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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 28 janv. 2025, n° 24/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01191 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCNO
AFFAIRE : Société COMPTABLE PUBLIC C/ Monsieur [Z] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMPTABLE PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Constituée par acte sous seing privé du 06 octobre 2016 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro SIREN 823 078 381, la société sous forme de SARL Lorraine Pneus Services Nancy avait pour objet social la vente et la pose de pneumatiques pour tous véhicules et tous services associés, l’entretien courant de véhicules, la vente et la pose d’accessoires neufs, la vente et la pose de pare-brise, la vente de produits dérivés et son siège social était situé [Adresse 2].
Lors de la création de la société, les cogérants étaient M. [Z] [L] et Mme [W] [X] épouse [L]. Un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société, en date du 12 août 2019, a pris acte de la révocation de Mme [X] épouse [L] de son mandat de cogérante, et M. [L], depuis cette date, est devenu l’unique gérant de la société.
La société Lorraine Pneus Services [Localité 5] était, en raison de son activité, soumise à la législation et à la réglementation applicable en matière d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de taxe sur le chiffre d’affaires et de cotisations foncières des entreprises (CFE).
Le 05 décembre 2022, M. [L] a déclaré l’état de cessation des paiements de la société Lorraine Pneus Services [Localité 5] et a demandé en conséquence l’ouverture d’une procédure collective.
Suite à des vérifications des services fiscaux, une proposition de rectification a été adressée le 06 décembre 2022, concernant les sommes suivantes :
S’agissant des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE, taxe additionnelle et frais de gestion : 6.696 € pour l’année 2019, 7.300 € pour l’année 2020, 3.953 € pour 2021 comprenant le rappel de CVAE, la taxe additionnelle à la CVAE, et les frais de gestion.
Le 13 décembre 2022, le Tribunal de Commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire de cette société, la SCP [P] [E] en la personne de Maître [P] [E] étant désigné comme mandataire judiciaire et la SCP Chanel et [S] en la personne de Maître [B] [S] étant désignée comme administrateur judiciaire avec mission d’assistance. La date de l’origine de la cessation des paiements a été fixée provisoirement au 15 janvier 2022.
Le 30 septembre 2022, le PRS 54 a émis à l’encontre de la société Lorraine Pneus Services [Localité 5] un avis de mise en recouvrement pour un montant de 28.033 €, correspondant à des rappels de TVA outre les majorations.
Le 31 octobre 2022, le PRS 54 a émis à l’encontre de la société Lorraine Pneus Services [Localité 5] un avis de mise en recouvrement pour un montant de 34.171 €, correspondant à des rappels de TVA outre les majorations.
Le 02 janvier 2023, le PRS 54 a émis à l’encontre de la société Lorraine Pneus Services [Localité 5] un avis de mise en recouvrement pour un montant de 5.729 €, correspondant à des rappels de TVA outre les majorations.
Le 31 janvier 2023, le PRS 54 a émis à l’encontre de la société Lorraine Pneus Services [Localité 5] un avis de mise en recouvrement pour un montant de 17.949 € (3.953 € plus 6.696 €) correspondant au rappel de CVAE,de taxe additionnelle à la CVAE, et à des frais de gestion.
Le 31 janvier 2023, le PRS 54 a émis à l’encontre de la société Lorraine Pneus Services [Localité 5] un avis de mise en recouvrement pour un montant de 39.115 € correspondant au rappel de TVA et de prélèvement à la source outre des pénalités.
Le 28 février 2023, le PRS 54 a émis à l’encontre de la société Lorraine Pneus Services [Localité 5] un avis de mise en recouvrement pour un montant de 8.953 € correspondant au rappel de TVA outre des pénalités.
Le 15 mars 2023, le PRS 54 a émis à l’encontre de la société Lorraine Pneus Services [Localité 5] un avis de mise en recouvrement pour un montant de 756 € correspondant au rappel de TVA outre des pénalités.
Le 31 mars 2023, le PRS 54 a émis à l’encontre de la société Lorraine Pneus Services [Localité 5] un avis de mise en recouvrement pour un montant de 9.803 € correspondant au rappel de TVA outre des pénalités.
Le 25 avril 2023, le Tribunal de Commerce de Nancy a ordonné la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en mettant fin à la période d’observation.
Le 28 avril 2023, le PRS 54 a émis à l’encontre de la société Lorraine Pneus Services [Localité 5] un avis de mise en recouvrement pour un montant de 6.810 € correspondant au rappel de TVA outre des pénalités.
Le 14 avril 2023, le PRS 54 a émis à l’encontre de la société Lorraine Pneus Services [Localité 5] un avis de mise en recouvrement pour un montant de 34 € de pénalités.
