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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er avr. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 01 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4PP
du rôle général
S.A. ALBINGIA
c/
S.E.L.A.R.L. [L]
et autres
M-[Localité 24]
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— la SELAS CHETIVAUX SIMON ([Localité 28])
— Me Josette DUPOUX
— la SCP MEUNIER ET DAMON
— la SELARL LX RIOM-[Localité 24]
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Josette DUPOUX
— la SCP MEUNIER ET DAMON
— la SELARL LX RIOM-[Localité 24]
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [N])
— Dossier RG 25/42
— Dossier RG 23/983 (minute n° 23/842)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A. ALBINGIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.E.L.A.R.L. [L], représentée par Me [I] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PHELINAS sise [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. DOMELEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. AC2S, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 29]
[Localité 14]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. KESER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
— La Société SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA), ayant pour nom commercial B27 ALTAIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 31]
[Localité 11]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La SA SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL PHELINAS et de la SCP JACQUES CLEMENT ET RICHARD DUBOISSET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La SA SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SOPREMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL EG2B et de la SARL KESER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
— La S.A. BPCE, ès qualités d’assureur de la SAS DOMELEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
— La S.A. MAF, ès qualités d’assureur de SECOBA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL AC2S, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
La société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE la construction d’un ensemble immobilier, la résidence [Adresse 27].
L’immeuble situé [Adresse 8] (63) a été achevé le 22 octobre 2015. Il est à usage commercial et d’habitation et il est soumis au régime de la copropriété.
Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.
Le 31 octobre 2023, les copropriétaires de l’immeuble ont déploré d’importantes infiltrations et ont sollicité l’intervention de la société JOLY ASSAINISSEMENT pour établir un devis de reprise d’étanchéité à l’arrière du bâtiment.
A cette occasion, la société JOLY ASSAINISSEMENT a constaté un sous-dimensionnement des drains et a établi un devis de réparation pour un montant de 47.786,41 euros TTC.
Les copropriétaires ont constaté de nouvelles infiltrations le 2 novembre 2023 et la société ENEDIS a dû intervenir en urgence afin d’interrompre l’alimentation électrique de l’immeuble.
Depuis lors, les habitants de la résidence n’ont plus d’électricité.
Le 3 novembre 2023, une intervention des pompiers a eu lieu suite à une importante montée des eaux, provoquant l’inondation du 1er étage.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27], sise à [Adresse 30], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARL CITYA [Localité 25], a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis monsieur [T] [N] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 18 juin 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la S.A. GENERALI et l’intervention volontaire de la S.A.R.L. CUISINE DU MONDE a été reçue.
Suivant ordonnance du 17 septembre 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la MAF, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A. ENEDIS et la S.A. ALBINGIA.
Suivant ordonnance du 27 août 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la COMMUNE DE [Localité 23] ET SAINT [Localité 22], la SMABTP, la société HOLDING SOCOTEC et la S.A. MMA IARD.
Suivant ordonnance du 4 mars 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.R.L. AMILHAUD SPORT, à la S.C.I. ALTITUDE et à la société GROUPAMA D’OC.
Parallèlement, par actes du 16 janvier 2025, la S.A. ALBINGIA a fait assigner en référé la S.E.L.A.R.L. [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PHELINAS, la S.A.S. DOMELEC, la S.A.R.L. AC2S, la S.A.R.L. KESER, la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA), ayant pour nom commercial B27 ALTAIS, la SMABTP ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. PHELINAS, de la S.A.R.L. AC2S, de la S.C.P. JACQUES CLEMENT ET RICHARD DUBOISSET et de SOPREMA, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. EG2B et de la S.A.R.L. KESER, la société BPCE ès qualités d’assureur de la S.A.S. DOMELEC et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès qualités d’assureur de la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA) afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 11 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de leurs conclusions :
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la société SOPREMA a formulé les plus expresses protestations et réserves,
— la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés PHELINAS et JACQUES CLEMENT ET RICHARD DUBOISSET a formulé les plus expresses protestations et réserves.
La S.A.S. DOMELEC, la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA), ayant pour nom commercial B27 ALTAIS, et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès qualités d’assureur de la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA) ont formulé des protestations et réserves à l’oral.
la S.A.R.L. AC2S et la SMABTP ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. AC2S n’ont pas formulé d’observations.
La S.E.L.A.R.L. [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PHELINAS, la S.A.R.L. KESER, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. EG2B et de la S.A.R.L. KESER et la société BPCE ès qualités d’assureur de la S.A.S. DOMELEC n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une police d’assurance dommages-ouvrages,
— Des attestations d’assurance,
— Un procès-verbal de réception en date du 21 janvier 2015.
Il est constant que la société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié la réalisation de travaux de construction de la résidence [Adresse 27] située [Adresse 9] (63), à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE.
Il est également constant que la résidence présente des désordres.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que le lot terrassement a été confié à la S.A.R.L. PHELINAS assurée auprès de la SMABTP, le lot gros œuvre à la S.A.R.L. EG2B assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, le lot électricité à la S.A.S. DOMELEC assurée auprès de la société BPCE, le lot plomberie à la S.A.R.L. AC2S assurée auprès de la SMABTP, le lot façade à la S.A.R.L. KESER assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, le lot étanchéité à SOPREMA ENTREPRISES assurée auprès de la SMABTP et que la S.C.P. JACQUES CLEMENT ET RICHARD DUBOISSET, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité de bureau d’études.
Ainsi, la S.A. ALBINGIA justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PHELINAS, la S.A.S. DOMELEC, la S.A.R.L. AC2S, la S.A.R.L. KESER, la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA), ayant pour nom commercial B27 ALTAIS, la SMABTP ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. PHELINAS, de la S.A.R.L. AC2S, de la S.C.P. JACQUES CLEMENT ET RICHARD DUBOISSET et de SOPREMA, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. EG2B et de la S.A.R.L. KESER, la société BPCE ès qualités d’assureur de la S.A.S. DOMELEC et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès qualités d’assureur de la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA).
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A. ALBINGIA, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PHELINAS, la S.A.S. DOMELEC, la S.A.R.L. AC2S, la S.A.R.L. KESER, la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA), ayant pour nom commercial B27 ALTAIS, la SMABTP ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. PHELINAS, de la S.A.R.L. AC2S, de la S.C.P. JACQUES CLEMENT ET RICHARD DUBOISSET et de SOPREMA, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. EG2B et de la S.A.R.L. KESER, la société BPCE ès qualités d’assureur de la S.A.S. DOMELEC et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès qualités d’assureur de la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA) les opérations d’expertise confiées à monsieur [T] [N] par ordonnance de référé initiale en date du 5 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [T] [N], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. ALBINGIA, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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