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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 23/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28 Avril 2025
AFFAIRE :
[J] [B]
C/
S.A.S.U. CASTORAMA FRANCE, CPAM DE MAINE ET LOIRE
N° RG 23/00964 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HFFH
Assignation :21 Avril 2023
Ordonnance de Clôture : 18 Novembre 2024
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1996
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. CASTORAMA FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Catherine FOURMENT, avocat plaidant au barreau de LYON
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 Décembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Février 2025. La décision a été prorogée au 24 Mars 2025 et 28 Avril 2025
JUGEMENT du 28 Avril 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 25 janvier 2020, Monsieur [J] [B], accompagné de ses parents est venu effectuer des achats au sein du magasin CASTORAMA situé au centre commercial l’Atoll à [Localité 9]. Au moment du passage en caisse, Monsieur [J] [B] s’est blessé à la main en voulant rattraper un évier en inox qui glissait de son chariot.
Il a dû être opéré au centre de la main de la clinique [Localité 10] le lendemain 26 janvier 2020.
Souhaitant obtenir l’indemnisation de ses préjudices auprès de la SAS CASTORAMA, Monsieur [J] [B] a sollicité son assureur de protection juridique mais aucun accord amiable n’a pu être obtenu avec le courtier d’assurance de la société CASTORAMA.
Suivant actes d’huissier délivrés les 21 et 26 avril 2023, Monsieur [J] [B] a fait assigner la SAS CASTORAMA FRANCE et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire devant le tribunal judiciaire d’Angers.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 février 2024, Monsieur [J] [B] demande au tribunal de :
— condamner la SAS CASTORAMA FRANCE à l’indemniser intégralement de son préjudice subi,
— surseoir à statuer sur la liquidation de son préjudice et ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Maine et Loire,
— condamner la SAS CASTORAMA FRANCE à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS CASTORAMA FRANCE aux dépens.
Au soutien de sa demande d’indemnisation formée à titre principal au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, Monsieur [J] [B] fait valoir que la responsabilité de la SAS CASTORAMA FRANCE est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, le transfert de garde de l’évier n’étant pas encore intervenu à son égard puisque son paiement n’était pas finalisé.
Il estime ainsi que l’évier qui l’a blessé était en mouvement en ayant glissé du chariot de sorte que la présomption édictée par la jurisprudence sur le rôle actif de la chose en mouvement doit s’appliquer.
A titre surabondant, il fait état de l’anormalité de la chose, s’appuyant sur les photographies de l’évier qui témoignent de son emballage défectueux ainsi que sur les attestations de ses parents, témoins de l’accident.
A titre subsidiaire, il considère que la responsabilité pour faute de la SAS CASTORAMA FRANCE se trouve nécessairement engagée en raison du mauvais emballage de la marchandise vendue qui est constitutif d’une faute à l’origine de son préjudice. A cet égard, il rappelle qu’il s’est coupé car l’emballage de l’évier en inox était mal réalisé sur les parties coupantes de celui-ci.
En réponse au moyen adverse tenant au comportement fautif qu’il aurait eu en surchargeant son chariot, il soutient que le caractère excessif du chargement du chariot n’est aucunement établi et qu’en tout état de cause, ce n’est pas la cause de sa blessure qui réside dans le seul mauvais emballage de l’évier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la SAS CASTORAMA FRANCE demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— dire et juger que sa responsabilité n’est pas établie compte-tenu du transfert de la garde,
— débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que sa responsabilité n’est pas établie compte-tenu de l’absence de démonstration d’une anormalité de la chose,
— débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’il existe un partage de responsabilités de la faute de la victime,
— fixer sa part de responsabilitéà hauteur de 50 %,
— dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, laquelle si elle est ordonnée le sera aux frais avancés de Monsieur [B],
— débouter Monsieur [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS CASTORAMA FRANCE fait valoir que l’évier en cause n’était plus sous sa garde lorsque l’accident est survenu puisqu’il venait d’être vendu. Elle s’appuie en ce sens sur la déclaration de sinistre ainsi que sur les témoignages des parents de Monsieur [B].
En raison de ce transfert de garde au bénéfice de ce dernier, elle affirme que les dispositions de l’article 1242 du code civil ne sont pas applicables.
En tout état de cause, elle rappelle que l’évier en inox est une chose inerte et que de Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve de son anormalité puisqu’il ne démontre pas que l’emballage de l’évier n’était pas suffisant pour le protéger.
A titre subsidiaire, la SAS CASTORAMA FRANCE soutient que la chute de l’évier du chariot résulte d’une surcharge de celui-ci. Elle affirme que l’évier était posé en équilibre et qu’il a ainsi basculé.
