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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00720 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVIP
N° minute : 25/00005
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E] [J]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe FORTIN avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Danielle HUGONNET-CHAPELAND, avocat au barreau de l’Ain
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision C-01053-2024-657 du 15 mars 2024)
CPAM de l’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
copies délivrées le 09 JANVIER 2025 à :
Madame [Y] [E] [J]
Monsieur [U] [X]
CPAM de l’AIN
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 09 JANVIER 2025 à :
Madame [Y] [E] [J]
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre Madame [Y] [J] et Monsieur [U] [X] sont issus trois enfants :
— [L] né le [Date naissance 4] 2004,
— [C] née le [Date naissance 1] 2005,
— [P] né le [Date naissance 2] 2008.
Le couple s’est séparé le 14 mai 2023 suite au dépôt de la plainte de Madame [Y] [J] à l’encontre de Monsieur [U] [X] pour violences volontaires.
Par jugement en date du 03 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré Monsieur [U] [X] coupable d’avoir à [Localité 11], le 14 mai 2023, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en l’espèce un jour d’ITT, par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’espèce notamment en lui donnant plusieurs coups de pied dans la cuisse et en lui crachant dessus,
— condamné Monsieur [U] [X] à un emprisonnement délictuel de huit mois totalement assorti du sursis probatoire pendant deux ans, avec notamment l’obligation de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, l’interdiction de paraître au domicile ou aux abords du domicile de Madame [Y] [J] et l’interdiction d’entrer en relation avec cette dernière,
— ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale exercée par Monsieur [U] [X] sur ses enfants [C] et [P].
Par jugement du 04 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— débouté Monsieur [U] [X] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[P],
— dit en conséquence que Madame [Y] [J] exercera seule l’autorité parentale à l’égard d'[P],
— dit que la résidence habituelle de l’enfant mineur sera fixée chez la mère, Madame [Y] [J],
— dit que le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [U] [X], à l’égard d'[P] sera fixé de manière exclusivement libre et amiable entre les parents,
— fixé et en tant que de besoin condamné le père à servir à la mère une pension alimentaire mensuelle de 330 euros pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des trois enfants, à raison de 110 euros pour chacun d’eux.
Par acte d’huissier du 13 février 2024, Madame [Y] [J] a fait assigner Monsieur [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 07 mars 2024 en réparation de ses préjudices corporel et moral. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00617 puis 24/00720.
L’affaire a été renvoyée pour échange des pièces et conclusions entre les parties et mise en cause éventuelle de la CPAM de l’Ain, aux audiences des 11 avril, 16 mai, 13 juin et 10 octobre 2024.
Parallèlement, par acte d’huissier du 02 juillet 2024, Madame [Y] [J] a fait assigner aux fins d’appel en cause la CPAM de l’Ain devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 10 octobre 2024, demandant qu’il soit enjoint à cette dernière de communiquer le montant de sa créance, dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de l’Ain et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02194.
A l’audience du 10 octobre 2024, la jonction des deux affaires a été ordonnée sous le n° RG 24/00720 et le dossier a été retenu.
Madame [Y] [J], représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation délivrée à la CPAM de l’Ain et à ses conclusions écrites n° 1 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger Monsieur [U] [X] entièrement responsable des conséquences dommageables des violences dont elle a été victime de la part de ce dernier le 14 mai 2023 mais également tout au long de la vie commune,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice corporel et celle de 3 000 euros pour son préjudice moral,
— condamner Monsieur [U] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [X] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— les faits de violences imputables à Monsieur [U] [X] ne sont pas seulement ceux du 14 mai 2023 pour lesquelles il a été condamné le 03 juillet 2023 mais concernent toutes les violences dont elle a été victime au cours des 20 années de vie commune ; que le défendeur a déjà été condamné pour des faits identiques par le tribunal correctionnel de Belley le 10 avril 2008 et que les violences régulières et anciennes de ce dernier sur sa personne sont confirmées par leurs enfants ; que la présente action est une action civile détachable de la limite des termes des poursuites pénales et du jugement rendu le 03 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse,
— pour l’ensemble de ces violences, elle est totalement fondée à demander au tribunal de condamner Monsieur [U] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice corporel et 3 000 euros pour son préjudice moral ; que ces violences graves et redondantes l’ont traumatisée ainsi que leurs enfants.
