Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 6 mai 2025, n° 24/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MIC INSURANCE COMPANY c/ Société ATELIER DE LA TOITURE exerçant sous l' enseigne [ Adresse 6 ], Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02054 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPX6
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
Société MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE substituée lors de l’audience par Me RAYNE
DEFENDERESSES
Société ATELIER DE LA TOITURE exerçant sous l’enseigne [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me PIETRA
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [G] [C], artisan exerçant sous la dénomination commerciale d’EMTB – ENTREPRISE DE MACONNERIE TRADITIONNELLE [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandre MUSACCHIA, avocats au barreau de AIX EN PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
Le 06 Mai 2025
Grosse à :
Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS,
Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE
Me Alexandra MUSACCHIA
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que les époux [D] ont réalisé des rénovations sur leur bien et ont notamment fait installer des panneaux solaires.
Ils ont pour cela mandaté la société SOLAIRE DIRECT assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, dont procès-verbal de réception avec réserve de fuite était signé le 6 mai 2009. La réfection du faitage sera confiée à la société [Adresse 6] en septembre 2009.
Par suite, en 2019, Monsieur [G] [P] exerçant sous le nom commercial EMTB serait intervenu pour la reprise de tuiles endommagées.
Par acte en date du 28 juin 2021, les époux [D] ont vendu leur bien aux époux [X].
Se plaignant d’infiltrations sur le toit et par acte en date du 16 septembre 2022, les époux [X] ont fait assigner les époux [D] et Monsieur [P] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte en date du 2 novembre 2022, Monsieur [P] a dénoncé cette assignation à son assureur, la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le juge des référés a joint les deux procédures et ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y].
Par ordonnance datée du 12 décembre 2023, Monsieur [Z] [O] est nommé en remplacement de Monsieur [Y].
Les réunions d’expertises auraient par suite mises en évidence de la nécessité d’attraire en la cause la société [Adresse 6] et la société SOLAIRE DIRECT.
Par acte de commissaire de justice en date 28 novembre 2024, la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY a fait assigner la société ATELIER DE LA TOITURE exerçant sous le nom commercial [Adresse 6] et la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SOLAIRE DIRECT aux fins de leur rendre commune et opposable les opérations d’expertise en cours.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 mars 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SOLAIRE DIRECT formule les protestations et réserves d’usages.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 mars 2025, Monsieur [G] [P] entend intervenir volontairement à l’instance et s’associe aux demandes formées par la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY.
A l’audience du 11 mars 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ATELIER DE LA TOITURE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, concernant l’intervention volontaire de Monsieur [G] [P], aux termes de l’article 330 du Code de Procédure Civile, l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle vient au soutient d’une prétention d’une autre partie et n’est recevable que si son auteur à intérêt au soutient de la prétention initiale, pour la conservation de ses droits.
Monsieur [P] venant au soutien d’une prétention élevée par son assureur, la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, il a nécessairement intérêt à ce que cette prétention aboutisse pour la conservation de ses droits et intérêts de sorte que son intervention volontaire sera acceptée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY la mise en cause de la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SOLAIRE DIRECT ainsi que de la société ATELIER DE LA TOITURE.
La compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY produit ainsi à l’appui de sa demande notamment la facture de la société SOLIARE DIRECT prouvant sa participation aux opérations de construction litigieuses, l’attestation d’assurance de la société SOLAIRE DIRECT par la compagnie d’assurances AXA France IARD ainsi que le devis et la facture de la société ATELIER DE LA TOITURE concernant les opérations de construction litigieuses.
En réponse, la compagnie d’assurances AXA France IARD formule les protestations et réserves d’usages et la société ATELIER DE LA TOITURE ne comparait pas.
En l’état de ces éléments, il apparaît nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations en cours.
En effet, la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY démontre, par la production de ses pièces, de la participation de la société ATELIER DE LA TOITURE aux opérations litigieuses, ainsi que de la participation de l’assuré de la compagnie d’assurances AXA France IARD. In futurum, leur responsabilité et garanties sont donc susceptibles d’être mobilisées.
Ainsi la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances AXA France IARD. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
ACCEPTONS l’intervention volontaire de Monsieur [G] [P],
DECLARONS commune et opposable à la société ATELIER DE LA TOITURE et à la compagnie d’assurances AXA France IARD l’ordonnance de référé du 7 mars 2023 (RG n°22/01382, N° Portalis DBW2-W-B7G-LPB4) ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 12 décembre 2023,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS que les dépens seront supportés par la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adulte ·
- Situation de famille ·
- Délais ·
- Poussin
- Associé ·
- Part sociale ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Droit social ·
- Ordre du jour
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Preneur ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Commission de surendettement ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Dépense ·
- Siège social ·
- Restitution ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Endettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise ·
- Assurance habitation ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Abandon ·
- Jonction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Mise en demeure
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- Avis ·
- Barème ·
- Évaluation ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal correctionnel ·
- Mise en conformite ·
- Sous astreinte ·
- Ouvrage
- Kosovo ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Délégation ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.