Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 23 mars 2026, n° 22/03695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me LABORDE GIRAUDO
Me ROVERA
le
Expédition LRAR
à Mme, [W]
M., [Q]
le
,
[1]
JUGEMENT :, [V], [W] épouse, [Q] C/, [N], [Q]
N° MINUTE :
DU 23 Mars 2026
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 22/03695 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OIXB
DEMANDEUR:
,
[V], [W] épouse, [Q]
née le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 2] (Cameroun)
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1].
Représentée par Me Isabelle LABORDE-GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
,
[N], [Q]
né le, [Date naissance 2] 1990 à, [Localité 3] (BURKINA FASO)
de nationalité Burkinabée,
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : M. Alexandre JULIEN,
Greffier : Mme Isabelle LANDRIEU, lors des débats et Mme Nathalie TEGGI lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Décembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 23 Mars 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Vice-Président, chargé des affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande introductive d’instance en date du 16 août 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 9 novembre 2022 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame, [V],, [R],, [P], [W] née le, [Date naissance 3] 1988 à, [Localité 2] (Cameroun)
et
Monsieur, [N],, [S], [Q] né le, [Date naissance 2] 1990 à, [Localité 4] (Burkina Faso)
mariés le, [Date mariage 1] 2017 à, [Localité 5] (Alpes-Maritimes)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à, [Localité 6] ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;
Déboute Madame, [V], [W] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants
— , [O],, [R],, [T], [Q], née le, [Date naissance 4] 2019 à, [Localité 7] (Autriche),
— , [Z], [U],, [J], [Q], née le, [Date naissance 5] 2020 à, [Localité 8] ((France – Moselle).
est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité des enfants et leur carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe leur résidence au domicile de la mère ;
Dit que le père pourra exercer un droit de visite, à défaut de meilleur accord des parties, en ces modalités : toutes les fins de semaines paires du calendrier annuel, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h ; en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères ; à charge pour ce dernier de prévenir la mère de son intention d’exercer son droit au moins deux semaines à l’avance ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone :
Fixe à la somme de 350 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien de chaque enfant soit la somme de 700 euros par mois que Monsieur, [N], [Q] devra verser à Madame, [V], [W] et ce, avec effet à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juillet 2023 ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation. Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire.
— Autres saisies.
— Paiement direct par l’employeur.
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ,([2]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du nouveau code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants susvisés sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [V], [W] ;
Déboute Madame, [V], [W] de sa demande relative à la prise en charge en totalité par le père des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Honoraires ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Examen ·
- Clôture ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Épouse ·
- Hospitalisation ·
- Statuer ·
- Copie ·
- République ·
- Courriel ·
- Date ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Lot ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Droit social ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Crédit
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Expédition ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Jugement
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Logement
- Cantal ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Protection ·
- Bailleur
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Libération ·
- Montant ·
- Règlement intérieur ·
- Personnes ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.