L] et [N] [L] épouse [Y] aux dépens ;
AUTORISE Maître Eléonore Taforel, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance ;
DÉBOUTE [G] [L] et [N] [L] épouse [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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