Monsieur [U] [X], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et demande au tribunal de :
— rejeter la demande indemnitaire formulée par Madame [Y] [J] au titre de son préjudice corporel,
— rejeter la demande indemnitaire formulée par Madame [Y] [J] au titre de son préjudice moral ou à tout le moins le réduire à des proportions plus justes au regard du préjudice réellement subi,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [Y] [J] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à titre total,
— à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement, soit un délai de 24 mois pour se défaire de l’éventuelle condamnation mise à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :
— suite aux faits, Madame [Y] [J] s’est vue attribuer un jour d’ITT et il a été constaté un hématome sur sa cuisse droite ce qui corrobore les faits qu’il a reconnus, soit un coup de pied dans sa jambe,
— les autres certificats médicaux anciens versés par la demanderesse, concernant cette dernière ou les enfants, n’ont pas de liens avec la demande actuelle qui vise à réparer civilement des faits commis le 14 mai 2023,
— la demanderesse sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros pour un jour d’ITT ce qui est exorbitant ; que l’ITT peut être analysé comme le DFT selon la nomenclature Dintilhac, lequel est en moyenne de 20 à 25 euros par jour ; que le préjudice corporel doit être caractérisé par des éléments démontrant l’incapacité subie par la victime, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il n’est fait état ni de soins, ni d’arrêts de travail, ni de prescription médicale ; que la demande de Madame [Y] [J] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel n’est donc pas justifiée,
— la demande formulée par Madame [Y] [J] au titre de son préjudice moral n’est étayée par aucun élément de preuve démontrant le préjudice qu’elle a subi ; que depuis les faits, il a respecté les interdictions prononcées à son encontre et n’a plus de contacts avec la demanderesse ; qu’à tout le moins, la demande formulée par Madame [Y] [J] sera revue à de plus justes proportions au regard de la réalité de son préjudice entraînant une ITT d’un jour,
— à titre subsidiaire, si une condamnation financière était mise à sa charge, il conviendrait de lui allouer les plus larges délais de paiement au regard de sa situation financière, son salaire mensuel s’élevant à hauteur de 1 700 euros pour faire face à des charges mensuelles de l’ordre de 1 260 euros.
Le tribunal soulève le fait, ainsi que cela avait déjà été fait à l’audience du 11 avril 2024, que le préjudice “corporel” dont la demanderesse demande réparation n’est pas explicitée en postes de préjudice tels qu’issus de la nomenclature Dintilhac.
La CPAM de l’Ain, citée à domicile en application de l’article 662-1 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, prorogé au 09 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, faute pour Madame [Y] [J] d’apporter la moindre explication à la raison de sa demande, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la CPAM de l’Ain de communiquer le montant de sa créance.
Sur le droit à indemnisation de Madame [Y] [J]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Madame [Y] [J] demande que Monsieur [U] [X] soit jugé entièrement responsable des conséquences dommageables des violences dont elle a été victime de la part de ce dernier le 14 mai 2023 mais également tout au long de la vie commune.
Par jugement du 03 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré Monsieur [U] [X] coupable d’avoir à [Localité 11], le 14 mai 2023, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en l’espèce un jour d’ITT, par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’espèce notamment en lui donnant plusieurs coups de pied dans la cuisse et en lui crachant dessus.
Les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
Monsieur [U] [X] sera, en conséquence, déclaré responsable des conséquences dommageables des violences volontaires commises à l’encontre de Madame [Y] [J] le 14 mai 2023 et consistant à avoir donné à celle-ci plusieurs coups de pied dans la cuisse et à lui avoir craché dessus.
Concernant les violences dont la demanderesse allègue avoir été victime tout au long de sa vie commune avec Monsieur [U] [X], force est de constater que cette dernière ne décrit nullement lesdites violences, ni ne les date. Madame [Y] [J] se borne à déclarer que ses enfants confirment des violences régulières de Monsieur [U] [X] sur leur mère depuis plusieurs années sans préciser les déclarations des dits enfants, ni produire les auditions éventuelles de ces derniers. Enfin, s’il résulte du bulletin numéro 1 de Monsieur [U] [X] versé aux débats par la demanderesse que ce dernier a été condamné le 10 avril 2008 par le tribunal correctionnel de Belley à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité le 02 décembre 2007, l’absence de production du jugement du 10 avril 2008 et des pièces de la procédure pénale de l’époque ne permet pas de savoir quelles violences ont été retenues à l’encontre du défendeur et par suite quelles en ont été les conséquences dommageables pour la victime, la seule production d’un certificat médical en dehors de tout autre élément de nature à rattacher les constatations médicales à des faits imputables à Monsieur [U] [X] étant insuffisante pour ce faire.
