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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 mars 2026, n° 25/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02322 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAKE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR:
S.C.I. PHILEMAX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] – [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Arthur MOUNET
Copie certifiée delivrée à : M. [N] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 20 mars 2021, M. [F] [C], propriétaire, a mis à la disposition de M. [N] [O], locataire, un logement de type T2 situé [Adresse 5], appartement 91, à [Localité 3].
Le loyer mensuel stipulé par le bail est de 530,00 euros.
En cours d’exécution, le bien immobilier est devenu la propriété de la Société SCI PHILEMAX.
M. [N] [O] en a été informé puisqu’il règle ses loyers entre les mains de cette dernière.
Depuis février 2025, M. [N] [O] n’est plus à jour du paiement des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la Société SCI PHILEMAX a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers échus, soit la somme de 1900,00 euros, dans un délai de deux mois.
Le locataire n’a pas réglé sa dette dans le délai prescrit.
Pas plus qu’il n’a proposé une solution pour solder les sommes dues malgré les nombreuses sollicitations de son Bailleur.
Par acte de Commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, signifié à étude, la société SCI PHILEMAX sise [Adresse 6] à VILLERS POL a fait assigner M. [N] [O], demeurant [Adresse 7] à LA GRANDE MOTTE d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 12 janvier 2026 aux fins de :
Vu les articles 1728 et 1741 du Code civil Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
RÉSILIER le bail à usage d’habitation du 20 mars 2021 conclut entre la Société SCI PHILEMAX et Monsieur [O] aux torts exclusifs du locataire ;
Et, en conséquence,
DÉCLARER Monsieur [O] occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe et ORDONNER son expulsion des lieux loués ainsi que de tout occupant de son chef, en ce y compris un éventuel conjoint dont l’existence n’a pas été notifiée au bailleur;
CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la Société SCI PHILEMAX la somme de 1900,00 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 16 juin 2025, sommes à parfaire à la date du jugement ;
CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la Société SCI PHILEMAX, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges que la Société SCI PHILEMAX aurait pu percevoir sur cette période si le bien avait été loué ;
PRONONCER que les frais d’enlèvement et de séquestration du mobilier non visé par le Contrat de bail et non présent lors de l’entrée du locataire dans le logement seront à la charge de Monsieur [O] ;
CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la Société SCI PHILEMAX la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] aux dépens ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience la SCI PHILEMAX, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [N] [O] a comparu.
Les parties sont envoyées en conciliation.
Vu les articles 1541, 1565, et 1567 du Code de procédure civile.
Il ressort de cette conciliation que les parties ont trouvé un accord en date du 12 janvier 2026 et qu’elles désirent le faire homologuer par le tribunal.
Néanmoins le requérant, nonobstant l’accord, désire maintenir sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation :
En application des articles combinés 1565 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la demande qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En vertu de l’article 1541 du Code de procédure civile, la demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres.
Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s’applique à la nature et à la validité formelle de l’acte ainsi qu’à son apparente conformité quant à son objet avec l’ordre public et les bonnes mœurs.
En l’espèce :
En présence de M. [D] [Z] conciliateur de justice ;
Après discussion, les parties ont convenu de ce qui suit afin de mettre un terme à leur litige :
«M. [N] [O] actuellement au chômage mais espérant trouver un emploi de cuisinier sur [Localité 3], reconnaît une dette locative de 5610,00 euros à ce jour.
Il s’engage à payer l’intégralité de son loyer ainsi que la somme de 160,00 euros et ce durant 35 mois à partir du 5 février 2026. Total de son loyer 690,00 euros.»
Après lecture de l’accord, les parties déclarent en approuver l’ensemble des termes et le signent avec le conciliateur.
Cet accord apparaît préserver l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.
Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition,
CONFÈRE force exécutoire à l’accord conclu, le 12 janvier 2026, entre la SCI PHILEMAX, représentée par son conseil et M. [N] [O] ;
DÉBOUTE la SCI PHILEMAX de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l’exécuter dans les termes exposés ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
La Greffière, Le Juge,
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