Aussi, elle considère que si de Monsieur [B] a été blessé, à supposer que l’évier ait été mal emballé, c’est aussi et surtout parce qu’il est tombé sur la main du client, en raison d’un chargement défaillant qui s’analyse comme une faute justifiant de limiter à 50% le droit à indemnisation.
Par courrier reçu au greffe le 12 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire indique ne pas intervenir dans l’instance en cours. Elle demande à ce que le jugement lui soit rendu commun et opposable et sollicite la réserve de ses droits dans l’attente du dépôt d’un éventuel rapport d’expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire n’ayant pas constitué avocat et ayant été régulièrement assignée suivant acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 21 avril 2023, le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I/ Sur la responsabilité de la SAS CASTORAMA FRANCE
Le premier alinéa de l’article 1242 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est constant que le propriétaire de la chose à l’origine du dommage est présumé en avoir la garde, laquelle se caractérise par l’exercice du pouvoir d’usage, de direction et de contrôle, dont l’existence doit être appréciée concrètement. Il appartient donc au propriétaire qui invoque un transfert de la garde d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS CASTORAMA FRANCE était propriétaire de l’évier, qui est à l’origine du dommage causé à Monsieur [B], jusqu’à son paiement par ce dernier qui opère transfert de propriété.
Il est établi et non discuté que c’est lors du passage en caisse que l’évier en cause a glissé du chariot et a blessé Monsieur [B] alors qu’il tentait de le rattraper.
Pour soutenir que la SAS CASTORAMA FRANCE était toujours propriétaire de la marchandise et donc présumée gardienne de celle-ci, lors de son passage en caisse, Monsieur [B] entend démontrer qu’au moment de l’accident, faute de paiement de la marchandise litigieuse, le transfert de propriété et donc de la garde n’avait pas opéré. Il se fonde sur :
— la déclaration de sinistre rédigée par ses soins le 6 février 2020, indiquant notamment « J’étais en train de faire des achats avec mes parents et nous avions notamment pris un évier en inox. En sortant de la caisse, l’évier a glissé du chariot. J’ai voulu le rattraper mais l’emballage étant détérioré, je me suis coupé le doigt (majeur droit) au niveau de la première phalange » ;
— l’attestation établie le 5 mars 2023 par sa mère, Madame [D] [B] qui a déclaré « j’étais en train de récupérer et payer les derniers articles des achats de nos deux chariots de marchandises lorsque mon fils devant avec mon mari s’est coupé en voulant récupérer un évier mal emballé sur le premier chariot. Après avoir fait mettre le 2ème chariot en sécurité par la caissière, je suis allée aider mon fils qui saignait énormément (…) » ;
— l’attestation établie le 5 mars 2023 par son père, Monsieur [H] [B] indiquant « le jour où mon fils s’est entaillé le doigt, on est passé à la caisse. On avait beaucoup de choses, on a posé l’évier au-dessus de tous les premiers achats et commencé à avancer pendant que ma femme termine avec le second chariot et payait le tout. L’évier a glissé et mon fils en voulant le retenir s’est coupé car il était mal protégé sur les parties coupantes ».
Il résulte de ce qui précède et plus spécialement des attestations de Monsieur [H] [B], qui ne sont pas remises en cause par la SAS CASTORAMA FRANCE, que les consorts [B] avaient utilisé deux chariots pour entreposer les biens qu’ils souhaitaient acheter, le premier chariot contenant notamment l’évier en cause.
Il s’avère, à la lecture des déclarations concordantes des époux [B] que la caissière avait déjà comptabilisé les articles du premier chariot et poursuivait avec ceux du second chariot poussé par Madame [B], lorsque Monsieur [J] [B] a été blessé à la main. Ainsi, l’encaissement de l’ensemble des articles et notamment de l’évier en cause n’était pas encore intervenu de sorte que la SAS CASTORAMA FRANCE en était toujours la propriétaire.
En outre, à supposer que Monsieur [J] [B] ait dû présenter la marchandise litigieuse à la caissière pour scanner son prix et la reposer dans le chariot, il n’en reste pas moins un détenteur précaire, cette simple manipulation ne suffisant pas à opérer un transfert de la garde.
En définitive, la SAS CASTORAMA FRANCE à qui il incombe, en tant que propriétaire du bien en cause, de prouver le transfert de la garde à Monsieur [J] [B], ne fait pas cette démonstration.