Sur la liquidation des préjudices de Madame [Y] [J]
— Sur le préjudice “corporel”
La demanderesse sollicite la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice “corporel”.
Il sera rappelé qu’un préjudice corporel est scindé en différents postes définis par la nomenclature Dinthilac et que le juge a l’obligation de liquider le préjudice poste par poste.
Madame [Y] [J] ne donne aucune précision sur le préjudice “corporel” dont elle demande réparation et en particulier sur les postes de préjudice tels que définis par la nomenclature Dinthilac qu’elle vise par ce terme. Il sera noté qu’elle ne conteste toutefois pas les déclarations de Monsieur [U] [X] selon lesquelles le préjudice “corporel” invoqué correspondrait au jour d’incapacité totale de travail retenu par le docteur [T] dans son certificat médical du 14 mai 2023 et dans la prévention des faits dont il a été déclaré coupable.
Il appartient au tribunal de restituer l’exacte qualification de l’objet de la prétention de Madame [Y] [J] en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Faute de plus amples précisions sur les postes de préjudice que la demanderesse souhaite voir indemniser et compte tenu de sa demande en réparation d’un préjudice moral, il y a lieu de considérer que cette dernière ne sollicite pas la réparation de ses souffrances endurées, ce poste recouvrant les souffrances morales subies, mais uniquement la réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément.
Le Docteur [T] a conclu à une incapacité temporaire totale de 1 jour, sans arrêt de travail professionnel.
Au regard des lésions subies par Madame [Y] [J], telle qu’elles ressortent du certificat médical établi le 14 mai 2023, à savoir un choc émotionnel et un hématome de trois centimètres de la face latérale de la cuisse droite, il convient de retenir un déficit fonctionnel temporaire total d’un jour et d’indemniser ce préjudice sur la base de 25 euros par jour.
Monsieur [U] [X] sera en conséquence condamné à payer à la demanderesse la somme de 25 euros à ce titre.
— Sur le préjudice moral
Madame [Y] [J] sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La demanderesse, qui agit à titre personnel, ne saurait invoquer le traumatisme de ses enfants.
Compte tenu de la nature des faits dont la demanderesse a été victime le 24 mai 2023, du choc émotionnel relevé tant par les enquêteurs dans le procès-verbal d’audition de cette dernière que par le Docteur [T] dans son certificat médical le 14 mai 2023, mais au regard de l’absence de certificat médical actualisé sur l’état psychologique de cette dernière, Monsieur [U] [X] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Monsieur [U] [X] sollicite des délais de paiement sur 24 mois pour régler les condamnations mises à sa charge.
Madame [Y] [J] ne se prononce pas sur la demande de délais de paiement formulée par le défendeur.
Il résulte des pièces versées aux débats que, Monsieur [U] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, justifie percevoir un salaire mensuel de l’ordre de 1 700 euros en sa qualité d’intérimaire et devoir faire face au paiement d’un loyer mensuel de 420 euros, au remboursement de deux crédits à la consommation à hauteur de 103 euros et 120 euros par mois et au règlement d’une pension alimentaire de 330 euros par mois, outre les charges courantes.
Au vu de ces éléments, compte tenu de la situation respective des parties, Madame [Y] [J] étant également bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et au regard de la nature de la dette, il sera accordé à Monsieur [U] [X] des délais de paiement mais à hauteur de 12 mois seulement, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Madame [Y] [J], qui s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale, a bénéficié de la prise en charge de tous ses frais de procédure par l’Etat. Elle ne peut donc pas prétendre au bénéfice de la moindre indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Enfin, dès lors que la CPAM de l’Ain a été attraite en la cause, le présent jugement lui sera nécessairement commun et opposable.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [Y] [J] de sa demande tendant à enjoindre à la CPAM de l’Ain de communiquer le montant de sa créance,
Déclare Monsieur [U] [X] responsable des conséquences dommageables des violences volontaires qu’il a commises à l’encontre de Madame [Y] [J] le 14 mai 2023,
Condamne Monsieur [U] [X] à payer à Madame [Y] [J] la somme de 25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total,
Condamne Monsieur [U] [X] à payer à Madame [Y] [J] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Autorise Monsieur [U] [X] à s’acquitter de ces sommes en 11 mensualités de 85 euros, la 12ème et dernière mensualité devant régler le solde de la dette, augmentée des frais fixés par le présent jugement,
Dit que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres avant le 15 des mois suivants,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde dû deviendra immédiatement exigible,
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
Déboute Madame [Y] [J] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [X] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déclare en tant que de besoin le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Ain,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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