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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 26 mai 2026, n° 26/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00489 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTWJ
MINUTE : 26/00280
ORDONNANCE
rendue le 26 mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND
58 rue Montalembert
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [D] [N]
née le 19 Avril 1999 à CLERMONT FERRAND (63000)
23 rue Montaigne
63100 CLERMONT-FERRAND
Non comparante représentée par Maître HEBRARD Marie-Emilie avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [K] [H]
23 rue Montaigne
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 22/05/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [D] [N] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [D] [N] a été admise depuis le 17/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [K] [H], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 22 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Q] en date du 22/05/2026 qu’il a constaté : “Hypersyntone, logorrhée et tachypsychie. Exaltation et labilité de l’humeur. Désorganisation intellectuelle et comportementale importante. La patiente reste dans le déni de ses troubles, en demande de sortie definitive quotidienne, incompatible avec le tableau psychiatrique actuel devant le risque d’atteinte à son intégrité et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complete ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge gprés avoir recueilli ses observations, cejour à 10 heures 29.
Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient.”
Mentionnons qu’après appel téléphonique au CHU, il nous a été indiqué que Madame [N] ne serait pas présente à l’audience par manque d’effectif pour l’emmener.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité:
Attendu que la patiente a été régulièrement convoquée à l’audience à laquelle elle n’était pas présente; que contacté par télephone le CHU a répondu ne pas avoir organisé l’accompagnement de la partiente à l’audience;
Attendu que la présence de la personne en soins contraint est obligatoire, sauf avis médical ou circonstances insurmontables; que tel n’est pas le cas en l’espèce;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [D] [N] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [N] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 26 mai 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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