S’agissant du rôle causal de la chose, il importe de rappeler que lorsqu’au moment du dommage, la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, le corps de la victime ou un bien, elle est considérée comme la cause génératrice du dommage, et il existe alors une présomption du fait de la chose. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Au cas d’espèce, il résulte des pièces précitées produites par Monsieur [J] [B] que l’évier en cause a « glissé » du chariot et est entré en contact direct avec la main de ce dernier lui occasionnant une section partielle du nerf digital et du muscle fléchisseur au niveau du majeur de la main droite comme indiqué dans le compte-rendu opératoire du 26 janvier 2020.
Il est ainsi établi que l’évier était nécessairement en mouvement lors de sa chute et en contact avec Monsieur [J] [B], ayant ainsi été l’instrument du dommage.
Dans ces conditions, au regard du contact de la chose en mouvement avec la victime, le rôle actif de la chose est présumé et la responsabilité du gardien est engagée.
Pour s’exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité, le gardien doit prouver le fait du tiers ou la faute de la victime ou éventuellement la force majeure. La faute de la victime doit revêtir les caractéristiques de la force majeure et constituer la cause exclusive du dommage.
La SAS CASTORAMA FRANCE qui sollicite à titre subsidiaire une limitation du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50% soutient que Monsieur [B] aurait eu un comportement fautif en ayant surchargé son chariot.
Cette allégation n’est corroborée par aucun élément. La déclaration du père de la victime indiquant qu’ils avaient beaucoup d’achats et que l’évier a été posé au-dessus des autres articles ne suffit pas à en déduire un chargement dangereux dans le premier chariot de courses.
Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de la victime de nature à exonérer en tout ou partie la SAS CASTORAMA FRANCE de sa responsabilité.
Il y a par conséquent lieu de déclarer la SAS CASTORAMA FRANCE entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [J] [B] lors de l’accident survenu le 25 janvier 2020 et de la condamner à indemniser celui-ci de l’intégralité de son préjudice.
II/ Sur la demande d’expertise :
La réalité de l’existence du préjudice de Monsieur [J] [B] n’est pas contestée par les parties.
Au regard des lésions en rapport de causalité avec le fait dommageable et dont l’existence a été valablement démontrée par les pièces médicales produites par Monsieur [J] [B], de la nécessité d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, il convient de faire droit à sa demande d’expertise médicale.
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de Maine et Loire, partie régulièrement appelée à la cause.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au cas d’espèce, les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés dans la mesure où le présent tribunal n’est pas dessaisi de l’affaire au regard de la mesure d’instruction ordonnée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SAS CASTORAMA FRANCE entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [J] [B] lors de l’accident survenu le 25 janvier 2020 ;
CONDAMNE la SAS CASTORAMA FRANCE à indemniser Monsieur [J] [B] de l’intégralité de son préjudice ;
ORDONNE, avant dire-droit sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [J] [B], une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder :
le Docteur [C] [I], CHU d'[Localité 8] Service d’hepatogastro-entérologie, [Adresse 4], experte inscrite auprès de la cour d’appel d'[Localité 8], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
— informer par courrier, dans le respect des textes en vigueur et dans le délai minimum de 15 jours, Monsieur [J] [B] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, et en tenir informés les conseils des parties ;
— convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité ;
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, dans ce dernier cas avec l’accord de Monsieur [J] [B], tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leur suite, et tous les documents qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi qu’un relevé détaillé des débours produit par l’organisme social ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Monsieur [J] [B], ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— à partir des déclarations de Monsieur [J] [B], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de Monsieur [J] [B] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— fixer la date de consolidation des blessures ;
— donner son avis sur les postes de préjudices suivants :
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ; préciser s’il existe un préjudice sexuel temporaire ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degré ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT qu’au cas où l’expert constaterait que l’état de la victime n’est pas consolidé, il en avisera le juge en charge du contrôle de l’expertise et demeurera saisi ; qu’il reconvoquera les parties pour l’expertise définitive à la date qui lui apparaîtra utile ;
DIT que l’expert désigné pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindront à son rapport ;
DIT que l’expert adressera une note de synthèse (pré-rapport) aux conseils des parties qui, dans les cinq semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis, lequel devra également être joint à la note de synthèse ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert toutes les pièces qu’elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de sa demande de rémunération, dans les huit mois suivant la réception de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
DIT que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l’expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d’une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le président de ce tribunal, sur requête ou d’office ;
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [J] [B] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent jugement, par virement ou par chèque, établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 02 Avril 2026 pour conclusions de Me Jean DENIS, conseil de Monsieur [J] [B] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire ;
RESERVE les dépens et les demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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