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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 26 mai 2026, n° 26/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00486 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTVU
MINUTE : 26/00277
ORDONNANCE
rendue le 26 mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE
33 Rue Gabriel Peri
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [H]
né le 05 Juillet 1957 à CASABLANCA (MAROC) (99)
SDF
Non comparant représenté par Maître JOUCLARD Marie-Caroline avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mentionnons que M. [H] refuse de comparaître à l’audience.
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [Y] [H] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Y] [H] a été admis depuis le 15/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 21 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 21/05/2026 qu’il a constaté : “L’absence d’évolution de l’état clinique de monsieur [H] dont le délire chronique reste enkysté sans possibilité de critique. L’insight est nul, l’humeur est triste et les angoisses fluctuantes avec des épisodes où il rapporte des idées noires et velléité suicidaires sans véritable volonté de passage à l’acte qui nécessite tout de même une surveillance accrue.
Toutefois nous ne notons pas de troubles du comportement actuellement ce qui permet la poursuite des sorties de courte durées limitées dans le temps.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations : défaut de caractérisation du péril imminent et défaut de transmission des certificats médicaux à la CDSP. Elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité tiré de l’insuffisance du certificat médical initial
Attendu que sur le moyen unique tiré de l’insuffisance du certificat médical quant à la justification du péril imminent, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition légale ne fixe la notion de péril imminent; que selon la définition qu’en a donné la Haute Autorité de Santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins;
Qu’en l’espèce, le docteur [P] dans le certificat médical du 15 mai 2026 mentionne “Déni de la réalié. Notion d’agessivité avec impulsivité. Rupture d’adhésion aux soins et à la structure soignante”; que ces mentions sont insuffisantes pour caractériser le péril imminent ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [Y] [H] fait l=objet; qu’il n’est dès lors pas nécesaire de statuer sur le deuxième moyen de nullité soulevé;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [H]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 26 mai 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié au curateur par LRAR
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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