Le 15 mai 2023, le PRS 54 a émis à l’encontre de la société Lorraine Pneus Services [Localité 5] un avis de mise en recouvrement pour un montant de 703 € de prélèvement à la source et de pénalités.
Le 15 juin 2023, le PRS 54 a émis à l’encontre de la société Lorraine Pneus Services [Localité 5] un avis de mise en recouvrement pour un montant de 618 € de prélèvement à la source et de pénalités.
Aux termes du bordereau de situation fiscale du 21 novembre 2023 produit par le PRS 54, la SARL Lorraine Pneus Services [Localité 5] restait redevable d’un montant de 108. 226, 26 €.
Au visa de l’instruction du 06 septembre 1988, le Directeur départemental des Finances publiques a autorisé en date du 21 novembre 2023 le comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle à délivrer à M. [Z] [L] l’assignation en paiement en application de l’article L 267 du LPF.
Par ordonnance rendue sur requête le 21 mars 2024, le comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle a été autorisé à assigner à jour fixe M. [Z] [L] devant la juridiction de céans.
Par assignation à jour fixe délivrée par commissaire de justice le 30 avril 2024, le comptable du PRS 54 a assigné M. [Z] [L] pour l’audience du 21 mai 2024, au visa des articles L 267 et R 267-1 du Livre des Procédures Fiscales, aux fins de :
— le déclarer, en application de l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales, solidairement responsable avec la société Lorraine Pneus Services [Localité 5] du paiement de la somme totale de 105.408, 26 € en sa qualité de gérant de la société.
— le condamner par conséquent à payer à Monsieur le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle du PRS de Meurthe-et-Moselle , la somme de 105.408, 26 €
— condamner M. [Z] [L] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner M. [Z] [L] au paiement des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’audience du 21 mai 2024 ayant été reportée au 11 juin 2024 en raison de l’indisponibilité du magistrat, le comptable du PRS 54 a fait signifier la nouvelle date d’audience à M. [L] par acte de commissaire de justice du 03 juin 2024.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que les dispositions de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales qui permet de déclarer le dirigeant personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société s’imposent au juge, à qui il revient d’examiner si les conditions d’application du texte sont réunies, mais qui, si tel est le cas, ne peut se dispenser de tirer les conséquences légales de ses constats et de prononcer la condamnation prévue par le texte. Il rappelle que la bonne foi du dirigeant, ou l’absence de faute de sa part, sont inopérantes à écarter l’application du texte.
Il fait valoir que l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, ainsi l’absence de dépôt ou le dépôt sans paiement des déclarations fiscales, ou la minoration de bases imposables, ne rend pas nécessaire de caractériser en plus l’existence de manœuvres frauduleuses. Il rappelle que la jurisprudence n’exige pas de nombre minimum de manquements susceptible de générer son application et que la notion de répétition s’apprécie selon le cas d’espèce. Il ajoute que les difficultés économiques et financières ne sont pas de nature à excuser ou atténuer la portée des manquements relevés. L’impossibilité de recouvrement s’apprécie au regard des difficultés rencontrées par le comptable pour recouvrer les sommes dues.
En l’espèce, il expose que la SARL Lorraine Pneus Services [Localité 5] dont M. [L] était le gérant sur la période considérée, de manquements répétés et graves à la législation en matière de TVA, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de retenue à la source, manquements imputables à M. [L]. Il souligne que M. [L] n’a d’ailleurs pas contesté ces manquements dans la mesure où il n’a pas formé de réponse ou de réclamations dans le délai de 30 jours accordé en ce sens suite à la proposition de rectification. Il observe que ces manquements ont aggravé le passif exigible de la société et ont entraîné l’ouverture d’une procédure collective, la liquidation judiciaire ordonnée en fin de compte rendant le comptable public manifestement dans l’impossibilité de recouvrer ses créances. Il conclut qu’en s’abstenant de remplir ses obligations fiscales et en ne restituant pas spontanément au titre de la TVA les sommes collectées auprès de ses clients, la personne morale s’est donné les moyens d’une survie artificielle qui ne pouvait qu’entraîner l’accumulation d’une dette fiscale excessive par rapport à l’actif social.
*****
Le défendeur, régulièrement assigné en étude de commissaire de justice, a comparu à l’audience du 11 juin 2024, à laquelle il a sollicité un renvoi pour constituer avocat, déclarant avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle.
A l’audience de renvoi du 17 septembre 2024, aucun avocat ne s’était constitué pour la défense des intérêts de M. [Z] [L].
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, délibéré prorogé au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par jugement contradictoire à son égard.
Sur la demande principale
L’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) énonce : «Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
L’article R 267-1 du LPF précise qu'« en cas d’assignation prévue par le premier alinéa de l’article L 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe. Le comptable public compétent mentionné par le même alinéa est un comptable de la direction générale des finances publiques ».
