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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 18 déc. 2025, n° 25/02841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Décembre 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Madame [P] [I]
Rue des Sports – La Motte
44430 LE LANDREAU
représentée par Maître Amélie GIZARD, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [X]
25 Rue des Sports
La Motte
44430 LE LANDREAU
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre DUPIRE
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 novembre 2025
Date des débats : 06 novembre 2025
Délibéré au : 18 décembre 2025
RG N° N° RG 25/02841 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N75J
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Amélie GIZARD
CCC à Madame [N] [X] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 22 août 2024, Madame [P] [B] a donné à bail à Madame [N] [X] un logement à usage exclusif d’habitation situé 25 rue des Sports, La Motte – 44430 LE LANDREAU.
Le 1er avril 2025, Madame [P] [I] a fait délivrer à Madame [N] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement et à régler la somme principale de 1.950 euros au titre des loyers échus et impayés au 28 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, Madame [P] [I] a fait assigner en référé Madame [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de la locataire, et de la condamner à verser la somme provisionnelle de 4450 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation provisionnelle, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025, lors de laquelle Madame [P] [I], valablement représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance. Elle n’a pas produit de décompte actualisé mais a précisé qu’aucun loyer n’a été réglé depuis l’assignation.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [N] [X] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux n’a pas été transmis au tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Dans le temps du délibéré, Madame [P] [I], informée d’une difficulté relative à la notification de l’assignation à la préfecture de Loire-Atlantique, a indiqué par le biais de son conseil ne pas être en mesure de justifier de cette notification.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée, à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la preuve de cette notification n’ayant pas été produite, le conseil de Madame [P] [I] a été sollicité pour en justifier, ce à quoi il a été répondu qu’elle n’était pas en mesure de le faire, envisageant une nouvelle assignation.
Dès lors, que les dispositions de l’article susvisé ne sont pas respectées, il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’action aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par Madame [P] [I] à l’encontre de Madame [N] [X].
Les demandes subséquentes tendant à l’expulsion et la condamnation à une indemnité d’occupation deviennent alors sans objet.
Sur les loyers impayés :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Madame [P] [I] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Lors des débats, la bailleresse a indiqué que Madame [N] [X] n’a effectué aucun règlement depuis le mois de décembre 2024.
La dette locative s’élève ainsi à la somme de 7150 euros (11 X 650 euros), au 6 novembre 2025, échéance du mois de novembre incluse.
Madame [N] [X] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Madame [N] [X] sera condamnée à payer à Madame [P] [I] la somme provisionnelle de 7150 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 6 novembre 2025, échéance du mois de novembre incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il convient de condamner Madame [N] [X] à verser à Madame [P] [I] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référés, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à la résiliation du bail conclu le 22 août 2024 entre Madame [P] [I] et Madame [N] [X] portant sur un logement à usage exclusif d’habitation situé 25 rue des Sports, La Motte – 44430 LE LANDREAU ;
Par voie de conséquence,
DECLARE sans objet les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE par provision Madame [N] [X] à verser à Madame [P] [B] la somme de 7150 euros au titre des loyers et charges, échus et impayés au 6 novembre 2025, échéance du mois de novembre incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [N] [X] à verser à Madame [P] [I] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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