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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 août 2025, n° 25/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01525 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HC37
NAC : 53J
JUGEMENT CIVIL
DU 19 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DÉFENDEURS
M. [X] [S] [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
Mme [W] [P] [R] [F] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 19.08.2025
CCC délivrée le :
à Me Laurent PHILIBIEN, Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 19 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
En date du 26 juillet 2008, LA BANQUE DE LA REUNION a consenti à Monsieur [X] [B] et Madame [W] [F] épouse [B] une offre de prêt pour financer la construction d’une maison individuelle.
L’offre a été acceptée par ces derniers le 6 août 2008.
Il s’agissait d’un prêt habitat “LOGIPRET” d’un montant de 248 557 €, remboursable en 240 mensualités d’un montant de 1861,97 euros, assurance incluse.
L’engagement de remboursement de ce prêt a été garanti par la société d’Assurance des Crédits des Caisse d Epargne de France (la SACCEF), qui s’est portée caution solidaire à hauteur du montant du prêt susvisé.
Suite à une opération de fusion- absorption , la Caisse d’épargne CEPAC a repris les engagements de la Banque de la Réunion.
À partir du mois de mai 2024 les époux [B] ont été défaillants dans le remboursement de ce prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2024, la banque les a mis en demeure de régulariser les impayés et les a informés du risque de déchéance du terme à défaut.
Faute de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2025.
Faute de règlement, la banque a actionné par courrier du 27 janvier 2025 la caution à savoir la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en qualité de caution solidaire, laCEGC ayant repris les engagements de la SACCEF suivant opération de fusion- absorption.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2025, la CEGC a informé les emprunteurs de son intention de payer la somme réclamée par la banque, à savoir la somme de 93 535,57 €.
La caution a procédé au règlement de cette somme à la banque, qui lui a délivré une quittance subrogative en date du 28 mars 2025.
La caution a alors mis en demeure les débiteurs de procéder au remboursement des sommes qu’elle a avancées par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2025.En vain.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 9 mai 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [X] [B] et Madame [W] [F] épouse [B] aux fins de:
— condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [W] [F] épouse [B] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 93 535,57 €,outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement;
— condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [W] [F] épouse [B] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 4433 € au titre des frais exposés;
— condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [W] [F] épouse [B] à supporter les débours et émoluments exposés par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour l’inscription d’hypothèque provisoire;
— débouter les époux [B] de toute demande de délai de paiement;
— condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [W] [F] épouse [B] aux dépens;
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement cités selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 3 juillet 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 2305 ancien du Code civil, applicable en l’espèce (et repris désormais à l’article 2308 du Code civil), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Il s’agit d’un recours personnel.
En l’espèce, la requérante établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
— de l’offre de prêt immobilier acceptée le 6 août 2008,
— de l’engagement de caution,
— de la mise en demeure adressée aux emprunteurs par la banque par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2024,
— du courrier de déchéance du terme adressé par la banque aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2025,
— du courrier adressé aux emprunteurs par la caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2025 les informant qu’elle vient d’être appelée par la banque en règlement du prêt consenti non totalement réglé,
— de la quittance de règlement subrogative délivrée par la banque en date du 28 mars 2025,
— de la mise en demeure adressée aux emprunteurs par la caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2025,
— de la facture des frais exposés par la caution pour recouvrer sa créance.
Dès lors, il convient de faire droit à l’intégralité de ses demandes.
Les défendeurs qui succombent à l’instance sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ,rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [W] [F] épouse [B] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 93 535,57 € outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date du règlement et ce jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [W] [F] épouse [B] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 4433 € au titre des frais exposés par la caution pour le recouvrement de sa créance;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [W] [F] épouse [B] à supporter les débours et émoluments exposés par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour l’inscription d’hypothèque provisoire;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [W] [F] épouse [B] aux dépens;
RAPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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