L’article L267 du LPF permet de déclarer le dirigeant personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque celui-ci, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
Conformément à la jurisprudence rendue en matière de responsabilité solidaire, il appartient aux juges d’examiner si les conditions d’application de ce texte sont réunies et par conséquent d’examiner les conditions d’application de l’article L 267 du LPF au cas d’espèce
Sur l’impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités fiscales
En l’espèce, l’administration fiscale justifie des différentes démarches effectuées à l’encontre de la SARL Lorraine Pneus Services [Localité 5] :
— proposition de rectification en date du 06 décembre 2022,
— avis de mise en recouvrement par l’administration fiscale,
— mises en demeure notifiées le 14 octobre 2022 et le 15 novembre 2022,
— saisies administratives à tiers détenteur notifiés le 30 novembre 2022 auprès de la Banque Populaire à [Localité 5] et de la Caisse d’Epargne Grand Est à [Localité 4].
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé justifie également, dans le cadre de la procédure collective ouverte le 13 décembre 2022 de la déclaration, en date du 09 février 2023 et du 16 mars 2023, de ses créances fiscales à titre définitif et provisionnel entre les mains du mandataire, et des décisions rendues le 17 octobre 2023 par le juge commissaire, après vérification des créances.
L’impossibilité de recouvrer les dettes fiscales du débiteur principal, soit la SARL Lorraine Pneus Services [Localité 5], est démontrée par les échecs successifs des différentes tentatives en ce sens de l’administration fiscale et par le fait que la société était en état de cessation de paiement dès avant les tentatives de recouvrement.
Ainsi il sera considéré que le comptable du PRS a justifié suffisamment de ses démarches et de l’impossibilité de recouvrement des dettes fiscales de la société.
Sur les manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales par le dirigeant
Il est acquis que M. [Z] [L], en qualité de gérant de la SARL Lorraine Pneus Services [Localité 5] sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le mois de mars 2023 sur laquelle porte la demande de l’administration fiscale, en était le dirigeant au titre de l’article L 267 du LPF.
Pour le déclarer solidaire des dettes fiscales de la société, il est nécessaire de démontrer de sa part des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société.
Il doit être rappelé que les difficultés économiques ou financières de la société ne sont pas de nature à excuser ou atténuer la gravité des comportements relevés.
Les manquements retenus par l’administration fiscale consistent principalement , s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, dans l’abstention de la part de M. [L] de déposer des déclarations dépourvues de paiement, sur la période allant de juillet 2022 à mars 2023 ; s’agissant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la souscription tardive des déclarations 2019 et 2020 et de l’absence de toute déclaration 2021 ; s’agissant du prélèvement à la source, de l’absence de reversement de la retenue à la source pour les mois de novembre 2022 à mars 2023.
En s’abstenant de remplir ses obligations fiscales et notamment en ne restituant pas spontanément au titre de la TVA les sommes collectées auprès de ses clients, la personne morale s’est donné les moyens d’une trésorerie et d’une survie artificielles qui ne pouvaient qu’entraîner l’accumulation d’une dette fiscale excessive par rapport à l’actif social et ont fini par placer la société en cessation de paiement, rendant irrécouvrable les créances de l’administration fiscale.
Le caractère répété des inobservations ressort du fait qu’elles ont été commises sur une période comprise entre 2019 et 2023.
Ces manquements n’ont d’ailleurs pas été contestés par M. [L] qui n’a pas répondu et n’a pas formulé d’observations suite à la proposition de rectification du 06 décembre 2022.
De surcroît, M. [L] a tardé , au regard des délais de l’article L 631-4 du Code de commerce, à déclarer l’état de cessation des paiements, ce qu’il a fait le 05 décembre 2022 alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2022 par le tribunal. Par la suite, et durant la période d’observation, il a eu une attitude « démissionnaire » selon les termes de l’administrateur judiciaire, s’abstenant de régler les charges courantes et créant de nouvelles dettes en aggravant ainsi le passif de la société.
Ces comportements entrent par conséquent dans le champ de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, et il sera fait droit à la demande à hauteur de 105.408, 26 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [L], qui succombe, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner M. [Z] [L] au paiement au PRS de Meurthe-et-Moselle de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’absence de motif dérogatoire, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [Z] [L] solidairement responsable avec la SARL Lorraine Pneus Services [Localité 5] du paiement de la somme totale de 105.408, 26 euros, montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la SARL Lorraine Pneus Services [Localité 5] ont été constatés ;
CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à Monsieur le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle la somme de 105.408, 26 euros ;
CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à Monsieur le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRESIDENT
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