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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 19 août 2025, n° 24/07104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07104 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4RF
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/07104 -
N° Portalis
DB2E-W-B7I-M4RF
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
COMMUNE D'[Localité 5], collectivité territoriale, agissant par son Maire en exercice, dûment habilité à cet effet, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Antoine MARCANTONI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 297
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
né le 17 Avril 1978 à [Localité 7] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François BLEYKASTEN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 74
Juge de la mise en état : Vincent BARRÉ, Vice-président
Greffier : Aude MULLER,
OBJET : Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d’urbanisme
DÉBATS :
A l’audience du 10 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Août 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire, en premier ressort
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Stéphanie BAEUMLIN,greffier
M. [I] [G], propriétaire d’une maison d’habitation [Adresse 2] [Localité 5] a déposé une déclaration préalable en mairie pour des travaux d’extension de combles le 23 novembre 2018.
Par arrêté du 23 novembre 2018 la commune d'[Localité 5] n’a pas fait opposition à la déclaration préalable.
M. [G] a fait réaliser des travaux et, sur la demande de la commune d'[Localité 5], un contrôleur est intervenu et a dressé un procès-verbal de constat d’infraction le 20 août 2019, soit la réalisation d’une lucarne en façade nord en l’absence d’autorisation administrative et en violation de l’article 7 de la zone UCA du plan local d’urbanisme.
La commune d'[Localité 5] a mis en demeure M. [G] de régulariser la situation le 26 août 2019.
Le 7 octobre 2019, la commune d'[Localité 5] a pris un arrêté portant opposition à une déclaration préalable concernant la régularisation de la lucarne de la façade nord.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré M. [G] coupable d’avoir exécuté entre le mois de juillet 2019 et le mois d’août 2019 des travaux en méconnaissance du plan local d’urbanisme, l’a condamné au paiement d’une amende de 3 000 € dont un montant de 1 500 € avec sursis, a ordonné la peine complémentaire d’affichage de la décision à la mairie d'[4] pendant deux mois et, sur l’action civile, a déclaré la constitution de partie civile de la commune d’Eckbolsheim recevable, a rejeté sa demande de remise en état sous astreinte, l’a déboutée de sa demande en réparation de son préjudice moral, l’a déboutée de sa demande d’affichage de la décision, cette mesure étant prononcée à titre de peine complémentaire, et a condamné M. [G] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par un acte de commissaire de justice délivré à M. [G] le 22 juillet 2024, la commune d’Eckbolsheim a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande de démolition de la lucarne irrégulièrement édifiée, sous astreinte.
M. [G] a saisi le juge de la mise en état le 30 janvier 2025 d’un incident tendant à ce que la commune d'[Localité 5] soit déclarée irrecevable en ses demandes et par conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2025 demande de :
— déclarer la commune d'[Localité 5] irrecevable en ses demandes,
— débouter la commune d'[Localité 5] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— condamner la commune d'[Localité 5] aux entiers frais et dépens de la procédure,
— condamner la commune d'[Localité 5] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] expose que les demandes de la commune d’Eckbolsheim se heurte à l’autorité de la chose jugée puisque le tribunal correctionnel a rejeté sa demande de démolition de la lucarne dans son jugement du 31 octobre 2023, soulignant que les conditions de l’article 1355 du code civil sont satisfaites, soit identité de parties et de rôle à l’instance, identité des demandes et des causes à l’origine de celles-ci.
Il conteste l’argumentation de la commune d'[Localité 5] tendant à prétendre que la procédure devant le juge civil serait fondée sur des dispositions légales distinctes consacrant une action spécifique et autonome.
Il fait valoir que les dispositions des articles L.480-5 du code de l’urbanisme servant de fondement au juge pénal tendent aux mêmes fins et sont de même nature que celles de l’article L.480-14 du même code fondant ses demandes devant le juge civil.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2025, la commune d'[Localité 5] demande de :
— écarter la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
La commune d’Eckbolsheim s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] et expose que sa demande, formée devant le juge civil, n’a pas la même cause au sens de l’article 1355 du code civil que la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel du 31 octobre 2023.
