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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 avr. 2025, n° 25/03595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/03595 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BUM
MINUTE: 25/793
Nous, Lorraine CORDARY, Vice Présidente placée auprès du premier président de la Cour d’Appel de Paris, déléguée pour exercer les fontions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [K]
né le 23 Février 1993 à [Localité 8]
domicilié : chez M. [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD
Absent représenté par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 9]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 avril 2025.
Le 15 octobre 2024, le Tribunal Correctionnel du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [B] [K].
Depuis cette date, Monsieur [B] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD .
Monsieur [B] [K] a été déclaré en fugue depuis le 6 Janvier 2025.
Le 23 avril 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [K].
Le collège mentionné à l’article [7] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 25 avril 2025.
A l’audience du 28 avril 2025, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Monsieur [B] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-1-2 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-1-2 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [B] [K] a été hospitalisé suivant ordonnance rendue par la 17ème chambre du Tribunal correctionnel de Bobigny le 15 octobre 2024 après une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental prononcée le même jour par la même juridiction. Il ressort des conclusions de l’expertise psychiatrique réalisée le 14 octobre 2024 par le docteur [W] [Y] que l’examen de Monsieur [B] [K] montre que ce dernier, sur fond de vulnérabilité addictive en rupture de soins, présentait au moment de l’entretien un état de décompensation psychique délirant mégalomaniaque sans prise de toxique rapportée. Une errance sociale, reflet de son instabilité et de sa perte d’équilibre psychique, était constatée. Le patient était dans le déni de son trouble et banalisait à l’excès son comportement transgressif. L’expert concluait à un trouble compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l’ordre public, estimant que le sujet présentait un trouble psychique ayant sensiblement altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes, et préconisait une hospitalisation au sens de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Monsieur [B] [K] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète suivant arrêté du préfet de Seine [Localité 10] en date du 18 octobre 2024.
Monsieur [B] [K] a fait l’objet d’évaluations mensuelles, des certificats médicaux en date des 13 novembre et 12 décembre 2024 étant joints à la procédure. Il a fugué de l’établissement le 6 janvier 2025. Des avis médicaux mensuels du 10 janvier, 10 février, 10 mars et 10 avril 2025 sont également joints à la procédure mais ne font pas état d’éléments actualisés, le patient étant toujours en fugue.
L’avis du collège en date du 25 avril 2025 mentionne que le patient est en fugue depuis le 6 janvier 2025, et qu’au jour de sa fugue, le tableau clinique était dominé par des traits de personnalité dyssociale. La personne de confiance du patient a informé l’établissement de santé de l’incarcération de Monsieur [B] [K] au sein du centre pénitentiaire de [Localité 6]. L’évaluation clinique n’étant pas réalisable, le collège estime que les soins à la demande du représentant de l’Etat doivent se maintenir.
A l’audience, Monsieur [B] [K] n’a pas comparu, étant en fugue.
Le juge a été informé de l’incarcération de Monsieur [B] [K] depuis le 13 avril 2025.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Sur ce,
S’agissant de la saisine tardive et hors délai du juge des libertés et de la détention relevée d’office, il est avéré qu’elle s’explique par le dysfonctionnement de l’outil de gestion HOSPYWEB imposé par le ministère pour le suivi des dossiers. Le Préfet a justifié de ce dysfonctionnement par la communication d’une capture écran de la fiche relative à Monsieur [B] [K]. Il s’agit là manifestement de circonstances exceptionnelles qui ont été prises en considération par le juge soussigné qui a audiencé, dans le respect des droits de la défense, l’examen de la situation du patient à l’audience de ce jour. L’intégralité de la procédure a été communiquée à son conseil qui a pu présenter ses observations lors de l’audience, si bien que celle-ci n’est entachée d’aucune irrégularité.
Suite à la fugue de Monsieur [B] [K], les recherches entreprises n’ont pas permis de réintégrer le patient. Aucun examen médical n’a, de ce fait, pu être pratiqué pour établir la disparition de la dangerosité initialement constatée chez ce patient. Toutefois, le fait que celui-ci n’ait pas réintégré ne présume pas de la disparition de sa dangerosité à l’égard de tiers et ne permet pas d’établir, à lui seul, que les conditions ayant justifié son admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État ne sont plus remplies. La fugue du patient est en outre l’illustration du refus des soins et de l’absence totale de conscience de sa part de sa pathologie. La mesure doit donc être maintenue, la rupture de soins dont le patient est à l’origine ne pouvant à elle seule justifier que soit mis fin à l’obligation de soins.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [K],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 Avril 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
Le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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