Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 17 juil. 2025, n° 25/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00953 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBT3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00953 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBT3 – M. [C] [J]
Ordonnance du 17 juillet 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [K] [B], secrétaire général adjoint
élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [C] [J]
né le 24 Avril 1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 24 août 2021 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques à la demande d’un tiers et transformation à la demande du préfet de Seine-et-Marne de la mesure le 30 mai 2022, en programme de soins depuis le 18 octobre 2024.
Non comparant, représenté par Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR :
UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 17 juillet 2025
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [S] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 15 otobre 2024 ayant décidé la prise en charge de M. [C] [J] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 8 juillet 2025, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [C] [J], non effective à ce jour, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 5].
Le 10 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [J].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, à son curateur, au directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 17 juillet 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [C] [J] n’ayant pas encore réintégré l’établissement hospitalier, il n’a pu être entendu et a été représenté par son avocat.
Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— N° RG 25/00953 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBT3
— prononcée publiquement le 17 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que le préfet de Seine et Marne a demandé la réintégration de M. [C] [J] en hospitalisation complète à la suite d’un refus de la prise de traitement, se montrant agressif et menaçant envers les infirmières, il a indiqué téléphoniquement au médecin qu’il refusait tout traitement et qu’il ‘en avait pas besoin en se montrant virulent, dans ce contexte, le patient est imprévisble et peut être dangerux. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 15 juillet 2025, notant que le patient n’a pas réintégré le service, qu’une visite à domicile a été organisée le 11 juillet 2025 mais que le patient n’était pas au domicile, une nouvelle visite à domicile doit être organisée prochainement, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en raison de la persistance de la symptomatologie et au regard de la persistance du risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [C] [J] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [C] [J] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise ·
- Assurance habitation ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Abandon ·
- Jonction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Mise en demeure
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- Avis ·
- Barème ·
- Évaluation ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adulte ·
- Situation de famille ·
- Délais ·
- Poussin
- Associé ·
- Part sociale ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Droit social ·
- Ordre du jour
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal correctionnel ·
- Mise en conformite ·
- Sous astreinte ·
- Ouvrage
- Kosovo ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Délégation ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Compagnie d'assurances ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Location ·
- Assurances ·
- Syndic
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Résiliation du bail
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.