Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 25/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, CETELEM BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01655 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBMC
N° de Minute : 26/00037
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
[V] [S]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
CETELEM BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SIP [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
CETELEM BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2022, la BPCE Financement par l’intermédiaire de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à Monsieur [V] [S] un crédit renouvelable n°4448 121 143 1100 d’un montant maximum de 4 000 euros.
Selon offre préalable acceptée le 1er juin 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à Monsieur [V] [S] un prêt immobilier n°H0026406-1/9757346 d’un montant de 56 946,11 euros, au taux contractuel de 1,540 %, remboursable en 180 mensualités.
Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à Monsieur [V] [S] un prêt personnel n°07400 d’un montant de 20 000 euros, au taux contractuel de 4,74% l’an (5,07% TAEG), remboursable en 120 mensualités.
Selon offre préalable acceptée le 2 sepembre 2024, CETELEM BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [S] un crédit renouvelable n°4113 363 413 1100 d’un montant maximum de 3 000 euros.
Par requête enregistrée au greffe le 9 décembre 2025, Monsieur [V] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir la suspension durant 12 mois de l’exécution de ses obligations au titre du prêt immobilier et des crédits à la consommation (prêt personnel et Izicarte) souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, du prêt souscrit auprès de CETELEM et de la créance du service des impôts (SIP Saint-Omer).
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 8 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [V] [S] maintient sa demande de suspension de ses obligations contractuelles durant 12 mois.
A l’appui de sa demande, Monsieur [V] [S] explique qu’il était salarié en CDI en qualité de cariste dans l’entreprise TRANSGOURMET depuis 2009 mais qu’il a perdu son emploi le 15 mai 2025 ensuite d’une inaptitude médicale à tout poste dans l’entreprise. Alors qu’il percevait un salaire de 1830 euros de salaire, il ne perçoit plus que 48 euros par mois de la CAF, complété par un versement par FRANCE TRAVAIL d’un montant de 6700 euros en septembre 2025 et d’un second qu’il percevra en mars 2026 à titre d’aide à la création de son entreprise ARCE (auto-entreprise) soit une moyenne de 957 à 1340 euros par mois.
Sur sa situation professionnelle, il précise, et justifie, avoir une instance en cours devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 1]
Il précise être divorcé et avoir 3 enfants qu’il reçoit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Il déclare encore n’avoir jamais eu de difficulté à honorer le règlement de ses crédits lorsqu’il était en situation de travail, avoir encore réussi à payer jusqu’en décembre 2024 en vendant son véhicule mais ne plus y parvenir.
Il indique que son activité d’auto entrepeneur ne lui permet pas de se dégager de revenus et qu’il va rechercher un emploi, le cas échéant auprès des boîtes d’intérim.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, CETELEM et le SIP [Localité 1], régulièrement convoqués par le greffe, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
« L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
En l’espèce, la demande de délai de grâce est motivée par la perte d’emploi de Monsieur [V] [S] consécutivement à au constat de son inaptitude médicale.
Cette perte d’emploi, indépendante de la volonté de Monsieur [S], a généré un déséquilibre financier dans sa situation, qui était auparavant stable depuis 2009. Ses revenus mensuels ont ainsi chuté en quelques mois, passant d’un montant constant de 1830 euros à un montant variable compris entre 957 et 1340 euros.
Par ailleurs, le montant total des seules mensualités dues à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE et à CETELEM s’élève à plus de 800 euros, en sorte qu’après paiement de ses échéances de prêt, le montant restant disponible pour Monsieur [S] est inférieur au Revenu de Solidarité Active (RSA).
Face à cette situation, Monsieur [S] justifie d’une procédure en cours engagée par lui contre son ancie employeur devant le Conseil des Prud’hommes et de la création de son auto-entreprise. La volonté exprimée de retrouver un emploi, qui apparaît sincère, apparaît en outre possible au regard de sa situation de travail antérieure marquée par la stabilité durant près de 16 ans.
Il sera encore relevé que Monsieur [S] est propriétaire de son logement, ce qui démontre encore la stabilité de sa situation.
Au regard de ces éléments, la suspension des obligations de Monsieur [V] [S] durant 12 mois apparaît fondée, en sorte qu’elle sera ordonnée pour l’ensemble des prêts souscrits auprès de SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE et à CETELEM BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Les sommes dues ne produiront pas d’intérêt pendant le délai de grâce.
Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de suspension des impôts (taxe foncière), qui constitue une charge courante et dont le règlement a été mensualisé.
Au terme de la période de suspension, la durée de chaque contrat sera prolongée de 12 mois et les échéances prévues au tableau d’amortissement des contrats seront exigibles tous les mois avec un décalage de 12 mois par rapport au tableau d’amortissement initial.
Il convient enfin de rappeler que Monsieur [S] devra continuer de s’acquitter du règlement des cotisations d’assurance de ses prêts, sous peine de ne plus bénéficier de sa couverture.
Il convient enfin de préciser qu’il n’y aura pas lieu à inscription de Monsieur [S] au Fichier des Incidents de Paiements des Particuliers (FICP).
En application des dispositions de l’article 696 du code civil et de la nature de l’affaire, les éventuels dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension pendant une durée de 12 mois à compter du présent jugement, et partant à compter de l’échéance de février 2026, des obligations de Monsieur [V] [S] relatives aux prêts suivants :
— crédit renouvelable n°4448 121 143 1100 BPCE Financement par l’intermédiaire de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ;
— prêt immobilier n°H0026406-1/9757346 souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ;
— prêt personnel n°07400 souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ;
— crédit renouvelable n°4113 363 413 1100 souscrit auprès de CETELEM BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ORDONNE que les sommes dues ne produiront pas d’intérêt pendant la totalité des 12 mois de suspension ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [S] devront continuer de s’acquitter du règlement des cotisations d’assurance du prêt ;
DIT qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 12 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 12 mois par rapport aux tableaux d’amortissement initiaux ;
RAPPELLE que la déchéance du terme ne peut pas être prononcée pendant ce délai ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à inscription de Monsieur [V] [S] au Fichier des Incidents de Paiements des Particuliers (FICP) ;
REJETTE la demande de suspension du paiement de la créance fiscale (taxe foncière) ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [V] [S] ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire sur minute.
Ainsi jugé et prononcé le 05 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sport ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Ville ·
- Enfant ·
- Brie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Mise à disposition
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Rhône-alpes ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Construction de bâtiment ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Nom commercial ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Lot
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Demande d'avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Action
- Recours contentieux ·
- Pouvoir ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Ester en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Personnes ·
- Gérant ·
- Cotisations
- Caution ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Règlement ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.