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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00017 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KFEU
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [W]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle PENEAU-MELLET, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Youssef MAZROUI, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par M.[R] [X], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 17]
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 17]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 1er octobre 2024 puis prorogé au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] [W], salariée de la société de syndic [14] et de la société [16], a transmis le 26/11/2021 à la [5] (ci-après [9]) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une “lombo-cruralgie=Radiculopathie”.
Le certificat médical initial dressé le 27/10/2021, qu’elle a joint, fait état d’une “lombocruralgie” et d’une première constatation médicale le 26/10/2021.
Après instruction, et suivant colloque médico administratif du 16/12/2021 estimant que la maladie n’est pas inscrite à un tableau de maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est égal ou supérieur à 25 %, la [9] a transmis le dossier au [7] (ci-après [11]) de Bretagne.
Suivant avis en date du 19/07/2022, le [11] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que s’il existe une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle, le comité a relevé l’existence de facteurs extra-professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
Suivant courrier en date du 26/07/2022, la [9] a notifié à Mme [K] [W] son refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, laquelle, en sa séance du 29/11/2022, a rejeté le recours préalable, Mme [K] [W] a, suivant requête expédiée par courrier recommandé avec avis de réception le 07/01/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de cette décision.
Par jugement du 08/11/2023, le pôle social a sursis à statuer sur la demande et désigné le [13] aux fins d’obtenir un deuxième avis sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Le [13] a rendu son avis le 24/01/2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 24/05/2024.
À cette audience, Mme [W], régulièrement représentée, sollicite la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de sa demande, elle souligne que la maladie déclarée est en lien direct avec son activité professionnelle de femme de ménage et de gardienne d’un immeuble de trois étages, laquelle impliquait la manutention de charges lourdes et la sollicitation du rachis lombaire. Elle exclut l’existence de facteurs extra-professionnels et fait valoir que les deux avis de [11] ont des motivations contradictoires, soulignant que le premier avis reconnaît l’existence d’une relation directe entre la maladie et le poste occupé.
En réplique, se fondant sur ses conclusions visées par le greffe, la [10] demande quant à elle de :
— entériner l’avis rendu le 24/01/2024 par le [13],
— confirmer la décision de la [9] de refuser de prendre en charge titre de la législation professionnelle de la maladie du 15/10/2021 déclaré par Mme [W],
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [W] aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/10/2024, puis prorogée au 08/11/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R. 461-8 du même code prévoit que le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Il doit être rappelé que si la saisine d’un second comité est obligatoire, le tribunal n’est cependant pas lié par cet avis et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits pour caractériser ou écarter un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle au regard des éléments de preuve dont il dispose.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 26/11/2021 et le certificat médical initial du 27/10/2021 font tous deux référence à une maladie qui n’est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle, à savoir une lombocruralgie, ce point ne étant pas contesté par les parties.
À l’issue de son instruction, la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Mme [K] [W] était supérieur à 25% mais, constatant que la maladie déclarée n’était pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, a transmis le dossier au [12], lequel a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’intéressée, au motif que le lien essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime n’était pas établi, le comité relevant l’existence de facteurs extra-professionnels.
Le second avis du [13] en date du 24/01/2024 émet un avis défavorable également à la reconnaissance de la maladie déclarée par Mme [W] considérant qu’il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Il précise ainsi que l’activité de gardienne d’immeuble exercée par l’assurée depuis 2005 ne l’expose pas de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes ni à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée, de sorte qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’histoire professionnelle de l’assurée et la pathologie déclarée.
Si ces deux avis concluent de manière défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, force est de constater néanmoins qu’ils sont contradictoires dès lors que le 1er [11] caractérisait l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie en ce qu’il existait selon lui de manière habituelle des sollicitations rachidiennes aggravées par des contraintes posturales et le port de charges, précisant qu’il existe des données scientifiques dans la littérature permettant d’associer la maladie déclarée à ces expositions professionnelles sur le long terme.
Il résulte également de l’enquête administrative que Mme [W] a correctement décrit les tâches qu’elle était amenée à réaliser pour le compte de ses deux employeurs, à savoir essentiellement des tâches de ménage, nettoyage, balayage, cirage, entretien etc.
Il peut ainsi se déduire de ces éléments que l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité de professionnelle de Mme [W] est caractérisée.
S’agissant du lien essentiel, le second avis du [13] considère qu’il n’existe pas dans le dossier de facteur de risque extra-professionnel suffisamment caractérisé permettant d’expliquer la pathologie déclarée.
Si le 1er avis concluait quant à lui à l’existence de tels facteurs s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel, il ne développe et n’explicite cependant pas quels sont ces différents facteurs alors même que l’enquête administrative et les différentes pièces communiquées aux débats ne permettent pas d’en retenir non plus.
Ce faisant, il y a lieu de considérer, eu égard à l’ensemble de ces éléments, que le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle est établi, de sorte que Mme [W] est fondée à solliciter la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [9], partie perdante, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que la maladie du 15/10/2021 déclarée par Mme [K] [W] le 26/11/2021 est d’origine professionnelle,
Renvoie Mme [K] [W] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,
Condamne la [6] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
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