Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3e chambre civile cab 1, 19 août 2025, n° 24/07104
TJ Strasbourg 19 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que la demande de la commune d'[Localité 5] était irrecevable car elle était fondée sur la même cause que celle déjà jugée par le tribunal correctionnel, ce qui constitue une fin de non-recevoir.

  • Accepté
    Succombance de la commune

    La cour a jugé que la commune d'[Localité 5] succombant dans ses demandes, elle devait être condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité à Monsieur [G] pour couvrir ses frais de justice, en raison de la succombance de la commune.

Résumé par Doctrine IA

La commune d'[Localité 5] demandait la démolition d'une lucarne édifiée par Monsieur [I] [G] en violation des règles d'urbanisme. Monsieur [G] s'opposait à cette demande, arguant de l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel qui avait précédemment rejeté une demande similaire de la commune.

La question juridique posée était de savoir si la demande de démolition devant le juge civil était irrecevable en raison de la décision rendue par le juge pénal. Le tribunal a examiné si les conditions de l'autorité de la chose jugée étaient remplies, notamment l'identité des parties, de la demande et de la cause.

La juridiction a déclaré l'action de la commune d'[Localité 5] irrecevable, considérant que les actions fondées sur les articles L.480-5 et L.480-14 du code de l'urbanisme ont la même cause. La commune a été condamnée aux dépens et à verser une indemnité à Monsieur [G].

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 19 août 2025, n° 24/07104
Numéro(s) : 24/07104
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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