Elle rappelle qu’elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme et que cette action en démolition est spécifique et autonome, sans démonstration d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières, alors que dans le cadre de l’action pénale ses demandes ont été examinées au regard de l’article L.480-5 du code de l’urbanisme.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Selon l’article 789 6°du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, M. [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour avoir exécuté des travaux, la création d’une lucarne, en méconnaissance du plan local d’urbanisme sur le fondement, notamment, des articles L.480-4 alinéa 1 et L.480-5 du code de l’urbanisme.
Sur l’action civile, la commune d'[Localité 5] a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile et ses demandes, notamment de démolition de la lucarne sous astreinte ont été rejetées, à l’exception de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La commune d’Eckbolsheim avait en effet, conformément aux termes du jugement du tribunal correctionnel du 31 octobre 2023, demandé « la démolition de la lucarne irrégulièrement édifiée dans un délai de 12 mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce délai », la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice moral, l’affichage de la décision à intervenir en mairie pendant une période continue jusqu’à complète exécution de la mesure de démolition et la somme de 2 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par assignation délivrée le 22 juillet 2024, la commune d’Eckbolsheim a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonné « la démolition de la lucarne irrégulièrement édifiée par M. [I] [G] et la remise en état de la toiture dans le délai de douze mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard » et à ce que M. [G] soit condamné aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ne discutent pas le fait que la chose demandée soit la même, que la demande soit formée entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La commune d'[Localité 5] fait valoir que les demandes ne sont pas fondées sur la même cause.
En application de l’article L.480-4 du code de l’urbanisme dans sa version applicable aux faits dont le tribunal correctionnel a eu à connaître, soit juillet-août 2019, la méconnaissance des règles d’urbanisme est constitutive d’une infraction pouvant être punie d’une amende et selon l’article L.480-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable, la commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire.
Par ailleurs, en cas de condamnation, l’article L.480-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable, permet au juge pénal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, d’ordonner la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Or, en l’espèce, la commune d'[Localité 5] n’est pas intervenue à la procédure pénale pour former des observations conformément à l’article L.480-5 précité, mais s’est constituée partie civile et a formé diverses demandes, dont la demande de démolition sous astreinte de la lucarne irrégulièrement édifiée par M. [G].
Par ailleurs, conformément à l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, la commune peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L.421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Sur ce fondement, la commune d’Eckbolsheim demande la démolition sous astreinte de la lucarne irrégulièrement édifiée par M. [G], soit ce qu’elle avait demandé en sa qualité de partie civile devant le tribunal correctionnel.
Il résulte du compte-rendu des débats à l’Assemblée nationale du 6 mars 2003 cité dans le commentaire de la décision n°2020-853 du conseil constitutionnel du 31 juillet 2020 que la création de cette action se justifiait par la nécessité de permettre aux communes d’agir au-delà du délai dans lequel était enfermée l’action pénale de l’article L.480-5 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, l’action attribuée à la commune par l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, qui a pour objet la démolition ou la mise en conformité, est destinée à faire cesser une situation illicite (Civ. 3, 16 mai 2019, n°17-31.757).
Or, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages ou la démolition de ces derniers, prévues par l’article L.480-5 du code de l’urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales (jurisprudence constante depuis Crim., 11 juin 1997, n 96-82.461, en dernier lieu Crim. 27 juin 2023, n°22-84.804 et Crim. 18 mars 2025, n°24-82.569).
Ainsi, l’action de l’article L.480-5 et l’action de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme ont la même cause.
Il sera en conséquence fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] et l’action de la commune d'[Localité 5] sera déclarée irrecevable.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La présente décision mettant fin à l’instance, il y a lieu de statuer sur les dépens.
La commune d'[Localité 5] succombant, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de mettre à sa charge une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [G]. La demande de la commune d'[Localité 5] sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de la commune d'[Localité 5] à l’encontre de M. [G],
CONDAMNE la commune d'[Localité 5] aux dépens,
CONDAMNE la commune d'[Localité 5] à payer à M. [G] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Stéphanie BAEUMLIN Vincent BARRÉ
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