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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 févr. 2026, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Février 2026
N° RG 25/00674 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32QS
N° Minute : 26/85
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A. FDI HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [W] [G] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3] (ETATS-UNIS d’AMERIQUE)
Monsieur [Q] [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [K] [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.C.I. PIERRES DU SUD, prise en la personne de son gérant en exercice, Madame [V] [N], domiciliée [Adresse 6],
[Adresse 7]
[Localité 4]
Commune [Localité 5] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [D] [R] [F]
[Adresse 9]
[Localité 7] (ROYAUME-UNI)
Madame [L] [E] [M]
[Adresse 10]
[Localité 8] (SUEDE)
Monsieur [C] [M]
[Adresse 11]
[Localité 8] (SUEDE)
S.C.I. CND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 9]
Monsieur [H] [T] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Madame [S] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Madame [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3] (ETATS-UNIS d’AMERIQUE)
DÉFENDEURS
non comparants ni représentés
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société anonyme FDI HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA FDI HABITAT), en date des 16 et 22 octobre 2025, de :
La commune d'[Localité 5] prise en la personne de son [O] en exercice,
Monsieur [D] [R] [F],
Madame [L] [E] [M],
Monsieur [C] [M],
La société civile immobilière CND, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI CND),
Monsieur [H] [T] [Z],
Madame [S] [Z],
Madame [X] [A],
Monsieur [W] [G] [A],
Monsieur [Q] [I] [B],
Madame [K] [Y] [J],
La société civile immobilière PIERRE DU SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI PIERRE DU SUD),
Aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive avant la réalisation d’une opération de construction immobilière, enfin de voir réserver les dépens de l’instance.
Vu l’absence de comparution de l’ensemble des défendeurs, régulièrement assignés et avisés de l’audience,
Vu l’audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SA FDI HABITAT ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SA FDI HABITAT expose qu’elle est maitre d’ouvrage d’une opération de construction et de démolition immobilière sise [Adresse 15] à [Localité 11]. Elle expose qu’elle s’apprête à entreprendre la réhabilitation d’un ensemble immobilier de trois immeubles, en transformant huit logements existants en six appartements, comprenant une démolition partielle des ouvrages.
Il apparait opportun d’ordonner ladite mesure, afin d’évaluer et décrire l’état actuel des parcelles de la demanderesse et des avoisinants avant de débuter les travaux. Cette mesure permettra de préserver ses droits et ceux des tiers en cas de litige postérieur.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SA FDI HABITAT supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [P] [U], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12], demeurant en cette qualité [Adresse 16], Mél. [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1. se rendre sur les lieux sis [Adresse 15] à [Localité 11] ;
2. entendre les parties ;
3. recueillir leurs dires et explications ;
4. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
5. dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert ;
6. entendre tout sachant ;
7. visiter l’ensemble des logements et locaux mitoyens des parcelles des requérantes en ayant convoqué les propriétaires et Syndicats de copropriétaires qui feront leur affaire d’informer l’ensemble des copropriétaires et éventuels locataires et occupants intéressés afin de se faire remettre les clefs pour permettre l’exécution par l’expert de sa mission ;
8. autoriser l’expert à pénétrer dans les propriétés mitoyennes des requis et à solliciter de ceux-ci l’accès à l’ensemble des appartements et locaux intéressés et à obtenir l’ouverture de l’ensemble des appartements et locaux afin de permettre la parfaite exécution par l’expert de sa mission ;
9. procéder à la description de chacun des immeubles riverains, en parties communes comme en parties privatives, terrains ou autres éléments de construction appelés à border, voisiner, voire jouxter le programme de construction à réaliser appartenant aux défendeurs et en dresser un état descriptif et qualitatif ;
10. dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, décrire les travaux de remise en état nécessaires, et ce avant travaux dans le but d’établir, en cas de doléances, un état comparatif avec l’état ultérieur à la réalisation des travaux envisagés par les requérantes ;
11. dire que l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux de construction de l’ouvrage projeté afin qu’il puisse constater, décrire et chiffrer d’éventuels travaux que nécessiteraient les immeubles, ouvrages… voisins au regard de cette opération de construction et procéder aux investigations nécessaires afin de rechercher s’il existe une relation de cause à effet existant entre d’éventuels nouveaux désordres qui affecteraient ces immeubles et les travaux exécutés ;
12. dire que l’expert fournira tous éléments techniques et de fait nécessaires à la juridiction éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et donnera son avis sur le chiffrage, s’il y a lieu, de tous les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000,00 € (cinq-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société anonyme FDI HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 13 mars 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 13 aout 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons la société anonyme FDI HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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